Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2002, présentée pour M. Laurent X, demeurant … ;
M. X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge de l’imposition contestée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2006 :
– le rapport de Mme Demurger ;
– et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Considérant qu’aux termes du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l’administration a imposé la somme de 332 080 F qui avait été inscrite, à la clôture de l’exercice 1993, par la société X au profit de M. X sur le compte courant ouvert au nom de ce dernier dans les écritures comptables de la société ; que M. X, recruté par cette société à compter du 1er septembre 1991 pour occuper les fonctions de directeur et qui a été licencié par décision du 25 août 1992, soutient que cette somme doit être regardée, à tout le moins partiellement, comme représentative de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant de son licenciement, qu’il qualifie d’abusif ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la somme que la société X a décidé de verser à M. X a d’abord été qualifiée par le conseil d’administration de rémunération de prestations de conseil et d’assistance, alors qu’il est constant que M. X n’a pas fourni de telles prestations ; que, par la suite, le président du conseil d’administration a « confirmé » à l’intéressé que la société lui accorderait une indemnité annuelle jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi ; que si le requérant invoque le caractère abusif de son éviction, il ne fournit aucun élément permettant d’apprécier les circonstances exactes dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions de directeur de la société X ; qu’il n’est pas contesté, en outre, que la société n’était pas tenue de lui verser une indemnité de licenciement ; que, par suite, la somme litigieuse, qui n’a pas eu pour contrepartie des prestations accomplies au profit de la société et qui ne saurait être regardée comme ayant constitué le versement à l’intéressé de dommages et intérêts dus en raison d’un licenciement abusif, a le caractère d’un revenu distribué, imposable sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts dès lors que M. X était, ainsi que le fait valoir l’administration sans être démentie, actionnaire de la société X en 1993, année d’imposition ; qu’enfin, la somme effectivement mise à la disposition de l’intéressé, par voie d’inscription à son compte, s’étant élevée au titre de l’année 1993, seule en litige, à 332 080 F, l’administration a retenu à juste titre ce montant comme base d’imposition, quand bien même il inclurait à tort la taxe sur la valeur ajoutée et aurait été corrigé à ce titre, en 1995, dans les écritures comptables de la société ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant, d’une part, que la notification de redressement, qui comportait la motivation des pénalités prévues en cas de mauvaise foi, était revêtue du visa d’un inspecteur principal ; qu’il a été ainsi satisfait aux dispositions de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable n’était pas revêtue du visa d’un inspecteur principal doit être écarté ;
Considérant, d’autre part, que M. X n’a pas déclaré la somme dont s’agit ni d’ailleurs celle qu’il avait également perçue de la même société en 1992 ; qu’eu égard au fait que cette somme a été effectivement mise à la disposition du contribuable et ne constitue pas, ainsi qu’il vient d’être dit, des dommages et intérêts non imposables, l’administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi dont a été assortie l’imposition en litige ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1993 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX01194