Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06/11/2012, 11BX02821, Inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06/11/2012, 11BX02821, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I) la requête, enregistrée le 19 octobre 2011 présentée pour la société SPS NEGOCE, dont le siège est 8 avenue Georges Clémenceau à Moutiers-les-Mauxfaits (85540) par la Société d’avocats Fidal ;

La société SPS NEGOCE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000995 du 23 août 2011, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2008 dans les rôles de la commune de Saint Médard d’Aunis ;

2°) d’annuler la décision de rejet de sa réclamation en date du 14 avril 2010 ;

3°) de prononcer la restitution des impositions litigieuses, assorties des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu II) la requête, enregistrée le 19 octobre 2011, sous le n° 11BX02824, présentée pour la société SPS NEGOCE, dont le siège est 8 avenue Georges Clémenceau à Moutiers les Mauxfaits (85540) par la Société d’avocats Fidal ;

La société SPS NEGOCE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000993 du 23 août 2011, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2008 dans les rôles de la commune de Saint Mard ;

2°) d’annuler la décision de rejet de sa réclamation en date du 14 avril 2010 ;

3°) de prononcer la restitution des impositions litigieuses, assorties des intérêts moratoires ;

4) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2012 :

– le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

– les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la société anonyme SPS NEGOCE, qui exerce une activité de commerce de gros de céréales, a été imposée à la taxe professionnelle au titre de l’année 2008 dans les rôles de la commune de Saint-Médard d’Aunis pour un montant de 24 763 euros et de la commune de Saint Mard (Charente-Maritime) pour un montant de 3 103 euros, conformément à sa déclaration ; que, par deux jugements du 23 août 2011, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes à fin de décharge de ces impositions ; que les requêtes par lesquelles la société SPS NEGOCE fait appel de ces jugements, émanent d’un même contribuable et concernent la même imposition établie au titre de deux établissements lui appartenant ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce :  » La taxe professionnelle a pour base : 1º Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a) la valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (…)  » ; qu’aux termes de l’article 1467 A du même code dans sa rédaction applicable en l’espèce :  » Sous réserve des II, III, IV, IV bis et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.  » ; qu’aux termes de l’article 1469 du code général des impôts alors en vigueur :  » (…) 4º Il n’est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2º et 3º pour l’imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n’excèdent pas 61 000 euros s’il s’agit de prestataires de services (…).  » ; qu’enfin, aux termes de l’article 1478 du code précité, dans sa rédaction applicable en l’espèce :  » I. La taxe professionnelle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier (…). II. En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n’est pas due pour l’année de la création./ Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine (…). IV. En cas de changement d’exploitant, la base d’imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. / Si le changement d’exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l’année du changement sur les bases relatives à l’activité de son prédécesseur (…).  » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’en cas de changement d’exploitant, la base d’imposition à la taxe professionnelle du nouvel exploitant est calculée, pour les deux années suivant celle du changement, d’après les immobilisations dont celui-ci a disposé au 31 décembre de l’année du changement et que la seule période de référence pour déterminer tant la base d’imposition par dérogation aux dispositions de l’article 1467 A que le montant des recettes permettant d’apprécier le droit du contribuable à bénéficier de la réduction de base, prévue au 4° de l’article 1469, correspondant à la valeur locative des immobilisations non passibles d’une taxe foncière, est l’année au cours de laquelle le changement est intervenu ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une délibération du 31 janvier 2007, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOHOFI, qui exerçait une activité de gestion de participations, a décidé de fusionner par absorption avec la société anonyme SPS NEGOCE qui avait pour activité le commerce de gros de céréales, tabac, semences et aliments pour le bétail et dont elle détenait la totalité du capital social ; qu’elle a également repris la dénomination sociale de la société SPS NEGOCE ; qu’ainsi, comme l’ont estimé les premiers juges dont il y a lieu d’adopter la motivation, la société absorbée a cessé d’exister à compter de cette date et l’activité qu’elle exerçait jusqu’alors a été reprise par la société issue de la fusion absorption ; que, s’agissant dès lors d’un changement d’exploitant, c’est à bon droit que l’administration a, sur le fondement des dispositions précitées du IV de l’article 1478 du code général des impôts, déterminé les bases de l’imposition pour l’année 2008 de ce nouvel exploitant par référence aux recettes et aux immobilisations de l’année 2007 ; que, par suite, la société SPS NEGOCE n’est pas fondée à demander sur le terrain de la loi fiscale que son droit à la réduction de base prévue par le 4° de l’article 1469 du code soit apprécié en fonction de ses recettes de 2006, avant dernière année précédant celle de l’imposition ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :  » Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.  » ;

Considérant que la société SPS NEGOCE se prévaut de l’interprétation contenue dans la documentation administrative de base référencée 6-E-2212, à jour au 10 septembre 1996 ; que, toutefois, si le paragraphe 17 de cette documentation expose qu’il  » convient généralement de prendre en considération les recettes réalisées au cours de l’avant-dernière année précédent celle de l’imposition « , et s’il précise également que pour les entreprises nouvelles, il y a lieu de retenir  » les recettes de l’année de la création ou de la reprise de l’établissement « , il ne prévoit cependant pas le cas de changement d’exploitant ; qu’ainsi, la requérante, ayant repris l’établissement exploité par sa filiale en l’absorbant, ne peut utilement invoquer cette doctrine pour soutenir qu’il y aurait lieu de prendre en compte les recettes de l’année 2006 pour l’établissement de sa taxe professionnelle de l’année 2008 ; qu’au demeurant, la société SPS NEGOCE, qui n’a fait l’objet d’aucun rehaussement, ne pourrait, en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d’une interprétation administrative dont elle n’a pas fait application dans sa déclaration de taxe professionnelle de l’année 2008 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SPS NEGOCE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SPS NEGOCE la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société SPS NEGOCE sont rejetées.

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2

Nos 11BX02821-11BX02824


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