Cotisation foncière des entreprises : 6 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04351

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Cotisation foncière des entreprises : 6 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04351

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4HA

13e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 06 DECEMBRE 2022

N° RG 22/04351

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJI6

AFFAIRE :

SARL TUNCEL

C/

S.E.L.A.R.L. DE KEATING

….

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2022P00303

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Eric REBOUL

MP

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL TUNCEL

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43063

Représentant : Me Franck AMRAM de la SELASU FRANCK AMRAM, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 243

APPELANTE

****************

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DU VAL D’OISE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillant

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. DE KEATING représentée par Maître Christian HART de KEATING, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TUNCEL

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, chargé du rapport, et Madame Delphine BONNET, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 25/07/2022 a été transmis le 27/07/2022 au greffe par la voie électronique.

La SARL Tuncel, créée en juillet 2014, exploitait un fonds de commerce de restauration rapide.

Saisi sur assignation du comptable du service des impôts des entreprises du Val d’Oise ouest en ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire de la société Tuncel, le tribunal de commerce de Pontoise, après enquête, par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 24 juin 2022, a :

– ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Tuncel ;

– fixé provisoirement au 24 décembre 2020 la date de cessation des paiements ;

– nommé la Selarl de Keating, prise en la personne de maître Christian Hart de Keating, en qualité de liquidateur ;

– dit que les frais à recouvrer seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration en date du 1er juillet 2022, la société Tuncel a interjeté appel du jugement.

La déclaration d’appel a été signifiée le 18 juillet 2022 au comptable du service des impôts des entreprises du Val d’Oise ouest par acte d’huissier remis à tiers présent au domicile ; celui-ci n’a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 août 2022 puis signifiées à personne le 19 août 2022 au comptable du SIE du Val d’Oise, la société Tuncel demande à la cour de:

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

– juger qu’elle n’était pas en cessation de paiement au jour de l’acte introductif d’instance ;

– dire n’y avoir lieu à sa liquidation ;

– dire n’y avoir lieu à la désignation de la Selarl de Keating en qualité de liquidateur ;

– dire n’y avoir lieu à la désignation d’un commissaire-priseur ;

– dire n’y avoir lieu à toutes autres mesures en conséquence de la liquidation judiciaire dont la procédure a été ouverte ;

– condamner M. le comptable du service des entreprises de Val d’Oise à payer la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. le comptable du services des entreprises de Val d’Oise aux entiers dépens.

Après avoir observé que nul partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée alors que tel n’a pas été le cas pour ce qui la concerne, elle conteste être en cessation des paiements.

Elle indique qu’il sera communiqué lors de l’audience une attestation de son expert-comptable et un état prévisionnel qui prouvera que sa dette fiscale pourra être apurée ; qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire doit être infirmé.

La Selarl de Keating, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, demande à la cour de :

– juger que la société Tuncel se trouve en état de cessation des paiements ;

En conséquence,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

– condamner la société Tuncel aux entiers dépens d’appel.

Le liquidateur judiciaire qui indique n’avoir pu rencontrer le dirigeant de la société Tuncel lors de l’enquête malgré sa convocation à son adresse personnelle, les courriers étant revenus avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’, observe en préalable que la société Tuncel était parfaitement informée de la procédure puisque l’assignation a été délivrée à son adresse exacte.

Il fait état du passif déclaré qui s’élève à la somme de 40 446,05 euros dont 15 700 euros à titre provisionnel soit un ‘passif déclaré à titre définitif’ de 24 746,05 euros constitué d’une créance fiscale de 19 483,83 euros au titre de la TVA pour les exercices 2018 à 2021 et de la cotisation foncière des entreprises de 2019 à 2021 et d’une créance déclarée par l’Urssaf de 4067 euros correspondant à des cotisations dues entre octobre 2019 et avril 2021.

Il fait valoir qu’en l’absence de documents de quelque nature que ce soit, l’actif doit être considéré comme nul de sorte que l’état de cessation des paiements apparaît largement avéré ; il ajoute que compte tenu de l’ancienneté des créances, la date de cessation des paiements retenue par le tribunal apparaît tout à fait justifiée.

Dans son avis notifié par RPVA le 27 juillet 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ce que l’appelante démontre soit qu’un redressement judiciaire est envisageable soit qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements au jour de l’audience.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022.

A l’audience, le conseil de la société Tuncel qui n’a pas déposé de conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture a entendu communiquer un prévisionnel.

Le conseil du liquidateur judiciaire s’est opposé à cette communication.

Le ministère public a indiqué ne pas être opposé à ce que la cour rabatte la clôture et examine le prévisionnel de la société Tuncel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La société Tuncel, alors même qu’elle a évoqué un état prévisionnel dans ses écritures déposées au greffe le 11 août 2022, n’a pas communiqué cette pièce avant l’ordonnance de clôture sans s’expliquer sur cette absence de communication ; il n’y a pas lieu d’admettre aux débats cet état prévisionnel alors que la communication tardive d’une pièce, le jour même de l’audience, ne permet pas d’assurer un débat contradictoire.

Il ressort des jugements ordonnant respectivement une enquête puis la liquidation judiciaire de la société Tuncel que celle-ci a été assignée à l’adresse de son siège social mais qu’elle n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience ; l’appelante ne formule aucune demande relative à l’assignation qui lui a été délivrée en première instance.

Selon l’article L 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.

Il ressort des éléments communiqués par la Selarl de Keating ès qualités que :

* le pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise a déclaré à titre définitif le 5 août 2022 une créance de 18 783,83 euros correspondant à la TVA des années 2018 et 2019 outre celle des mois de juillet 2020 et 2021 et décembre 2020 et 2021 ainsi qu’à la cotisation foncière des entreprises des années 2019 à 2021 ;

* l’ Urssaf a déclaré le 19 août 2022, indépendamment d’une régularisation de 15 000 euros, une somme de 4 067 euros au titre des cotisations dues d’octobre 2019 à février 2020 puis de février à avril 2021.

Le passif exigible de la société Tuncel s’établit ainsi à la somme de 22 850,83 euros.

Alors que le liquidateur judiciaire a fait valoir, dans ses écritures déposées au greffe bien avant la clôture, que l’actif doit être considéré comme nul en l’absence de tout élément communiqué par la société débitrice, cette dernière n’a communiqué aucune pièce pour justifier de fonds dont elle disposerait sur un compte bancaire de sorte qu’il doit être considéré qu’elle ne dispose d’aucun actif disponible.

Dans ces conditions, la société Tuncel est en état de cessation des paiements.

Au regard de l’ancienneté des créances restées impayées par l’appelante, c’est à juste titre que le tribunal a fixé la cessation des paiements au 24 décembre 2020, la cessation des paiements ne pouvant être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce.

Aux termes de l’article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La société Tuncel qui a disposé de plus de deux mois entre ses premières écritures et la clôture de la procédure n’a versé aux débats aucun élément pour démontrer qu’une reprise de son activité, permettant le paiement de ses charges pendant la période d’observation, peut être envisagée ; outre qu’elle n’a pas donné suite aux convocations du liquidateur judiciaire au cours de l’enquête pour justifier des conditions d’exploitation de son fonds de commerce et de son chiffre d’affaires, elle n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de sorte qu’elle a cessé toute activité depuis le mois de juin dernier.

Dans ces conditions, eu égard au montant du passif à apurer le redressement de la société Tuncel apparaît manifestement impossible de sorte que le jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt par défaut,

Confirme le jugement du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ;

Déboute la société Tuncel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la procédure d’appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,

 


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