Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 juin 2000, 97BX01477, inédit au recueil Lebon

·

·

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 juin 2000, 97BX01477, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe Y… demeurant à Saint-Estèphe, (Gironde) par Me X…, avocat ;

M. Y… demande à la Cour :

1?) d’annuler le jugement en date du 11 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2000 :

– le rapport de M. BICHET ;

– et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1? tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2? toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat » ; que l’article 111 du même code dispose :  » sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avance, de prêts ou d’acomptes? » ;

Considérant, d’une part, que la circonstance que les suppléments d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la S.A.R.L viticole du bourg au titre des années 1987 et 1988 à raison de la réintégration dans les bénéfices sociaux des sommes correspondant à des dépenses personnelles de M. Y…, lequel détient avec son épouse la totalité des parts de cette société, ont fait l’objet de dégrèvements, est sans incidence sur l’imposition desdites sommes entre les mains de ce dernier, en vertu des dispositions susmentionnées de l’article 109 du code général des impôts ;

Considérant, d’autre part, que, sur le fondement de l’article 111 a) précité du code général des impôts, l’administration a également réintégré dans les bases de l’impôt sur le revenu de M. Y…, au titre des années en litige, des sommes respectives de 815 834 F et de 380 260 F, résultant de la compensation, opérée à la clôture de chacun des exercices correspondants, entre le solde débiteur du compte ouvert dans les écritures de la S.A.R.L viticole du bourg, laquelle a pour activité le négoce du vin, au nom du G.F.A Lafitte Carcasset qui exploite un domaine viticole et dont M. Y… détient, avec son épouse, 75 % des parts, et le solde créditeur du compte courant ouvert dans les mêmes écritures au nom du requérant, en qualité d’associé ; que M. Y… soutient que les avances consenties par la S.A.R.L au G.F.A n’ont pas été mises, par celui-ci, à sa disposition ; que l’administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que, sous couvert du compte ouvert au nom dudit GFA, le requérant a, en fait, disposé à titre personnel des avances en litige ; que M. Philippe Y… est par suite fondé à demander, dans cette mesure, la décharge des impositions correspondantes, ainsi que la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

Article 1er : La base imposable à l’impôt sur le revenu assignée à M. Philippe Y… au titre des années 1987 et 1988 est réduite respectivement de 815 834 F et de 380 260 F.

Article 2 : M. Philippe Y… est déchargé de la différence entre le montant de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 et le montant qui résulte des bases fixées à l’article 1er ci-desssus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 1997 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Philippe Y… est rejeté.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x