Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 novembre 2011, présentée pour M. Murat X, demeurant …, par Me Bieler ;
M. X demande à la cour :
– d’annuler le jugement n°0705206 du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
– de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
– de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2012 :
– le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur ;
– les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
Sur la régularité du jugement ;
Considérant que, pour apprécier la mauvaise foi du contribuable, le tribunal administratif ne s’est pas borné à considérer que l’administration aurait suffisamment établi l’intention de dissimulation du contribuable mais s’est également fondé sur l’absence de réponse aux demandes d’éclaircissement et sur l’importance des crédits inexpliqués par rapport aux revenus déclarés, que les dégrèvements accordés par l’administration n’ont pas substantiellement réduite ; qu’ainsi le tribunal a bien statué sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation des majorations pour mauvaise foi ; que le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la motivation des propositions de rectification des 8 décembre 2004 et 25 janvier 2005 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : » L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ;
Considérant, d’une part, que les redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers figurant dans la proposition de rectification du 25 janvier 2005, s’ils trouvent leur origine dans la vérification de comptabilité de la société Murat Bâtiment, alors en liquidation, ne sont pas la conséquence de redressements infligés à la société ; que l’administration n’était ainsi pas tenue de communiquer au requérant la proposition de rectification adressée au liquidateur de la société Murat Bâtiment ; que la proposition de rectification, qui mentionne le fondement légal du rehaussement et indique son origine, comporte tous les éléments pour permettre utilement au requérant de faire connaître son acceptation ou de discuter les redressements envisagés ;
Considérant d’autre part, que les propositions de rectification des 8 décembre 2004 et 25 janvier 2005 adressées à M. X indiquent la base et le montant des prélèvements sociaux, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale mis à sa charge ainsi que les articles du code général des impôts applicables ; que ces mentions lui permettaient de discuter utilement ou de faire connaître son acceptation aux redressements opérés par l’administration en matière de contributions sociales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des propositions de rectification des 8 décembre 2004 et 25 janvier 2005 doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : » Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code. (…) » ;
Considérant que si M. X soutient que l’administration n’a pas donné suite à sa demande verbale de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il n’établit pas la réalité de cette demande en se bornant à faire état de la prise en compte par l’administration d’autres observations que cette demande aurait comportées ; qu’au surplus, en l’absence d’observations de sa part dans le délai de trente jours suivant la réception des propositions de rectifications des 8 décembre 2004 et 25 janvier 2005, il doit être regardé comme les ayant tacitement acceptées ; que l’absence de désaccord persistant entre l’administration et le contribuable faisait ainsi obstacle à la saisine de la commission ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires doit, par suite, être écarté ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : » (…) l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 16 du même livre : » En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 69 dudit livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. » ; qu’aux termes de l’article L. 193 du même livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » ;
Considérant que l’administration a taxé d’office, en tant que revenus d’origine indéterminée, les virements effectués par des parents du requérant ; que M. X ne fournit aucune explication quant à l’objet de ces versements ni aucune justification quant aux remboursements des avances ainsi consenties ; que le requérant, qui était en outre en relation d’affaires avec son père et la famille de sa mère, et à qui il incombe d’établir le caractère non imposable des sommes en cause, ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d’existence d’un prêt familial ;
En ce qui concerne les revenus distribués :
Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : » 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) » ; qu’aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) » ; qu’aux termes de l’article 158 dudit code : » 3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l’exception des revenus expressément affranchis de l’impôt en vertu de l’article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l’article 125 A. Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte. » ; qu’aux termes de l’article R* 194-1 du livre des procédures fiscales : » Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. » ;
Considérant qu’à la date de clôture de l’exercice 2003, le compte courant d’associé ouvert au nom de M. X au sein de la société Murat Bâtiment était bien débiteur de la somme de 80 785 euros ; qu’ainsi M. X doit être regardé comme ayant bénéficié, à cette date, de la somme correspondante ; que si M. X évoque l’affectation au paiement de salaires du débit de 6 222 euros porté sur ce compte le 30 mars 2003, il ne l’établit pas ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que les propositions de rectification des 8 décembre 2004 et 25 janvier 2005 fondent les majorations de mauvaise foi sur le montant des sommes dissimulées et la répétition des versements litigieux, laissant présumer l’existence de revenus délibérément dissimulés ; que la mauvaise foi du contribuable se déduit du caractère délibéré des insuffisances de déclaration, eu égard à l’importance des sommes dissimulées et au caractère répété de ces dissimulations ; qu’en l’espèce, le montant des sommes dissimulées, qui demeure, même après dégrèvement, sans proportion avec les sommes déclarées, ainsi que la répétition de ces dissimulations, établissent la volonté délibérée de l’intéressé d’éluder l’impôt ; qu’à cet égard, aucune distinction n’avait à être établie entre les revenus de capitaux mobiliers et ceux d’origine indéterminée, qui aurait nécessité la motivation distincte des pénalités ; qu’en effet, s’agissant des revenus de capitaux mobiliers, la constatation des sommes correspondantes dans les écritures de la société Murat Bâtiment n’est pas de nature à pallier l’absence de déclaration lors de leur appréhension par M. X ; que le moyen tiré de ce que la mauvaise foi de M. X ne serait pas établi doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 11BX03037