Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01/07/2010, 09BX01666, Inédit au recueil Lebon

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Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01/07/2010, 09BX01666, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2009, la requête présentée pour la SAS SAINT JOURS FOIE GRAS, société par actions simplifiée, dont le siège est La Téoulère à Saint-Pierre-du-Mont (40280), par Me Piedbois ; la SAS SAINT JOURS FOIE GRAS demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0700396 du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 juin 2002, et, d’autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période allant du 1er octobre 2000 au 31 mai 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2010 :

– le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

– et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SAS SAINT JOURS FOIE GRAS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, pour l’impôt sur les sociétés, sur la période allant du 1er octobre 2000 au 30 juin 2003, et pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er octobre 2000 au 31 mai 2004 ; qu’à l’issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l’exercice clos en 2002 ainsi qu’à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’ensemble de la période contrôlée ; qu’elle a contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Pau ; qu’elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :

Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les (…) avantages en nature et remboursement de frais (…) ; que si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ; que dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu’en vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explications ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SAS SAINT JOURS FOIE GRAS a supporté les frais d’un audit réalisé à l’occasion de la cession des titres de la société à la société Delpeyrat, membre du groupe Maïsadour ; que cet audit, qui avait été prévu par le protocole d’accord de la cession des titres de cette société signé avec le groupe Maïsadour le 24 novembre 2001, et dont les résultats conditionnaient la réalisation de l’opération, avait pour objet de vérifier que l’entreprise était en état de fonctionner conformément aux normes en vigueur et d’évaluer la valeur de ses actifs ; qu’il a été réalisé par des salariés de la société Delpeyrat qui a acquis les titres de la SAS SAINT JOURS FOIE GRAS ; que les actionnaires de la société Delpeyrat doivent être regardés comme les seuls bénéficiaires des informations recueillies dans le cadre de cet audit ; que si la SAS SAINT JOURS FOIE GRAS soutient qu’il avait également pour objet de définir la politique à venir de la société, elle n’apporte aucun élément permettant d’en justifier ; que, dans ces conditions, l’administration fiscale a pu légalement considérer qu’à défaut de démontrer la contrepartie retirée de cet audit, la dépense y afférente ne pouvait être regardée comme exposée dans l’intérêt de l’entreprise et devait dès lors être exclue du montant des charges déduites par la société au titre de l’exercice clos en 2002 ; que la SAS SAINT JOURS FOIE GRAS ne peut utilement se prévaloir à cet égard de recommandations de la commission des opérations de bourse lesquelles, en tout état de cause, n’ont pas envisagé la déductibilité des travaux de révision comptable supportés par une entreprise pour le compte de ses éventuels futurs actionnaires ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu’aux termes de l’article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; que le paragraphe II 1 du même article précise que les redevables peuvent opérer la déduction de cette taxe dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la dépense afférente à l’audit n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’exploitation de la SAS SAINT JOURS FOIE GRAS ; qu’elle ne revêt donc pas le caractère d’un service utilisé pour les besoins des opérations imposables de l’entreprise ; que, par suite, l’administration fiscale a pu légalement considérer que la SAS SAINT JOURS FOIE GRAS ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société Delpeyrat à l’occasion de cette dépense ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS SAINT JOURS FOIE GRAS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SAS SAINT JOURS FOIE GRAS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SAINT JOURS FOIE GRAS est rejetée.

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N° 09BX01666


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