Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. et Mme A…B…, demeurant…, par Me D…C… ; M. et Mme B… demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0907997 du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2005 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
——————————————————————————————————————–
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,
– et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B…relèvent appel du jugement du 14 juin 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2005 et des pénalités y afférentes ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 158 du code général des impôts : » (…) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l’exception des revenus expressément affranchis de l’impôt en vertu de l’article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l’article 125 A. / 2° les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (…) et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont retenus, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pour 50 % de leur montant. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’abattement de 50 % est exclusivement attaché aux produits distribués à ses associés par une société passibles de l’impôt sur les sociétés en vertu d’une décision prise préalablement à leur distribution par l’assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par les articles L. 232-11 et suivants du code de commerce ;
3. Considérant qu’il est constant que les sommes qui ont été versées à M. et Mme B… au cours de l’année 2005 à raison de la liquidation de la SARL » Ambulances voitures sanitairesB… « , dont ils étaient associés, constituaient des acomptes à valoir sur le solde du boni de liquidation ; qu’aucune décision de l’assemblée générale des associés n’avait préalablement décidé de cette distribution ; que par suite et alors même qu’une telle décision, validant le partage de l’actif net de la société dissoute tel qu’il résulte d’un acte du 16 février 2009, a été prise par cette assemblée le 19 février 2009, c’est à bon droit que l’administration a établi l’impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires de ces sommes au titre de l’année 2005 sans faire application de l’abattement prévu par les dispositions précitées de l’article 158 du code général des impôts ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B…ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B…est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A…B…et au ministre de l’économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
»
»
»
»
1
2
N°12DA01171
3
N° « Numéro »