Cour administrative d’appel de Bordeaux, du 13 février 1992, 89BX01866, inédit au recueil Lebon

·

·

Cour administrative d’appel de Bordeaux, du 13 février 1992, 89BX01866, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 27 octobre et 20 décembre 1989, présentés pour M. Z… demeurant … Roses à la Grande Motte (34280) et tendant à ce que la cour :

– réforme le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n’a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;

– lui accorde la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 1992 :

– le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;

– et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. Z… :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que dans la réclamation qu’il a adressée à l’administration M. Z… a seulement demandé la décharge des impositions résultant de la réintégration d’une somme de 125.000 F en 1977 et d’une somme de 999.600 F en 1978 ; que dès lors, il n’est pas recevable à demander devant la cour la décharge de la totalité des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de ces mêmes années ; que par suite, les conclusions de sa requête ne peuvent être accueillies que dans la limite des dégrèvements demandés dans la réclamation ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. Z…, qui ne conteste pas en appel la régularité de la taxation d’office effectuée par le service, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions litigieuses qu’en apportant la preuve de l’exagération de l’évaluation faite par l’administration de ses bases d’imposition ;

En ce qui concerne l’année 1977 :

Considérant qu’en se bornant à produire au service le 18 mai 1984 une attestation non datée par laquelle M. Y… reconnaît lui avoir remboursé un prêt de 125.000 dinars par quatre chèques tirés en 1977, M. Z… n’établit pas la réalité du prêt dont il se prévaut pour justifier l’origine des sommes figurant sur les quatre chèques tirés sur le compte de Mme Y… qu’il a remis à l’encaissement en 1977 ;

En ce qui concerne l’année 1978 :

Considérant, que M. Z… soutient que la somme de 1.000.000 F qui a été imposée par le service comme revenus d’origine indéterminée correspond à l’augmentation du capital social de la S.A. « Le Casino de la Grande Motte » à laquelle il a souscrit à hauteur de 999.600 F pour le compte de M. Marcel X… et pour le reste pour son propre compte ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment de la convention de groupement en date du 21 mars 1978 conclue entre sept actionnaires dont M. Z… de la S.A. « Le Casino de la Grande Motte » et M. Marcel X… que ce dernier avait donné mandat au requérant de souscrire pour son compte à l’augmentation de capital décidée par cette convention en achetant 1.666 actions pour un montant de 999.600 F ; que si cette convention est dépourvue de date certaine les dispositions qu’elle comporte en particulier s’agissant du mandat donné à M. Z… par M. X… sont confirmées tant par les relevés bancaires et les attestations fournis par le requérant que par le fait que le 23 septembre 1980 M. X… après avoir donné l’ordre à M. Z… de céder à la société « Boucau investissements » les actions qu’il avait acquises s’est porté garant du passif de la S.A. « Le Casino de la Grande Motte » à l’occasion du transfert au nom de la société Boucau investissement des 1.666 actions qu’il détenait dans la société « Le Casino de la Grande Motte » ; que, par suite, M. Z… doit être considéré comme ayant justifié l’origine de la somme de 999.600 F dont il contestait la réintégration dans sa réclamation initiale ; qu’il y a lieu en conséquence de lui accorder la décharge des droits et pénalités résultant de cette réintégration et de rejeter comme irrecevable le surplus des conclusions de sa requête relatives à l’année 1978 qui excèdent le quantum de sa demande adressée au directeur ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne l’année 1977 :

Considérant que dans les circonstances de l’espèce l’administration n’établit pas pour la somme de 125.000 F la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, les intérêts de retard doivent être substitués à la majoration appliquée aux droits en principal sur le fondement des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, dans la limite du montant de cette majoration ;

En ce qui concerne l’année 1978 :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z… a obtenu la décharge de la totalité des droits et pénalités qu’il contestait dans sa réclamation au directeur ; que par suite il n’est pas recevable à demander la décharge ou la réduction des pénalités afférentes aux autres redressements contestés ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Z… est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu assignée à M. Z… au titre de l’année 1978 est réduite d’une somme de 999.600 F.

Article 2 : M. Z… est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.

Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant de ladite majoration, à la majoration de 50 % mise à la charge de M. Z… et afférente au supplément d’impôt sur le revenu résultant de la réintégration d’une somme de 125.000 F dans les bases imposables de l’année 1977.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 avril 1989 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Z… est rejeté.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x