Cotisation foncière des entreprises : 5 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.035

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Cotisation foncière des entreprises : 5 mai 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-24.035
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COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 mai 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10209 F

Pourvoi n° T 19-24.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021

M. [H] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-24.035 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :

1°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, service financier et commercial, 75055 Paris,

2°/ à la société Fides, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée EMJ, en la personne de M. [O] [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Abrial, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fides, ès qualités, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Fides, en sa qualité de liquidateur de la société Abrial, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W].

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné M. [W] à une interdiction de gérer d’une durée de dix ans ;

AUX MOTIFS QUE Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements : La Selarl Fides reproche à Monsieur [W] un retard dans la déclaration de cessation des paiements. L’aggravation du passif liée au retard pris par Monsieur [W] s’élève à un montant au moins égal à 732.831 €, soit plus de 61% de l’insuffisance d’actif constatée, la différence entre ce montant et celui retenu dans son rapport par le liquidateur étant liée à la régularisation de sa déclaration de créance par l’Urssaf. Monsieur [W] avait parfaitement connaissance de l’état dans le quel se trouvait sa société eu égard au fait qu’il ne payait plus ses dettes fiscales et sociales : que Monsieur [W] conteste la date de cessation des paiements retenu par le tribunal. Il fait valoir qu’l était alors dans un état dépressif sévère ; que la cour relève sur ce point que les certificats médicaux produits datent des mois de mars et suivants 2014 et sont donc bien postérieurs à la date de cessation des paiements et au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ; qu’en tout état de cause la date retenue par le tribunal est définitive si elle n’a pas été contestée par le débiteur. En l’espèce monsieur [W] n’a pas contesté cette date ; que Monsieur [W] ne pouvait ignorer qu’il était en cessation des paiements en mars 2012. En premier lieu il convient de relever que la société Etablissements Abrial avait négocié plusieurs échéanciers avec l’administration fiscale et avec l’Urssaf pour des sommes dues au titre de l’année 2011 et du début de l’année 2012. Ainsi, même avant la date de cessation des paiements fixée par le tribunal la société avait été contrainte de négocier des échéanciers faute de trésorerie pour payer ses dettes fiscales et sociales ; que par la suite la société n’a pas été en mesure de payer la TVA depuis le mois d’avril 2012, la taxe sur les véhicules de la société de l’année 2012 et la cotisation foncière des entreprises de 2012. Les cotisations de l’Urssaf n’ont plus été payées depuis juin 2012. Les cotisations dues à l’organisme Pro BTP de l’année 2012 n’ont pas été payées et des factures émises en mars 2013 de la société Bref Services n’ont pas été réglées ; qu’enfin les loyers dus à compter du 2ème trimestre 2013 sont restés impayés ; que de plus Monsieur [W] avait daté sa déclaration de cessation des paiements du 31 juillet 2013 mais ne l’a déposé que fin août 2013. Or les salaires d’août et septembre 2013 n’ont pu être payés faute de trésorerie ce qui a aggravé le passif de 49.709, 18 euros de créances salariales prises en charge par les AGS ; qu’au total le passif a été aggravé de plus de 730.000 euros entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective sur une insuffisance d’actif de 1.190.110 euros ; que la cour confirmera en conséquence le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a retenu le grief de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;
Sur les détournements d’actifs : L’article L.653-4 du code de commerce dispose : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : […] 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale » ; que la Selarl Fides reproche à Monsieur [W] d’avoir usé des fonds de la société afin de régler des dépenses personnelles, ou en tout état de cause étrangères à l’objet social, et a d’autre part effectué de très nombreux retraits d’espèces. Ces dépenses étaient d’environ 6.000 euros par mois en retraits bancaires et 45.011 euros de dépenses étrangères ; qu’il lui reproche également d’avoir embauché aux frais de la société un jardinier gardien ; que Monsieur [W] expose avoir engagé ces frais au titre de cadeaux pour des clients et au titre de frais de représentation ; que la cour constate au vu des relevés bancaires de la société comparés avec la liste des retraits et paiements établie par le liquidateur que monsieur [W] a retiré environ 15.000 euros avec la carte bancaire de la société entre septembre 2012 et juillet 2013, principalement durant les fins de semaine, et a réglé de nombreuses dépenses avec le compte de la société ; qu’il semble peu probable en effet que les dépenses d’hôtels et restaurants engagées les samedi et dimanche en dehors de [Localité 1] notamment soient des dépenses professionnelles ; qu’il en est de même des dépenses de bijouterie, parfumerie, maroquinerie de luxe, habillement, voyages ou d’abonnement à Canal Satellite pour plus de 45.000 euros ; que Monsieur [W] ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’il s’agissait de dépenses professionnelles, les quatre cartes de remerciements qu’il communique étant soit des cartes de voeux pour la nouvelle année, soit des cartes antérieures aux dépenses litigieuses. Au demeurant, Monsieur [W] n’établit pas le lien entre les signataires de ces cartes et l’activité de la société. Ces pièces sont de plus insuffisantes au regard du montant des dépenses litigieuses et monsieur [W] ne produit aucune facture qui pourraient détailler l’objet de ces dépenses et les rattacher à la clientèle de la société ; que la cour confirmera en conséquence le jugement entrepris ; que quand à l’emploi de Monsieur [U] embauché le 4 juin 2010 pour un poste de jardinier gardien par la société Abrial, la cour relève que le siège social de la société se situe à [Localité 1] dans un immeuble où il n’y a pas de jardin et où, si gardien il y a, ce serait le gardien de l’immeuble ; qu’en revanche Monsieur [U] logeait dans une dépendance de la résidence de Monsieur [W] ainsi que l’établit le certificat d’immatriculation de son véhicule. Monsieur [U] avait d’ailleurs déclaré qu’il assurait le gardiennage et la maintenance du domicile personnel de Monsieur [W] ; que ce grief est donc établi au yeux de la cour et sera retenu à l’encontre de Monsieur [W] ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point également ;
Sur la durée de l’interdiction : la cour confirmera le jugement eu égard au fait notamment que Monsieur [W] a usé des fonds de la société à des fins personnelles, allant dans les meilleurs restaurants et achetant des produits de luxe, alors qu’au même moment il ne payait plus ses dettes fiscales et sociales ;

ALORS QU’il incombe au mandataire judiciaire, sur qui pèse la charge de la preuve des fautes de gestion imputées au dirigeant, de démontrer que les fonds de la société ont été utilisé à des fins étrangères à l’objet social ; qu’en retenant, pour imputer à faute à M. [W] d’avoir usé des fonds de la société Etablissements Abrial pour régler des dépenses personnelles, qu’il ne justifiait pas que les retraits effectuées ave la carte bancaire de la société et les dépenses d’hôtel, restaurant et cadeaux payés avec le compte de la société avaient été fait dans l’intérêt social, quand il incombait au mandataire judiciaire d’établir que ces dépenses avaient été faites à des fins étrangères à l’objet social, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l’article L. 653-4 du code de commerce.

 


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