Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2003 sous le n° 03BX02089, présentée pour les déclarant agir en qualité d’héritiers de M. et Mme Pascal , demeurant … ;
Les demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de M. Pascal tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquels il a été assujetti au titre de l’année 1997 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 1 524 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2003 sous le n° 03BX02111, présentée par M. Hubert déclarant agir en tant qu’héritier de M. Pascal , demeurant … ;
M. défère à la Cour le jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. Pascal tendant à la décharge du supplément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1997 et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2007 :
– le rapport de M. de Malafosse ;
– et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte des précisions fournies dans le mémoire enregistré le 5 janvier 2004 dans l’instance ouverte sous le n° 03BX02111, que la requête enregistrée au greffe le 20 octobre 2003 sous le n° 03BX02089, présentée pour les , émane en fait de M. Hubert agissant en qualité d’héritier de ses parents, M. et Mme Pascal , et que cette requête contient la motivation annoncée dans le mémoire introductif enregistré au greffe le 24 octobre 2003 sous le n° 03BX02111, présentée également par M. Hubert agissant en qualité d’héritier de ses parents, et qui tend aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 03BX02089 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rayer des registres du greffe la requête sommaire n° 03BX02111 pour la joindre à celle enregistrée sous le n° 03BX02089 ;
Considérant que par une décision du 26 avril 2004, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a accordé le dégrèvement de la totalité des suppléments de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % établis au nom de M. Pascal , soit un montant total de 6 515,82 euros ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : … 2°) toutes les sommes et valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;
Considérant qu’à l’occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL POUYAU, constituée entre M. Pascal et son fils Hubert, l’administration a constaté que le compte courant ouvert dans les écritures de cette société au nom de M. Pascal , qui présentait un solde débiteur d’un montant de 251 802 F au 31 décembre 1996, avait été crédité à la date du 2 janvier 1997 d’une somme de 400 000 F par le débit du compte courant ouvert au nom de M. Hubert ; qu’elle a estimé qu’en l’absence de preuve de ce que ce dernier avait cédé ou donné à son père la créance de 400 000 F qu’il détenait sur la société, cette somme de 400 000 F avait la nature d’un revenu distribué en 1997 par la société à M. Pascal , imposable en application des dispositions du 2° précité de l’article 109 du code général des impôts ;
Considérant que, pour soutenir que la somme en litige ne constitue pas un revenu distribué, M. Hubert , qui vient aux droits de son père décédé, soutient qu’il a fait donation en 1997 de cette somme à ce dernier ; qu’il produit le rapport de gestion établi par la gérance de la SARL POUYAU lors de l’assemblée générale du 30 juin 1997, qui mentionne une donation à prélever sur son compte courant à hauteur de 400 000 F au profit de son père, dont le compte courant présente un solde débiteur, et ce, dès l’ouverture de l’exercice comptable 1997 ; que, toutefois, ces précisions ne concordent pas avec celles portées sur les deux déclarations de don manuel , également produites par le requérant, qui sont datées du 27 décembre 1997 et font état d’un don de 300 000 F au profit de son père et d’un don de 100 000 F au profit de sa mère ; qu’en outre, ni ces déclarations, ni aucun autre document produit par le requérant, ne comportent de date certaine ; que les formalités prescrites par l’article 1690 du code civil pour les transports de créances n’ont pas été respectées ; que, de plus, l’administration précise, sans être démentie, que, lors d’un contrôle effectué par les services de l’URSSAF le 6 avril 1998, le compte courant de M. Pascal présentait un solde débiteur de 304 368 F au 31 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas qu’il a fait donation à son père, en tout cas au 31 décembre 1997 au plus tard, de la créance de 400 000 F qu’il détenait sur la SARL POUYAU ; qu’il s’ensuit que l’administration a pu à bon droit regarder la somme en litige comme ayant été distribuée au cours de l’année 1997 à M. Pascal par la SARL POUYAU et établir ainsi le supplément d’impôt sur le revenu litigieux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d’instance, M. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le document enregistré sous le n° 03BX02111 est rayé des registres du greffe pour être joint à la requête enregistrée sous le n° 03BX02089.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. enregistrée sous le n° 03BX02089 à concurrence de la somme de 6 515,82 euros.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. enregistrée sous le n° 03BX02089 est rejeté.
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Nos 03BX02089,03BX02111