Cotisation foncière des entreprises : 4 juillet 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-24.028

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Cotisation foncière des entreprises : 4 juillet 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-24.028
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CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10452 F

Pourvoi n° U 17-24.028

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l’opposant à Mme Eliane X…, épouse Y…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y…, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X… ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Y… de son incident de procédure, d’AVOIR déclaré Madame X… recevable en ses demandes et d’AVOIR, en conséquence condamné Monsieur Y… à payer une somme de 130.000 euros à titre de prestation compensatoire à Madame X… ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y… demande d’écarter les dernières conclusions notifiées par l’intimée la veille de l’ordonnance de clôture du 1er février 2017 qui portent atteinte à ses droits ; que cependant les conclusions déposées le 31 janvier 2017 ne développent aucun argument nouveau et se bornent à actualiser la situation financière des époux, en sorte qu’il a lieu de rejeter l’incident de procédure soulevé par l’appelant qui n’a demandé aucun délai pour répliquer aux écritures adverses ; que c’est à tort qu’il est soutenu par Monsieur Y… que les demandes formées à titre reconventionnel par l’intimée seraient irrecevables comme nouvelles en cause d’appel alors que par l’effet d’évolutif de l’appel, la cour est saisie de l’entier litige, tant en ce qui concerne le prononcé du divorce que ses conséquences ; que dès lors il y a lieu d’examiner le fond du litige et les prétentions respectives des parties ;

ALORS QUE l’appel, qui remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu’ainsi, l’effet dévolutif de l’appel ne concerne que les questions débattues devant le premier juge ; qu’en l’espèce, les conclusions de Madame X… ayant été déclarées irrecevables par le tribunal, celui-ci n’avait donc été saisi que d’une demande en divorce formée par Monsieur Y… ; que Madame X… n’ayant ainsi présenté aucune demande en première instance, sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire était nouvelle en cause d’appel et, partant, irrecevable ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 561, 562 et 564 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé le divorce des époux Y…/X… aux torts partagés ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y… prétend que Madame X… est seule responsable de la mésentente durable du couple ; qu’il lui reproche d’avoir refusé de le suivre lors de ses mutations à Castries et en Corse (entre 2002 et 2009), de ne pas l’avoir soutenu et d’avoir provoqué une première séparation le 12 juin 2009, date à laquelle elle l’a autorisé à quitter le domicile ; qu’il lui fait également grief d’être devenue violente, de l’avoir insulté et frappé, d’avoir provoqué des scandales et d’avoir embrigadé sa fille Emmanuelle qui lui envoyait des SMS insultants, ce qui l’a contraint à quitter définitivement le domicile en avril 2013 ; qu’il fait valoir que Madame X… n’établit pas en cause d’appel les griefs qu’elle invoque à son encontre, que son comportement a été celui d’un homme qui a tenté de se protéger et n’est pas fautif ; que Madame X… soutient pour sa part qu’elle n’a pas abandonné son époux lorsqu’il a été muté en Corse en 2002 et qu’il s’agissait en réalité d’un choix de vie du couple, l’épouse demeurant à […] où ils avaient fait construire une maison tandis que son mari acceptait une mutation qui lui permettait de gagner des annuités pour sa retraite ; qu’elle conteste également avoir fait preuve de violence à l’encontre de son mari ; qu’à titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de l’appelant, elle réclame le prononcé du divorce à ses torts exclusifs au motif qu’il n’a eu de cesse de la dénigrer devant des amis communs et a entretenu une liaison extra conjugale avec Z
qu’il a fait travailler dans son entreprise ; qu’enfin, elle lui reproche de s’être livré à des manoeuvres vexatoires et déloyales dans le cours de la procédure, d’avoir récupéré par surprise les effets personnels et le véhicule qu’elle utilisait et d’avoir désolidarisé les comptes communs sans l’en avertir ; qu’au terme de l’article 242 du Code civil ,le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputés à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que par ailleurs la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués, empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que selon les informations fournies aux débats, le mari qui était gendarme de profession a été muté d’abord à Castries puis à Calvi entre 2005 et 2009 et s’est installé en Corse sans son épouse qui est restée à Balaruc Le Vieux où le couple avait entrepris la construction d’une maison d’habitation ; qu’à son retour de Corse courant 2009, les époux ont créé une SARL pour exploiter un fonds de commerce de tabac presse et une SCI pour acquérir les murs commerciaux ; qu’ils se sont séparés courant avril 2013, dès avant l’ordonnance de non-conciliation, Monsieur Y… emportant une partie de ses objets personnels et meubles ainsi qu’il a été constaté par Maître A…, huissier de justice à Montpellier ;que si la période de « célibat géographique » du mari en Corse a été difficile à vivre ainsi qu’il résulte des attestations de ses anciens collègues et lui a nui auprès de son commandement, rien ne permet par contre de le suivre dans ses explications lorsqu’il soutient que son épouse a refusé de le suivre, ce qui est contesté par cette dernière qui fait valoir au contraire qu’il s’agissait d’un projet de vie décidé en commun, pour permettre à son époux d’acquérir des annuités supplémentaires en vue de préparer sa retraite et sa reconversion future ; qu’il est constant que malgré leurs divergences, le couple a repris la vie commune après une première séparation intervenue en 2009 qui est attestée par Patrick C… qui indique qu’il avait accepté de domicilier le mari au sein de son entreprise à Sète pour cacher à sa femme le courrier qui lui était destiné, en sorte que les griefs invoqués pour cette période, ne peuvent prospérer et ont été à bon droit écartés par le premier juge ; que monsieur Y… prétend que par la suite, son épouse est devenue violente et n’a pas hésité à l’insulter et à provoquer des scandales notamment devant la vendeuse de son magasin en novembre 2012, ce qui l’a contraint à quitter définitivement le domicile en avril 2013 ; qu’il fournit plusieurs certificats médicaux échelonnés sur la période du 12 décembre 2012 au 29 avril 2013 ainsi qu’une plainte qu’il a déposée auprès des services de la gendarmerie de Gigean qui témoignent d’une sérieuse dégradation des relations conjugales puisqu’il se plaint en particulier, d’avoir reçu le 27 mars 2013, deux violentes claques sur le côté droit du visage qui ont justifié une ITT de deux jours ; que ces faits qui traduisent des réactions agressives et disproportionnées de la part de l’épouse, constituent un manquement grave aux devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal et ne peuvent être excusés par le fait que cette dernière aurait découvert l’infidélité de son époux avec la vendeuse son magasin qui était en réalité sa maîtresse ; que dès lors il y a lieu de faire droit à la demande en divorce présentée par l’appelant et d’examiner la demande reconventionnelle de l’intimée ; que Madame X… produit l’attestation de Patrick D… C… qui témoigne que son mari a entretenu une liaison extra conjugale avec Madame B… qu’il a installée à Frontignan à son retour de Corse et a fait travailler dans son magasin ; que ces faits sont reconnus implicitement par le mari dans le courrier qu’il a écrit le 2 octobre 2013, même s’il n’a pas signé ; qu’il est établi par ailleurs que le mari a agi avec déloyauté en se désolidarisant le compte-joint, en radiant son épouse sa complémentaire-santé immédiatement après l’audience de non-conciliation et en refusant de payer des charges contractées alors qu’il vivait sous le même toit (taxe d’habitation 2013) alors que l’épouse était démunie de tout revenu des problèmes de santé qui lui ont valu d’être déclarée invalide en mai 2014 ; que dès avant l’audience de non-conciliation, il a fait venir des amis pour procéder au déménagement d’une partie des meubles du domicile conjugal et a refusé à son épouse d’accéder à certaine pièce qu’il a fermée à clé et dont il conservé les clés , ces faits ayant été constatés par huissier de justice à la demande de l’épouse qui a été mise devant le fait accompli ; que l’ensemble de ces comportements qui traduisent des manquements à la fois à l’obligation de fidélité au devoir de secours et d’assistance mais également un manque de considération évident pour son conjoint, rendent intolérable le maintien de la vie commune et la demande reconventionnelle formée par l’épouse ; que les deux demandes étant accueillies concomitamment, le divorce des époux Y…/X… sera prononcé à leurs torts partagés ;

1°) ALORS QUE la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; qu’en l’espèce, qu’après avoir constaté que postérieurement à une première séparation intervenue en 2009, le couple avait repris la vie commune de sorte que « les griefs invoqués pour cette période ne peuvent prospérer » la cour d’appel a pourtant, à l’appui de la demande reconventionnelle en divorce formée par Madame X…, pris en considération la liaison extra-conjugale entretenue par Monsieur Y… « à son retour de Corse », soit antérieurement à la réconciliation des époux ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 244 du code civil ;

2°) ALORS QUE Monsieur Y… avait expressément fait valoir qu’il avait désolidarisé les comptes joints dans le seul but de se protéger face à la prodigalité excessive de son épouse et radié celle-ci de sa mutuelle dès lors que la pension versée en application de l’ordonnance de non-conciliation devait précisément servir à cette dépense ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné Monsieur Y… à payer une somme de 130.000 euros à Madame X… à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU’au terme de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu’elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu’elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet le juge prend notamment en considération :-la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que le mari n’a pas rempli l’attestation sur l’honneur prévue par l’article 272 du Code civil et celle fournie par l’épouse est des plus succinctes ; que les époux ont été mariés pendant 41 ans et ont élevé deux enfants aujourd’hui majeures et indépendantes ; que monsieur Y… âgé de 63 ans ; qu’il est retraité de la gendarmerie et perçoit une pension de retraite complétée par une pension pour un montant de 2603 € par mois ; que la SARL qu’il exploitait n’a plus d’activité depuis le 15 décembre 2012 et il n’a fourni aucun avis d’imposition récent pour justifier de sa situation financière alors que l’intimée prétend qu’il a créé une activité d’agent immobilier indépendant et fourni un imprimé d’appel de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour l’année 2016 qui en atteste ; que Madame X… est âgée de 62 ans ; qu’elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé jusqu’en janvier 2021 et est prise en charge à 100 % pour une affection longue durée ; que selon l’estimation de ses droits à retraite, elle percevra une pension de 248,03 euros bruts par mois complétée par une pension ARRCO de 172,92 euros bruts par an, soit environ 250 € par mois ; que les époux sont propriétaires d’une maison située à Balaruc le Vieux actuellement occupée par Madame X… qui est évaluée à 350 000 € ; que Monsieur Y… assume le paiement des crédits afférents à bien pour un montant de 888,05 euros et les taxes foncières mises à sa charge par le magistrat conciliateur ; que l’appartement qu’ils avaient acquis en loi de Robien à Clermont-Ferrand a été vendu en 2014 et le prix de vente a pas été partagé par moitié, soit environ 15 000 € pour chacun d’eux ; qu’ils sont également propriétaires des parts sociales dans une SCI qui est propriétaire des murs du fonds de commerce de loto-presse qui était exploité par Monsieur Y… et dont l’activité a cessé depuis le 15 décembre 2015 ; que ce bien est mis en vente pour un prix de 135 000 € qui servira essentiellement à rembourser les crédits en cours (950 € par mois pour la SCI et 290 € par mois pour la SARL) et les dettes d’exploitation ; que Madame X… est propriétaire à titre personnel, dans le cadre d’une succession familiale, d’une villa située à Céret qui n’a pas été évaluée ; que cette succession fait l’objet d’un litige entre les héritiers et le tribunal a été saisi ; qu’au vu de ces éléments, il apparaît qu’il existe une disparité incontestable dans la situation respective des époux qui est créée par la rupture du mariage puisqu’à l’issue de 41 ans de vie commune, l’intimée se trouve dépourvue de toute ressource, avec des droits à retraite minimes qui n’excèderont pas le minimum vieillesse et devra puiser dans son patrimoine pour assurer ses besoins essentiels alors que l’appelant bénéficie de revenus 10 fois supérieurs qui lui permettent de garantir des conditions d’existence comparables à celles dont il disposait pendant la vie commune ; que compte tenu des éléments d’appréciation fournis aux débats, du patrimoine commun, et des besoins de l’épouse qui va devoir se reloger dans des conditions bien moins confortables, il y a lieu de lui allouer une prestation compensatoire en capital de 130 000 € ;

1°) ALORS QUE le juge doit, pour apprécier le droit à prestation compensatoire et, le cas échéant, pour fixer le montant de celle-ci, tenir compte de la valeur des biens appartenant en propre à chacun des époux ; qu’en l’espèce, Monsieur Y… faisait expressément valoir qu’il n’avait pour seul revenu sa pension de retraite mensuelle de 2603 € tandis qu’à la suite du décès de sa mère, Madame X… se retrouvait à la tête d’un patrimoine immobilier très conséquent et notamment d’un bien immobilier d’une valeur de 280.000 € ; qu’après avoir pourtant constaté que madame X… était « propriétaire à titre personnel, dans le cadre d’une succession familiale, d’une villa située à Céret qui n’a pas été évaluée », la cour d’appel a alloué une prestation compensatoire de 130.000€ à Madame X…, motif pris de ce que celle-ci était « sans ressource avec des droits à la retraite minimes qui n’excèderont pas le minimum vieillesse » et que Monsieur Y… « bénéficie de revenus dix fois supérieurs » ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel, qui n’a pas pris en considération le patrimoine immobilier de Madame X…, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 271 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit exercer son office, au besoin en faisant injonction aux parties de communiquer les éléments nécessaires à sa décision ; qu’en l’espèce, pour refuser de prendre en considération la villa dont Madame X… était « propriétaire à titre personnel », la cour d’appel a relevé que ce bien n’avait pas été évalué ; qu’en statuant ainsi, quand il appartenait à la cour d’appel de déterminer le droit à prestation compensatoire au regard de la valeur de ce bien, au besoin par une injonction de communiquer son évaluation; la cour d’appel a, en toute hypothèse, refusé d’exercer son office et a violé l’article 4 du code civil.

 


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