Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 juin 1994, 92BX01094, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 juin 1994, 92BX01094, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux présentée pour la société civile immobilière DU MOULIN dont le siège est … (Tarn et Garonne), représentée par son gérant en exercice, par la société civile professionnelle Cassignol-Aurel, avocat ;

La société civile immobilière DU MOULIN demande à la cour :

1°) – d’annuler le jugement en date du 11 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de l’octroi d’un permis de construire illégal ;

2°) – de condamner l’Etat à lui verser la somme de 729.240 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 10.000 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 1994 :

– le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;

– les observations de Me X… de la société civile professionnelle Cassignol-Aurel, avocat de la société civile immobilière DU MOULIN ;

– et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le permis de construire qui a été délivré à M. Y… le 14 octobre 1981 par le préfet de Tarn et Garonne pour la construction d’un immeuble comportant trois étages sur un terrain sis à Moissac, et qui a été transféré à la société civile immobilière DU MOULIN par un arrêté préfectoral du 17 mars 1983, a fait l’objet d’un sursis à exécution ordonné par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1983, puis a été annulé par un jugement du même tribunal en date du 2 février 1984 confirmé par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 1er février 1985 ; que la société civile immobilière DU MOULIN a obtenu, le 21 novembre 1986, un nouveau permis l’autorisant à construire, sur le même terrain, un immeuble de deux étages ; qu’elle demande à être indemnisée du préjudice causé par la délivrance du permis de construire illégal du 14 octobre 1981 ;

Considérant, en premier lieu, que le manque à gagner résultant de la privation des bénéfices escomptés de la vente des appartements du troisième étage initialement prévu ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que ce troisième étage ne pouvait pas être légalement construit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient qu’elle a supporté, en prévision de la construction du troisième étage, des coûts inutiles, elle ne démontre ni que les fondations de l’immeuble, qui étaient exécutées lorsqu’il a été sursis à l’exécution du permis illégal, auraient été plus légères pour un immeuble de deux étages, ni qu’une cage d’ascenseur – qui n’apparaît pas sur les plans annexés au permis de construire illégal – a été effectivement réalisée avant l’interruption des travaux ; qu’elle n’établit pas l’existence d’un surcoût relatif à la toiture du bâtiment ; qu’elle ne donne aucune indication sur le montant des honoraires d’architecte qu’elle n’aurait pas supporté si un permis de construire conforme à la réglementation d’urbanisme lui avait été initialement délivré ; que les autres surcoûts allégués devant les premiers juges ne sont pas davantage établis ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif a écarté la demande d’indemnisation du préjudice qui serait résulté des hausses du coût de la construction constatées entre la date d’interruption des travaux consécutive au sursis à exécution du permis illégal et le moment où le nouveau projet a été autorisé ; que, pour écarter ce chef de préjudice, le tribunal a relevé que la société avait vendu l’immeuble litigieux dans l’état où il se trouvait lorsque les travaux de construction ont été interrompus ; que la société ne critique pas cette motivation et n’apporte aucun élément permettant de chiffrer le montant des travaux restant à réaliser suite à la délivrance, le 21 novembre 1986, du permis l’autorisant à construire un immeuble de deux étages ;

Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne fournit toujours pas en appel d’éléments permettant d’apprécier la réalité et le montant du capital qu’elle soutient avoir immobilisé entre l’interruption et la reprise des travaux ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière DU MOULIN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’indemnisation ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la requérante la somme qu’elle réclame sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Article 1er : La requête de la société civile immobilière DU MOULIN est rejetée.


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