Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2014, 12BX01862, Inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/05/2014, 12BX01862, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. et Mme C…B…, demeurant…, par le cabinet Hoin et partenaire ;

M. et Mme B…demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0801743 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, mises en recouvrement respectivement les 15 avril et 31 mai 2007 pour un montant total de 101 611 euros, et des pénalités y afférentes ;

2°) de les décharger des cotisations supplémentaires et des pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2014 :

– le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

– les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant qu’à la suite de la vérification de la SARL Jade Garden, dont M. C…B…est associé à 50%, les revenus de M. et Mme B…ont été rehaussés du montant des revenus réputés distribués au nom de M. B…pour des sommes respectivement de 85 355 euros au titre de l’année 2001 et de 63 081 euros au titre de l’année 2002 ; qu’à la suite d’un contrôle des douanes ayant révélé que Mme B…et sa soeur Mme A…avaient transféré des fonds à l’étranger, les revenus de M. et Mme B…ont fait l’objet d’un second rehaussement dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée pour un montant de 22 867 35 euros ; que M. et Mme B…demandent à la cour d’annuler le jugement du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la proposition de rectification du 27 décembre 2004 :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales :  » L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(…)  » ; qu’aux termes de l’article R.57-1 du même livre dans sa rédaction applicable à l’espèce :  » La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition.  » ;

2. Considérant que la proposition de rectification adressée le 27 décembre 2004 à M. et Mme B… comportait une partie commune à celle de MmeA…, soeur de Mme B…, et ne s’en différenciait que par les montants en cause et l’identité, non pas de leur destinataire, mais des auteurs du transfert de fonds à l’origine de la rectification litigieuse ; que l’exemplaire produit par les requérants comporte des éléments de fait relatifs à la situation de Mme A…et non de MmeB… ; qu’en réponse à la proposition de rectification qui leur avait été adressée, M. et Mme B… ont fait état auprès de l’administration des erreurs relatives au montant de l’imposition et à l’identité de l’auteur du transfert, sans que l’administration ne relève ni ne répare les erreurs ainsi commises dans la rédaction de la proposition ; que dans ces conditions, en se bornant à produire la copie exempte d’erreurs matérielles qu’elle a conservée de la proposition de rectification qu’elle aurait adressée à M. et MmeB…, l’administration n’établit pas que la proposition effectivement reçue par M. et Mme B…aurait été conforme à cet exemplaire ; que compte tenu de ces erreurs, les contribuables n’étaient pas mis à même de discuter utilement les rectifications envisagées ; que, dès lors, la proposition de rectification ne saurait être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite M. et Mme B…, qui ont été ainsi privés d’une garantie substantielle sont fondés à soutenir que la procédure de rectification a été irrégulière et à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2001 ;

En ce qui concerne la régularité de la proposition de rectification du 16 décembre 2004 :

3. Considérant qu’eu égard à l’indépendance des procédures relatives, d’une part, à l’imposition de la société Jade Garden à l’impôt sur les sociétés et, d’autre part, à l’imposition de M. et Mme B…à l’impôt sur le revenu, les irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité ou la procédure d’imposition de la société Jade Garden sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de M. et MmeB…, alors même que le service a imposé entre leurs mains des revenus distribués par la société et correspondant aux rectifications apportées aux résultats déclarés par cette dernière ; que par suite les moyens tirés de l’absence de possibilité de saisir directement le conciliateur fiscal départemental, sans avoir à solliciter préalablement un entretien avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice, ainsi que du défaut de motivation des pénalités, doivent être écartés comme inopérants ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts :  » 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…)  » ; qu’aux termes de l’article 117 du même code dans sa rédaction alors en vigueur :  » Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1763 A.  » ;

5. Considérant qu’à la suite du rehaussement des recettes de la SA Garden et de la désignation de M. B…comme bénéficiaire des sommes présumées distribuées par la Sarl Jade Garden, l’administration a assujetti M. et Mme B…à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ;

6. Considérant que l’obsolescence du système informatique utilisé par la SARL Jade Garden ne saurait justifier l’absence de détail des recettes journalières et le défaut de conservation des notes clients ; qu’au cours du contrôle, l’administration a mis en évidence un taux anormal d’annulation de commandes ; qu’en admettant même que ces annulations traduiraient en réalité l’impossibilité d’apporter quelque modification que ce soit à une commande, et la nécessité d’en émettre une nouvelle, aucune corrélation n’est établie entre ces annulations, les nouvelles commandes dont elles seraient la cause, et les recettes correspondantes ; que l’existence, mise à jour par l’administration, de certaines fonctionnalités de ce logiciel permettant d’éditer différentes récapitulations de recettes, et un tableau des paiements, est sans influence sur l’absence de caractère régulier et probant de la comptabilité ; que par suite, le moyen tiré de ce que la comptabilité aurait été à tort écartée comme dépourvue de valeur probante doit être rejeté ;

7. Considérant que pour reconstituer le résultat de la société, l’administration a réintégré dans les recettes le montant des annulations de table, après déduction d’un taux d’abattement forfaitaire de 5% ; que M. et MmeB…, qui se bornent à critiquer la remise en cause de certaines annulations, n’établissent pas que la méthode suivie serait excessivement sommaire ou viciée dans son principe ; que le moyen tiré d’une surévaluation des résultats de la société Jade Garden doit par suite être écarté ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts alors applicable :  » 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40% si la mauvaise foi de l’intéressé est établie ou de 80% s’il s’est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d’abus de droits au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. (…)  » ;

9. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 16 novembre 2004 fait état du caractère répétitif et de l’importance des minorations de recette constatées, constitutifs de la mauvaise foi ; qu’elle énonce ainsi les motifs de fait et de droit de nature à justifier l’application de la pénalité prévue à l’article 1729 du code général des impôts ; qu’elle est par suite suffisamment motivée et répond donc aux prescription de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant, en second lieu, que le caractère systématique des annulations de recettes pratiquées sans justification par la SARL Jade Garden est établi par les constatations opérées par l’administration durant la vérification de comptabilité de la société; que ces annulations constituent ainsi des minorations délibérées de recettes qui justifient l’application des pénalités de mauvaise foi prévues par l’article 1729 du code général des impôts ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M et Mme B…sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l’année 2001 dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée pour un montant de 22 873,35 euros.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. ou Mme B… d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : M et Mme B…sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2001 dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée pour un montant de 22 867,35 euros et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du tribunal Administratif de Toulouse du 22 mai 2012 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er .

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B…est rejeté

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N°12BX01862


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