Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1994, au greffe de la cour, présentée pour M. Jean Pierre Z… demeurant …, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SOLAISE » à VAL D’ISERE (Savoie), représenté par son syndic en exercice, par Me X…, avocat ;
M. Z… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SOLAISE » à VAL D’ISERE demandent à la cour :
1°/ d’annuler le jugement du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 14 octobre 1993 par le maire de VAL D’ISERE à M. Y… en vue de la restructuration et de l’extension de l’hôtel « LE BLIZZARD » ;
2°/ d’annuler ce permis de construire ;
3°/ de condamner la commune de VAL D’ISERE à leur payer la somme de 30 000 francs minimum, en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 1996 :
– le rapport de M. MERLOZ, président- rapporteur ;
– les observations de Me MEDINA, avocat de M. Z… et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SOLAISE », de Me BLANC, avocat de M. Y… et de Me A… susbstituant Me MUSSO avocat de la ville de Val d’Isère ;
– et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de VAL D’ISERE :
– Sur le moyen tiré de la violation de l’article UB1-4 du plan d’occupation des sols :
Considérant qu’en vertu de l’article UB1-4 du plan d’occupation des sols de la commune de VAL D’ISERE, sont admis dans les secteurs UBa, la création ou l’extension des établissements hôteliers, la transformation, la rénovation et l’extension des hôtels ayant plus de 20 ans, ainsi que les parcs de stationnements ; qu’il ressort des pièces du dossier, que le permis de construire délivré le 13 octobre 1993 par le maire de VAL D’ISERE à M. Y… avait pour objet la restructuration et l’extension de l’hôtel « LE BLIZZARD » dont la construction remonte à plus de 20 ans et prévoyait l’édification des ouvrages permettant le stationnement des véhicules ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article UB1-4 précité ne saurait être accueilli ;
– Sur le moyen tiré de la violation de l’article UB7-1 du plan d’occupation des sols :
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB7-1 du plan d’occupation des sols relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, est inopérant, dès lors que la construction projetée sera implantée, en son aile ouest, le long d’une voie publique piétonnière par rapport à laquelle l’article UB6, seul applicable, ne fixe aucune marge de recul ;
– Sur le moyen tiré de la violation de l’article UB10-2 du plan d’occupation des sols :
Considérant qu’aux termes de l’article UB10-2 du plan d’occupation des sols : « La hauteur maximum des constructions ne devra pas excéder …21 m en tout point du faîtage pour suppression de toiture à 1 pan ou pans inversés, … des adaptations peuvent être admises en cas de restructuration de toiture des bâtiments existants, pour la réalisation d’édicules techniques spécialement les cages d’ascenseurs et dans la limite de 2 m. » ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants ces dispositions étaient applicables au projet autorisé par le permis de construire litigieux dès lors qu’il avait pour effet de transformer la toiture existante à un pan, en toiture à deux pans ; qu’il n’est pas contesté que le permis de construire critiqué autorise un bâtiment d’une hauteur de faîtage de 21 mètres, et de 23 mètres pour la cage d’ascenseur ; que la circonstance que les constructions déjà réalisées dépasseraient ces limites, est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ;
– Sur le moyen tiré de la violation de l’article UB12 du plan d’occupation des sols :
Considérant qu’en vertu de l’article UB12 du plan d’occupation des sols relatif aux règles de stationnement des véhicules, il est exigé, pour les restaurants et les hôtels, une place de stationnement pour 3 chambres ou 6 lits ; qu’il ressort des pièces du dossier, que si la construction existante ne respecte pas ces prescriptions, le permis contesté prévoit la création d’un parking de 20 places pour des travaux de restructuration et d’extension de l’hôtel en question qui auront pour effet de créer 24 lits supplémentaires ; qu’ainsi, le permis ayant pour effet de rendre la construction existante plus conforme aux dispositions d’urbanisme précitées le moyen tiré d’une violation de ces dispositions ne peut qu’être écarté ;
– Sur le moyen tiré de la violation de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article R.111-4, deuxième alinéa, du code de l’urbanisme : »(le permis) peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, que l’accès au parking en sous-sol de l’hôtel situé au centre de la station de VAL D’ISERE, par un « monte-voitures » en bordure de la voie principale de la ville, présente, eu égard à la configuration des lieux et au trafic supporté par cette voie publique, un risque tant pour la sécurité des usagers de la voie que pour celle des véhicules et des piétons utilisant cet accès ;
– Sur le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du conseil municipal de Val d’Isère, en date du 27 août 1992 :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles constituant le terrain d’assiette de la voie piétonne des Lèches que, par sa délibération du 17 août 1992, le conseil municipal de Val d’Isère a classées dans le domaine public, avaient été cédées en toute propriété à la commune par la « société d’exploitation hôtelière » et par les consorts Y… ; que le fait que les actes notariés qui la constate mentionnent à tort que cette cession a été faite conformément aux articles R.123-18 R.123-22-24 du code de l’urbanisme est sans influence sur la régularité de l’acquisition faite par la commune ; qu’il ressort aussi des pièces du dossier, et, en, particulier, du rapport du commissaire-enquêteur, établi à l’issue de l’enquête publique préalable au classement dans la voirie communale de la voie des Lèches, que cette dernière, qui met en communication la contre-allée du CD 102 avec le parking public des Lèches, est ouverte à la circulation des piétons et des skieurs ; que le fait qu’elle serait, en outre, utilisée pour desservir les garages de l’hôtel « Le Blizzard » et de l’immeuble « LE SOLAISE » est sans influence sur la légalité de la délibération qui l’a classée dans le domaine public ; que le détournement de pouvoir allégué, qui résulterait de ce que cette opération aurait été réalisée aux seules fins de rendre le projet conforme aux dispositions de l’article UB7-1 du plan d’occupation des sols et de régulariser une construction déjà édifiée en vertu de permis antérieurs illégaux, n’est pas établi ; qu’il suit de là, que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération précitée du 27 août 1992 doit être écarté ;
– Sur le moyen tiré de l’existence de manoeuvres frauduleuses :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en présentant une demande de permis de construire faisant état de la construction d’un élévateur à voitures pour accéder au garage en sous-sol, alors que celui-ci n’a, en définitive, pas été réalisé, le pétitionnaire se soit livré à des manoeuvres frauduleuses de nature à induire l’administration en erreur ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. Z… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SOLAISE » ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire en date du 13 octobre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que M. Z… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SOLAISE » succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de VAL D’ISERE soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu’ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Z… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SOLAISE » à payer à la commune de VAL D’ISERE et à la M. CERBONESCHI, la somme de 3 000 francs chacun ;
Article 1er : La requête de M. LOUIS et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SOLAISE » est rejetée.
Article 2 : M. Z… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SOLAISE » sont condamnés à payer à la commune de VAL D’ISERE et à M. Y…, la somme de 3 000 francs chacun en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.