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La seule mention d’une activité de graphiste, sans autre précision, ne saurait en tant que telle exclure une affiliation à la CIPAV et ce alors même que les indications données par l’intéressé qui ne sont pas contestées par cette caisse ne sont pas exclusives d’une affiliation à la CIPAV en tant que l’activité de l’intéressé n’apparait pas se rattacher de façon certaine à une des activités visées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, à supposer même l’existence d’une faute de la part de la CIPAV (non affiliation du graphiste) comme l’intéresse l’invoque, il reste qu’un tel manquement se résout en allocation de dommages intérêts mais ne saurait être de nature à lui conférer de droit à voir valider des trimestres d’assurance et points du régime de retraite de base de la CIPAV dès lors qu’une telle validation de droits suppose d’avoir corrélativement cotisé dans les conditions rappelées par les textes sus mentionnés, ce qui n’a pas été le cas comme la caisse le fait valoir.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2022
N° RG 21/01510 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZI2
Pôle social du TJ de NANCY
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 30 Novembre 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la C o u r c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Janvier 2022 ;
Le 11 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M . C a r m i n e D I P A O L O a é t é n o t a m m e n t a f f i l i é a u c o u r s d e s a c a r r i è r e à l a C a i s s e Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV).
Ayant cessé toute activité en mars 2017, ce dernier a sollicité la liquidation de ses pensions de retraites.
Le 17 octobre 2018, la CIPAV lui a notifié, au titre de la retraite de base, une pension brute sur 113,44 euros par an sur la base de 200 points.
Le 17 décembre 2018, M. Z X Y a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV aux fins de contester la notification de ses pensions de retraite datée du 17 octobre 2018 au motif qu’elle éludait des pans entiers de sa carrière professionnelle.
Le 11 juin 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, devenu tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la caisse.
Par jugement du 26 mai 2021, le Tribunal a :
– déclaré irrecevable la note en délibéré de M. Z X Y en date du 19 mars 2021,
– débouté la CIPAV de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de M. X Y,
– déclaré recevable la demande de M. Z X Y,
– infirmé la décision implicite de rejet de la CRA de la CIPAV suite au recours diligenté par M. Z X Y à l’encontre de la décision de la CIPAV du 17 octobre 2018 lui notifiant ses droits à retraite,
– condamné la CIPAV à valider gratuitement au bénéfice de M. Z X Y les trimestres d’assurance et points du régime de retraite de base de la CIPAV sur la base des revenus réels de l’assuré sur la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 2017,
– ordonné à la CIPAV de revaloriser la pension du régime de base de M. Z X Y sur cette base et à lui régler les arrérages à compter du 1er octobre 2018 dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
– débouté M. Z X Y de sa demande de dommages et intérêts complémentaire,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
– condamné la CIPAV à payer à M. Z X Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– débouté la CIPAV de sa demande de ce chef,
– condamné la CIPAV aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par déclaration du 16 juin 2021, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 27 octobre 2021, la CIPAV demande à la Cour de :
– la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal :
– infirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy le 26 mai 2021,
– déclarer l’action de M. X Y prescrite,
– prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire :
– confirmer la décision implicite de rejet de la Commission De Recours Amiable,
– débouter M. X Y de ses autres demandes, fins et conclusions
– condamner M. X Y à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Suivant ses conclusions reçues le 4 novembre 2021, M. Z X Y demande à la Cour de :
– prononcer la caducité de l’appel,
– débouter la CIPAV de sa demande tendant à voir déclarer prescrite son action,
– déclarer sa demande recevable,
– infirmer la décision implicite de rejet de la CRA de la CIPAV suite à son recours à l’encontre de la décision de la CIPAV du 17 octobre 2018,
– condamner la CIPAV à lui valider gratuitement les trimestres d’assurance et points du régime de retraite de base de la CIPAV sur la base de ses revenus réels sur la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 2017,
– ordonner à la CIPAV de revaloriser sa pension du régime de base sur cette base et lui régler les arrérages à compter du 1er octobre 2018,
– condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la CIPAV de sa demande de ce chef,
– condamner la CIPAV aux entiers frais et dépens de procédure (honoraires et frais de déplacement d’avocat) 3.064 euros.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Il convient préalablement de relever que les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile n’étant pas applicables à la procédure d’appel des jugements de pôle social du tribunal judiciaire, il convient de rejeter la demande de l’intimé tendant à la constatation de la caducité.
Sur la prescription de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La caisse soutient que l’intéressé avait l’obligation de cotiser dès le début de son activité. Il a par courrier demandé sa désaffiliation et en qualité de travailleurs indépendant il avait la faculté de connaitre le dommage consécutif au non-paiement de ses cotisations. Ayant demandé sa désaffiliation en 1996, la date de réalisation du dommage et de sa révélation se situe au 31 décembre 1996. Par application des règles issues de la loi du 17 juin 2008, la demande de l’intéressé tendant à voir reconstruire sa carrière gratuitement depuis 1986 est prescrite.
Cependant la liquidation des droits à retraite de l’intéressé dépendant de la notification des droits acquis par ce dernier, il s’ensuit que la demande de ce dernier tendant à la validation de trimestres d’assurance et points du régime de retraite de base de la CIPAV sur la base de ses revenus réels sur la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 2017 n’est pas prescrite dès lors qu’il n’est ni allégué ni justifié que l’intéressé a pu connaitre les bases de calcul de sa pension à retraite avant la notification de la décision de la CIPAV du 17 octobre 2018. Par ailleurs, il convient de constater que l’intéressé ne sollicite pas à hauteur d’appel l’allocation de dommages intérêts.
Sur la demande de mise hors de cause de la CIPAV :
La CIPAV demande sa mise hors de cause en soutenant en substance que l’activité de graphiste exercée par l’intéressé relevait de la maison des artistes (MDA) organisme agréé par l’état pour la retraite de base et de la CREA/IRCEC pour la retraite complémentaire et qu’elle n’a repris en 2004 que les adhérents relevant de la CREA non affiliés à une autre organisation, en sorte que l’intéressé étant affilié à la MDA au titre de sa retraite de base et ne pouvait l’être au titre de la CIPAV et à l’IRCEC/CREA pour ses cotisations de retraite complémentaire.
Cependant, la demande formée devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale portant sur la contestation d’une décision prise par la CIPAV, cette dernière n’est pas fondée à solliciter sa mise hors de cause, la question soulevée à ce titre relevant de l’appréciation du bien-fondé de la demande en validation formée par l’intéressé.
Sur le bien-fondé de la demande :
Il résulte des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la CIPAV (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-18.204).
Il résulte de l’article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance invalidité-décès est financé par des cotisations dont les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’ article L. 382-1 du code de la sécurité sociale , enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales et de la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire, sans que cette obligation ne soit subordonnée à la notification préalable d’une décision d’affiliation par l’organisme de sécurité sociale(2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.220, Bull. 2017, II, n° 177).
Selon les articles D. 642-1 et R. 643-10 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont exigibles annuellement d’avance et celles non acquittées dans le délai de cinq suivant la date de leur exigibilité ne peuvent plus être prises en considérations pour le calcul de la pension de retraite
Il résulte des textes précités que les droits à prestations sont déterminés par les cotisations acquittés par les affiliés à ce régime.
La CIPAV, outre ses explications relatives à l’affiliation de l’intéressé, fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute puisque l’intéressé ne pouvait ignorer qu’il ne cotisait pas à la CIPAV puisqu’il a demandé à ne plus être affilié à la CIPAV, prétendant être affilié à la CREA au titre de son activité de graphiste. Il ne pouvait ignorer ne pas être affilié à la CIPAV. L’intéressé n’a pas réglé les cotisations dans les 5 ans années suivant leur exigibilité, et ces cotisations ne peuvent plus être prises en considération pour le calcul de la retraite.
L’intéressé fait substantiellement valoir que de 1986 à 1989 il a été affilié à la MDA, puis ensuite à la CIPAV de 1991 à 1992. Il a été enregistré en 1994 auprès de l’URSSAF en 1994 en qualité de graphiste dans le domaine publicitaire. Il s’est trouvé à cet instant inscrit à la CIPAV et a commencé à cotiser, se trouvant ainsi dans une situation conforme et régulière. Il précise qu’il va être victime d’une confusion résultant de l’envoi d’une lettre à l’entête de la CREA lui indiquant qu’il est affilié à la retraite complémentaire IRCEC. Après avoir demandé des informations à la CIPAV ainsi qu’une vérification de son dossier, cette caisse va procéder à l’annulation de son affiliation. Par le courrier de désaffiliation, le CIPAV lui a laissé croire qu’il y avait tune double affiliation alors qu’en réalité il s’est trouvé affilé à une seule caisse complémentaire et s’est trouvé privé de ses droits à la retraite de base. Le faute de la CIPAV est donc établie. Pendant tout ce temps et après absorption de la CREA par la CIPAV, cotisant à la CREA, il a cru cotiser à la retraite de base et ce n’est qu’à l’examen de son relevé de carrière qu’il a constaté qu’aucun trimestre ou droit n’a été validé. Il y a une relation de cause à effet entre la décision de désaffiliation de la caisse et sa privation de droit à sa retraite de base.
Il convient d’abord de relever que la seule mention d’une activité de graphiste, sans autre précision, ne saurait en tant que telle exclure une affiliation à la CIPAV comme cette dernière le soutient et ce alors même que les indications données par l’intéressé qui ne sont pas contestées par cette caisse ne sont pas exclusives d’une affiliation à la CIPAV en tant que l’activité de l’intéressé n’apparait pas se rattacher de façon certaine à une des activités visées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.
Pour le surplus, il convient de rappeler qu’à supposer même l’existence d’une faute de la part de la CIPAV comme l’intéresse l’invoque, il reste qu’un tel manquement se résout en allocation de dommages intérêts mais ne saurait être de nature à lui conférer de droit à voir valider des trimestres d’assurance et points du régime de retraite de base de la CIPAV dès lors qu’une telle validation de droits suppose d’avoir corrélativement cotisé dans les conditions rappelées par les textes sus mentionnés, ce qui n’a pas été le cas comme la caisse le fait valoir.
Sur les mesures accessoires :
L’intéressé qui succombe sera condamné aux dépens, sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 26 mai 2021 en ce qu’il a :
– débouté la CIPAV de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de M. Z X Y,
– déclaré recevable la demande de M. Z X Y :
Le réforme pour le surplus,
Rejette la demande de M. Z X Y ;
Condamne M. Z X Y aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE