Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2004, présentée pour Mme veuve Pierre X, élisant domicile chez Me Cassin 13 rue Marmontel à Paris (75015), par Me Cassin ; Mme X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0003060 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d’impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auquel elle a été assujettie au titre de l’année 1995 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) à titre subsidiaire, de juger qu’elle a droit au bénéfice de l’avoir fiscal sur les revenus en cause ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 décembre 2006 :
– le rapport de M. Lerner, rapporteur ;
– et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 13 janvier 2005, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a prononcé, en droits et pénalités, le dégrèvement de 86 262 euros de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle Mme X a été assujettie au titre de l’année 1995 correspondant à la demande d’avoir fiscal présentée à titre subsidiaire par la requérante ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 161 du code général des impôts, alors applicable : « Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris, le cas échéant, dans les bases de l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires » ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une société rachète, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, les droits sociaux qu’ils détiennent, notamment sous forme d’actions, l’excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits, mais dans la mesure seulement où ce prix d’acquisition est supérieur au montant de l’apport remboursable en franchise d’impôt, constitue, sauf dans les hypothèses particulières où le législateur en aurait disposé autrement, non un gain net en capital relevant du régime d’imposition des plus-values de cession, mais un profit, qui a la même nature que le boni de liquidation, imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Roquelaure a décidé, au cours de l’année 1995, de procéder au rachat de 36 194 de ses actions au prix unitaire de 350 F en vue d’une réduction de son capital ; que M. Pierre X, actionnaire de la société, a cédé à l’occasion de cette opération 9 810 actions, réalisant ainsi un profit de 2 452 500 F (373 881 euros) ; que l’administration a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article 161, en taxant dans la catégorie des revenus mobiliers, au taux progressif de l’impôt sur le revenu, le profit réalisé par M. X à l’occasion du rachat de ses actions par la société Roquelaure qu’il avait déclaré en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières imposable au taux proportionnel de 16 % ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme veuve X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l’Etat à verser à Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence d’une somme de 86 262 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme X une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 04BX01573