Cour administrative d’appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY00002 96LY00040, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 2000, 96LY00002 96LY00040, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 1996 sous le n 96-LY0002, présentée pour la société anonyme immobilière d’économie mixte le logement populaire vizillois – ou logement du pays de Vizille (SAIEM LPV), domiciliée mairie de VIZILLE (Isère) par la SCP Bernard DAVID – Marie – Laure Y…, avocats au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la cour :

1 ) d’annuler le jugement du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de l’ASSOCIATION DU QUARTIER DU CHATEAU DU ROY, annulé le permis de construire que lui a délivré le 25 janvier 1995 le maire de VIZILLE (Isère) ;

2 ) de rejeter la demande présentée par cette association devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la cour le 11 mars 1996, présenté pour la SAIEM LPV et tendant aux mêmes fins que la requête et en outre à la condamnation de l’ASSOCIATION DU QUARTIER DU CHATEAU DU ROY et des époux X… à lui payer 8 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et à supporter les dépens; —- —- —- —- —- —- —- —- — Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 20 mai 1996, présenté pour l’ASSOCIATION DU QUARTIER DU CHATEAU DU ROY, représentée par son président par M. FLETCHER, président en exercice ; elle demande le rejet de la requête et la condamnation de la SAIEM LPV et de la COMMUNE DE VIZILLE à lui payer 9 000 F sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996 sous le n 96-LY00040, présentée pour la COMMUNE DE VIZILLE (Isère), représentée par son maire en exercice, par la SCP FESSLER, avocats au barreau de Grenoble ;

Elle demande à la cour :

1 ) d’annuler le jugement du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de l’ASSOCIATION DU QUARTIER DU CHATEAU DU ROY, annulé le permis de construire délivré le 21 janvier 1995 à la SAIEM LPV ;

2 ) de rejeter la demande présentée par cette association devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3 ) de condamner ladite association à lui verser 10 000 F sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 12 avril 1996, présenté pour l’ASSOCIATION DU QUARTIER DU CHATEAU DU ROY par son président en exercice, M. FLETCHER ; elle demande le rejet de la requête et la condamnation de la COMMUNE DE VIZILLE à lui payer 9 000 F sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 20 novembre 2000, présenté pour la COMMUNE DE VIZILLE et tendant aux mêmes fins que la requête;

— —- —- —- —- —- —- —- —- —- – Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2000 :

– le rapport de M. CHIAVERINI, président ;

– et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article UA3 du plan d’occupation des sols de la COMMUNE DE VIZILLE : « Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de dessertes telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage … La voie d’accès doit avoir les caractéristiques minimales suivantes : 3,5 mètres de plate forme implantée à 8 mètres au plus de la façade et ne comportant ni virage inférieur à 11 mètres de rayon, ni passage sous porche inférieur à 3,5 mètres de hauteur » ; que ces dispositions ne sont applicables qu’aux voies d’accès reliant les voies publiques aux entrées de l’ensemble immobilier en cause, et non, comme l’a estimé le tribunal administratif, aux voies internes de cet ensemble ; qu’il ressort des pièces versées au dossier et notamment du plan de masse que les voies d’accès à l’ensemble immobilier ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic … » ; que la seule circonstance que l’un des accès du terrain d’assiette à la voie publique déboucherait à angle droit sur la rue du Général de Gaulle dont la largeur n’est que de 6 mètres 20 n’est pas de nature à établir que le Maire de VIZILLE aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en délivrant le permis de construire attaqué ;

Considérant qu’il suit de là que la SAIEM LPV et la COMMUNE DE VIZILLE sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 20 janvier 1995 aux motifs qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article UA 3 du POS et celles de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme ;

Considérant toutefois qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’ASSOCIATION DU CHATEAU DU ROY devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article UA 10 2 / du plan d’occupation des sols de la commune :  » … Dans le secteur UA la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 15 m ou 5 niveaux à l’égout des toitures … » ; qu’il ressort des plans versés au dossier de demande de permis de construire que la hauteur à l’égout des toitures du bâtiment autorisé ne dépasse pas la hauteur de 15 mètres et ne comporte que quatre étages sur rez de chaussée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article UA 10 1 / b/ du plan d’occupation des sols de la commune :  » …Sauf construction jointive la différence de niveau entre tout point de la construction et tout point de la limite séparative opposée ne doit pas excéder deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Au dessus de cette limite, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde corps, acrotères, etc … » ; que, contrairement à ce qu’affirme l’ASSOCIATION DU QUARTIER DU CHATEAU DU ROY, il ressort des plans du permis de construire que la façade nord du bâtiment autorisé n’atteint pas 15 mètres de hauteur mais seulement 11,30 mètres à l’égout du toit ; que cette façade se situe à une distance variant de 6,18 m à 6,60 m de la limite séparative opposée et ne méconnaît pas la règle susmentionnée ; que par ailleurs il n’est pas établi que d’autres parties du bâtiment méconnaîtraient cette règle ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article UA 11-2 du plan d’occupation des sols de la commune : « Les corniches ou les égouts des toitures d’une construction nouvelle ne doivent pas être décrochées verticalement de plus de 3m par rapport à ceux qui appartiennent à l’un au moins des deux immeubles directement voisins » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les constructions existantes situées à plus de dix mètres du projet autorisé ne peuvent être regardées comme des immeubles voisins, au sens des dispositions précitées, inapplicables en l’espèce ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article UA 8 du plan d’occupation des sols de la commune : « des constructions à rez de chaussée, à usage de commerce, d’activités sans nuisances ou de service public … sont autorisées sur des parcelles ou des ensembles de parcelles à condition qu’elles observent par rapport aux baies des pièces principales d’habitation ou de bureaux des bâtiments non contigüs, une distance minimale de 6 m … » ; que ces dispositions ne s’appliquent pas au projet autorisé qui ne concerne que des logements ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article R.111-1 du code de l’urbanisme, les articles R.111-7 et R.111-22 du même code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu’il est constant que la COMMUNE DE VIZILLE est dotée d’un tel règlement d’urbanisme ; que, dès lors, l’ASSOCIATION DU QUARTIER DU CHATEAU DU ROY ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles R.111-7 et R.111-22 du code de l’urbanisme ;

Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en autorisant la construction des 46 logements en cause dans le centre de VIZILLE, qui ne présente pas de caractère particulièrement remarquable, le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le respect du caractère des lieux ;

Considérant, en septième lieu que, contrairement à ce que soutient l’ASSOCIATION DU QUARTIER DU CHATEAU DU ROY, le maire de VIZILLE ne peut être regardé, en sa seule qualité de président de la société d’économie mixte bénéficiaire du permis de construire litigieux, comme « intéressé » à la délivrance dudit permis au sens des dispositions de l’article L.421-2-5 du code de l’urbanisme ;

Considérant enfin, que la circonstance que les travaux réalisés ne seraient pas conformes à l’autorisation délivrée, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité du permis attaqué ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VIZILLE et la SEM LOGEMENT DU PAYS DE VIZILLE sont fondées à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 octobre 1995 et le rejet de la demande présentée par l’ASSOCIATION DU QUARTIER DU CHATEAU DU ROY devant ce même tribunal ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE VIZILLE et la SAIEM LPV qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à l’ASSOCIATION DU QUARTIER DU CHATEAU DU ROY les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l’ASSOCIATION DU QUARTIER DU CHATEAU DU ROY à payer à la COMMUNE DE VIZILLE et à la SAIEM LPV les sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement en date du 25 octobre 1995 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande d’annulation du permis de construire délivré le 20 janvier 1995 par le maire de VIZILLE à la SAIEM LPV est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées.


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