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Il est jugé nécessaire de suspendre temporairement le jugement de l’affaire en attendant la décision de la Cour de cassation. La partie concernée devra prendre l’initiative de demander la reprise de l’affaire ultérieurement.
Une fois que la décision de la Cour de cassation sera rendue, il sera possible de réinscrire l’affaire au rôle pour qu’elle soit jugée en fonction des nouvelles informations. Il est important de rester vigilant et de suivre de près l’évolution de la situation.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02311 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJS3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n° 18/00041
APPELANTE
Société [6] prise en son établissement situé [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sami KOLAI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Dimitri FALCONE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [6], pour son établissement situé à [Adresse 8], d’un jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Auxerre, dans un litige l’opposant à l’Urssaf de Bourgogne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement, la cour entend s’y référer pour un plus ample exposé.
Il convient toutefois de rappeler que par courrier du 12 mai 2017, la société [6], ayant pour activité le transport de marchandises, a, pour son établissement situé à [Adresse 8], saisi l’Urssaf de Bourgogne d’une demande de régularisation de cotisations pour les années 2014 et 2015 ; le 22 mai 2017, elle a formulé une demande identique concernant l’année 2016 ; face au rejet implicite de ses demandes le 14 novembre 2017, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, laquelle le 27 février 2018 a confirmé les deux rejets implicites de l’Urssaf Bourgogne et rejeté les deux demandes de remboursement du [6] formulées les 12 et 22 mai 2017.
La société [6] a saisi le tribunal judiciaire d’Auxerre lequel par jugement rendu le 8 janvier 2021 a :
– débouté la société [6] de son recours,
– confirmé la décision de la commission de recours amiable,
– débouté la société [6] de sa demande de dommages et intérêts et de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société [6] aux dépens.
Le 5 février 2021, la société [6] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 6 octobre 2022 à 13h30, la société [6], par la voix de son conseil, fait valoir qu’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 septembre 2021 portant sur une problématique juridique identique à celle aujourd’hui soumise à la cour fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Elle précise qu’ayant des établissements dans différentes régions de France, plusieurs cours d’appel ont été saisies de cette même problématique juridique et ne statuent pas toutes dans le même sens.
C’est la raison pour laquelle la société [6] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir.
L’Urssaf , par la voix de sa représentante s’associe oralement à cette demande de sursis à statuer.
SUR CE,
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation. Il appartiendra à la partie la plus vigilante de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation devant intervenir dans l’affaire opposant la société [6] à l’Urssaf Aquitaine dans le cadre d’un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 septembre 2021 ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus vigilante de solliciter la réinscription de l’appel au rôle de la cour d’appel de Paris.
La greffière Le président