Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 juillet 1994, 92BX01207, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 juillet 1994, 92BX01207, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1992 au greffe de la cour présentée pour M. X… d’ANDRE demeurant … (Gers) ;

M. d’ANDRE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 et sa demande de remboursement de frais de constitution de garantie ;

2°) d’accorder la décharge et le remboursement demandés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 juillet 1994 :

– le rapport de M. DESRAME, conseiller ; – et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant que par une notification de redressement du 28 janvier 1987 l’administration a indiqué au requérant la nature et le montant des redressements envisagés ; que si les motifs de ces redressements n’ont été donnés à l’intéressé que par référence aux rehaussements des résultats déclarés de la Société civile immobilière de Bègue, M. d’ANDRE n’est pas fondé, eu égard aux modalités selon lesquelles les résultats d’une société civile immobilière doivent être imposés, en vertu des dispositions des articles 239 ter et 8 du code général des impôts, à soutenir que la notification de redressement était de ce fait insuffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d’entretien … b) les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement » ; qu’il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d’habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées les travaux comportant la création de nouveaux locaux d’habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant, qu’il résulte de l’instruction et en particulier du détail des factures des entrepreneurs que les travaux litigieux ont, pour partie au moins, affecté le gros oeuvre de la construction, dans la mesure où ils ont consisté dans la pose de nouveaux planchers avec dalle en béton, dans la démolition de maçonneries pour créer des ouvertures nouvelles, dans le remaniement important de la poutraison et la toiture, et dans la modification complète du cloisonnement intérieur ; qu’ainsi, par leur objet et leur importance, ces travaux ont présenté le caractère de travaux de reconstruction non déductibles au sens des dispositions précitées ; que compte tenu de la consistance des travaux, de reconstruction, la réfection des crépis extérieurs, la pose d’un ascenseur, la rénovation complète des peintures intérieures, de l’électricité et des commodités ainsi que la création de cuisines équipées sont indissociables de ces travaux ;

Sur le remboursement des frais de constitution de garanties :

Considérant qu’aux termes de l’article R.208-3 du livre des procédures fiscales : « Pour obtenir le remboursement prévu par l’article L.208 des frais qu’il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : « a) au trésorier-payeur général, s’il s’agit d’impôts directs recouvrés par les comptables du trésor » ;

Considérant qu’en l’absence d’une telle demande, les conclusions en ce sens présentées directement devant le juge de l’impôt sont irrecevables ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. d’ANDRE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Article 1er : La requête de M. X… d’ANDRE est rejetée.


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