Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 JUILLET 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00830 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5KE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2020 -Juge commissaire de BOBIGNY – RG n° 2020M04131
APPELANT
Le Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ COTE D’OR
Ayant ses bureaux [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise BARANIACK de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173, Assisté de Me Myriam BOUCHAOUCH, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173,
INTIMÉS
Maître [R] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE,
Ayant son étude [Adresse 7]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [V] MJ, prise en la personne de Maître [F] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la SNC ROCAMAT PIERRE NATURELLE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
S.N.C. ROCAMAT PIERRE NATURELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 304 951 965,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. ROCAMAT, venant aux droits de la société en nom collectif ROCAMAT PIERRE NATURELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 572 086 577,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SNC Rocamat Pierre Naturelle.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Côte d’Or (le PRS) a déclaré au passif du redressement judiciaire les créances du Trésor Public à titre définitif et privilégié pour un montant de 23.644 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de 2017 ( CFE).
Par courrier du 4 novembre 2019, la SELARL [V] MJ, ès qualités de mandataire judiciaire, a informé le PRS que sa déclaration de créance était partiellement contestée, à hauteur de 11.588 euros, et qu’une proposition d’admission à hauteur de 12.056 euros serait présentée au juge commissaire. La contestation était motivée par le fait que le PRS n’avait pas pris en compte les acomptes de 11.588 euros déjà versés par la société débitrice.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2019, le PRS a répondu que le rejet partiel de la créance fiscale n’était pas justifié, aucun paiement n’étant intervenu sur ces créances.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge commissaire a admis, à titre privilégié, la créance du PRS à hauteur de 12.056 euros et l’a rejetée à hauteur de 11.588 euros.
Le PRS de la Côte d’Or a relevé appel de cette ordonnance le 8 janvier 2021, en intimant Maître [P], et la SELARL [V], ès qualités l’un et l’autre de mandataire judiciaire de la SNC Rocamat Pierre Naturelle, ainsi que la SAS Rocamat venant aux droits de la SNC Rocamat Pierre Naturelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2021, le Comptable du PRS de la Côte d’or demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance à hauteur de 12.056 euros, statuant à nouveau et y ajoutant, admettre sa créance à titre définitif et privilégié pour un montant de 23.644 euros au titre de la CFE 2017 et ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés avec recouvrement direct au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 10 février 2021 à la SELARL [V] MJ, ès qualités, à Maître [P], ès qualités, à la SNC Rocamat Pierre Naturelle et à la SAS Rocamat.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
L’ordonnance dont appel, suivant en cela la proposition du mandataire judiciaire, a rejeté partiellement la créance déclarée par le PRS, à hauteur de 11.588, au motif qu’un acompte de ce montant avait été versé par la société Rocamat Pierre Naturelle à l’administration fiscale.
La créance déclarée se rapporte à la CFE 2017, dont le montant, non contesté en lui-même, ressort à 23.644 euros.
Le PRS soutient que sa créance doit être admise pour la totalité du montant déclaré, soit 23.644 euros dès lors qu’aucun paiement partiel n’est intervenu sur cette créance, le réglement de 11.588 euros dont se prévaut la société ne pouvant venir en déduction de cette créance s’agissant de versements qui ont été remboursés.
Aucun élément ne vient démontrer que le réglement de 11.588 euros a été effectué au titre de la créance de CFE 2017. En tout état de cause, il résulte du journal des remboursements communiqués par le PRS, que la somme de 11.588 euros que la société Rocamat avait réglée à l’administration fiscale au titre d’une créance non définie, a fait l’objet d’un remboursement à la société Rocamat Pierre Naturelle le 9 mars 2018 sur son compte à la BNP (numéro d’ordre de l’opération DAA 811), ce remboursement n’étant pas contesté.
C’est donc à tort, qu’il a été déduit de la créance déclarée par le PRS au titre de la CFE 2017 un acompte de 11.588 euros.
Il convient en conséquence d’admettre la créance du PRS à titre privilégié et définitif pour le montant total déclaré soit 23.644 euros, l’ordonnance étant infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a limité l’admission de la créance du PRS au titre de la CFE 2017 à hauteur de 12.056 euros et l’a rejetée à hauteur de 11.588 euros,
Statuant à nouveau,
Admet la créance du PRS de la Côte d’Or au passif de la procédure collective de la société Rocamat Pierre Naturelle, aux droits de laquelle se trouve la société Rocamat, à hauteur de 23.644 euros à titre privilégié et définitif,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT