Cotisation foncière des entreprises : 30 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03080

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Cotisation foncière des entreprises : 30 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03080
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Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 30/03/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/03080 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULNU

Ordonnance de référé (N° 21/00208)

rendue le 15 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Douai

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Gauthier Van Den Schrieck, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

M. le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord

comptable chargé du recouvrement

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 12 janvier 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 23 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022

****

A la suite d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Douai le 11 mars 2015, convertissant la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS Sogem le 2 septembre 2014 en liquidation judiciaire, M. [S] [Y] a déposé une offre de reprise.

Il a ensuite créé la SARL Sogem Industrie (ci-après, ‘la société Sogem’), laquelle s’est substituée à la société Remeo (filiale du groupe [Y] investissements) pour racheter le fonds de commerce de la SAS Sogem et a poursuivi l’activité de travaux de tuyauterie et de chaudronnerie en secteur industriel.

La situation financière de la division chaudronnerie du groupe [Y], exploitée par la société Sogem, s’est, par la suite, dégradée à compter de 2019, sans parvenir à un redressement. En juin 2020, un découpage de deux sociétés du groupe a été opéré, dont la SARL Sogem industrie.

Un contrôle général de comptabilité a été opéré dans ce contexte et, à l’issue des premières opérations de vérification, des propositions de rectification et avis de recouvrement ont été émis.

Par jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Douai a placé la société Sogem en liquidation judiciaire.

Par exploit d’huissier en date du 29 septembre 2021, le responsable du pôle du recouvrement spécialisé (PRS) du Nord a fait assigner M. [S] [Y], en sa qualité de gérant de la société SARL Sogem, devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article L.2267 du livre des procédures fiscales, sa condamnation au règlement d’une dette fiscale de cette société s’élevant à 1’283 888 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le liquidateur a formé une réclamation auprès de l’administration fiscale le 5 octobre 2021, laquelle a été rejetée le 28 février 2022.

Par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire en date du 15 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Douai statuant en référé a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y], déclaré celui-ci solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités constituant la dette fiscale de la société Sogem, l’a condamné à payer au comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Nord la somme de 1 268 382 euros en règlement de la dette fiscale de la société Sogem, a débouté le comptable public du surplus de sa demande, condamné M. [Y] aux dépens et à payer au comptable public la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 32, 42, 75, 117 et 700 du code de procédure civile, de l’article 1985 du code civil et des articles L. 10, al. 4 et L. 267 du livre des procédures fiscales, de l’infirmer en toutes ses dispositions, de juger recevable la fin de non-recevoir par lui soulevée, le juger non responsable du paiement des impositions et pénalités constituant la dette fiscale de la SARL Sogem Industrie, le décharger du paiement de la somme de 1 268 382 euros, condamner M. le comptable public aux entiers frais et dépens de l’instance et au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il maintient sa fin de non-recevoir rejetée en première instance, soulignant que l’assignation lui a été délivrée en sa qualité de gérant de la SARL Sogem industrie, alors qu’en raison de la liquidation de la société, il avait été dessaisi de ses fonctions.

Sur le fond, il soutient principalement que l’article L267 du livre des procédures fiscales n’est applicable qu’aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d’une société ; que tel n’est pas le cas du dirigeant de droit qui a donné délégation de pouvoirs à une autre personne pour diriger la société, cette délégation pouvant prendre la forme d’un mandat verbal ; qu’il convient alors de caractériser une responsabilité personnelle du gérant, dirigeant de droit de la société, pendant l’exercice effectif de son mandat social, en ce qui concerne l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à cette société ; qu’en l’occurrence, il avait confié une délégation de pouvoirs à M. [J] [Z], comptable salarié de l’entreprise, ancien directeur administratif et financier de la SAS Sogem, repris dans ses fonctions au sein de la SARL Sogem industrie, associé au sein de l’entreprise, qui avait pour mission la tenue complète de la comptabilité, l’établissement des déclarations de TVA et d’impôt sur les sociétés et les déclarations sociales, la gestion de la trésorerie de l’entreprise, l’établissement des tableaux de gestion et de suivi du fonctionnement de la société afin d’informer le gérant de sa situation économique, juridique, sociale et fiscale, et la préparation, la rédaction des actes de secrétariat juridique – rapport de gestion, procès-verbal des assemblées générales’; qu’il avait un lien de confiance totale avec celui-ci, au point de se passer d’un expert-comptable au titre des économies à réaliser pour l’entreprise ; que M. [Z], qui a d’ailleurs été l’interlocuteur de bout en bout du vérificateur et lui a fourni toutes les pièces et toutes les réponses et explications aux questions posées, lui avait dissimulé la situation réelle de l’entreprise ; qu’il a appris avec les résultats du premier contrôle fiscal l’ampleur des décalages de TVA alors qu’il n’a jamais autorisé une telle pratique.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2022, M.’le responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord demande à la cour, au visa de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales et des articles 32 et 117 du code de procédure civile, de débouter M. [Y] de son appel, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par celui-ci, jugé celui-ci solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités constituant les dettes fiscales de la société Sogem et en ce qu’elle l’a condamné aux entiers dépens et à payer au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’infirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de’:

– Condamner M. [Y] à payer la somme de 1 283 888 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord, en règlement de la dette fiscale de la société Sogem, correspondant à sa période de gestion de la SARL Sogem Industrie ;

Y ajoutant :

– Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel’;

– Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

– Condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens.

Il soutient tout d’abord que ce n’est pas la Sarl Sogem industrie qui a été assignée mais M. [Y] à titre personnel, dont la responsabilité est recherchée en sa qualité de gérant de la société précitée, sur le fondement de l’article L267 du livre des procédures fiscales, afin qu’il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par l’entreprise qu’il gérait pendant la période sur laquelle a porté le contrôle fiscal qui a débouché sur les redressements d’impôts réclamés, la circonstance qu’il ne soit plus le gérant de la société au moment de l’assignation délivrée par le comptable public étant sans incidence.

Sur le fond, il fait essentiellement valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de venir contester la qualité de gérant de M. [Y] tel que cela résulte du Bodacc, celui-ci ayant été gérant de l’entreprise de sa création le 11 mars 2015 jusqu’à sa liquidation judiciaire intervenue le 22 décembre 2020. Il ajoute que si l’article L267 du livre des procédures fiscales permet au dirigeant de société de s’exonérer de sa responsabilité personnelle en rapportant la preuve qu’il n’a pas exercé effectivement ses pouvoirs, la direction effective de l’entreprise par un tiers n’est exonératoire pour le dirigeant de droit que si elle est exclusive ; qu’il appartient dès lors à celui-ci de démontrer qu’il a délégué l’ensemble de ses pouvoirs au profit d’un tiers ; qu’en l’espèce, le seul fait pour M. [Y] d’indiquer qu’il faisait confiance à un salarié chargé de la gestion comptable n’est pas suffisant pour le dégager de sa responsabilité à défaut de justifier d’une délégation générale de pouvoir, ce qu’il ne fait pas ; qu’il ne fait aucun doute que M.'[Y] assurait seul la direction effective de la Sarl Sogem industrie, et non M. [Z] qui, en sa qualité de directeur administratif et financier, n’était responsable que d’une division technique mais n’a jamais possédé la qualité de dirigeant, la description de sa fiche de poste faite par M. [Y] correspondant aux fonctions de collaborateur comptable au sein de la société, lesquelles ne sauraient lui conférer un pouvoir de gestion générale de la société, qui appartenait exclusivement à M. [Y] ; que celui-ci ne saurait donc s’exonérer de sa responsabilité de dirigeant.

Il ajoute que l’inobservation des obligations fiscales de la société, caractérisée par des minorations de chiffres d’affaires déclarés, des majorations de droit à déduction à la TVA et des déductions de TVA par anticipation s’est répétée au cours de plusieurs exercices allant du 1er janvier 2016 au 21 décembre 2020, date de la liquidation judiciaire ; que la notion de gravité est acquise et résulte notamment du fait que le dirigeant n’a pas réglé la TVA et qu’il a minoré le chiffre d’affaires de sa société en toute connaissance de cause, sans prendre aucune disposition pour remédier à la situation, alors qu’il ne pouvait ignorer que les sommes dues constitueraient un passif tel qu’il excéderait les capacités de paiement de la société ; que l’impossibilité de recouvrer est établie et résulte notamment du courriel du liquidateur en date du 4 août 2021.

L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article L267 du livre des procédure fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 32 du même code dispose par ailleurs qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, si l’administration fiscale a fait assigner M. [S] [Y] ‘pris en sa qualité de gérant de la Sarl Sogem industrie’, c’est aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article L267 du livre des procédures fiscales précité, au règlement de la dette fiscale de la Sarl Sogem industrie correspondant à sa période de gestion de l’entreprise.

Il ne fait donc aucun doute que c’est bien à titre personnel et en sa qualité d’ancien gérant de la société Sarl Sogem industrie, que la responsabilité de M. [Y] est recherchée, la circonstance qu’il ne soit plus dirigeant de cette société au moment de l’assignation étant sans incidence quand à la recevabilité de l’action du comptable public.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M.'[Y].

Sur la demande principale

La mise en oeuvre de l’obligation solidaire du dirigeant en application de l’article L267 du livre des procédures fiscales nécessite la démonstration de :

– la responsabilité personnelle de celui-ci au titre de manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales imposées à la personne morale contribuable,

– l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société,

– l’existence d’un lien de causalité entre les manquements ou manoeuvres frauduleuses du dirigeant et l’impossibilité définitive de recouvrer l’impôt ou la taxe.

* Il sera relevé qu’en appel, seul le premier point est véritablement débattu, les parties s’opposant sur le caractère effectif des fonctions de dirigeant de la Sarl Sogem industries occupées par M. [Y] pendant la période soumise à rectification.

A cet égard, le dirigeant poursuivi en application des dispositions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales est reconnu responsable s’il est l’auteur des manquements ou manoeuvres constatés, étant précisé que ce texte spécifie que ‘cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.’

La responsabilité personnelle du dirigeant est caractérisée lorsque les manquements ont été commis pendant la période au cours de laquelle il a exercé la gestion. Lorsque la direction effective du dirigeant n’est pas contestée ou en l’absence de précision ou justification à l’appui de ses affirmations, la seule constatation des inobservations fiscales permet d’établir sa responsabilité.

Un dirigeant de société peut donc s’exonérer de sa responsabilité personnelle en apportant la preuve qu’il n’a pas exercé effectivement ses pouvoirs, étant précisé que la direction effective par un tiers n’est exonératoire pour le dirigeant de droit que si celle-ci est exclusive. Par ailleurs, le dirigeant effectif étant responsable du bon fonctionnement de la société, il ne peut utilement invoquer le mauvais fonctionnement du service comptable de la société qu’il dirige pour s’exonérer de sa responsabilité.

Enfin, l’application du texte précité, qui n’exige pas que soit établie la mauvaise foi du dirigeant, n’est pas non plus subordonnée à la preuve du caractère intentionnel des manquements imputables à ce dernier, sauf manoeuvres frauduleuses.

En l’espèce, il résulte de l’extrait Bodacc produit aux débats que M. [S] [Y] a occupé les fonctions de gérant de droit de la Sarl Sogem industrie depuis sa création le 11 mars 2015 jusqu’à sa liquidation judiciaire le 22 décembre 2020.

Si M. [Y] invoque dans ses écritures le fait que M. [Z], ancien dirigeant de la Sogem, associé et collaborateur de la Sarl Sogem industrie en qualité de directeur administratif et financier, était chargé de la tenue complète de la comptabilité, l’établissement des déclarations de TVA et d’impôt sur les sociétés et les déclarations sociales, la gestion de la trésorerie de l’entreprise, l’établissement des tableaux de gestion et de suivi du fonctionnement de la société afin d’informer le gérant de sa situation économique, sociale et fiscale, et enfin de la préparation et la rédaction des actes de secrétariat juridique (rapports de gestion, procès-verbaux des assemblées générales) et qu’il lui faisait entièrement confiance, il reconnaît qu’il signait lui-même l’ensemble de ces documents.

Alors que les missions confiées à M. [Z] correspondent à la fiche de poste d’un comptable salarié d’entreprise voire, tout au plus, à la direction d’un service technique de l’entreprise, M. [Y] ne justifie pas qu’une délégation de pouvoir – même tacite – ait été attribuée à celui-ci pour assurer la direction effective de l’ensemble de l’entreprise, la circonstance que M. [Z] ait rédigé les documents préparatoires et participé aux votes des assemblées générales (tout comme M. [Y]) étant insuffisante pour établir l’existence d’un mandat général de gestion, étant précisé que M. [Z] était associé minoritaire (détenteur de 750 parts sociales alors que la SNC Groupe [Y], représentée par [S] [Y], son gérant, en détenait 8 500 et M. [I] [O] 750).

En outre, c’est de manière pertinente que le premier juge a relevé que M. [Y] a présidé les assemblées générales des 25 juin 2019 et 26 juin 2020, à l’occasion desquelles il a déposé les comptes, rappelé que les droits de communication et d’information de tous les associés (lui, y compris) avaient été respectés et a mis au vote l’approbation des comptes ; qu’il a également participé aux opérations de contrôle fiscal en sa qualité de gérant de droit, ce qui démontre qu’il n’était nullement détaché de la gestion de la société.

Dès lors, il est établi que M. [Y] exerçait en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société Sogem industrie, pendant la période concernée par la rectification.

* Par ailleurs, c’est au terme d’une motivation particulièrement détaillée et pertinente, que la cour adopte intégralement, que la décision entreprise a conclu que le comptable public justifiait de manoeuvres frauduleuses et d’inobservations graves et répétées d’obligation fiscales, pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, caractérisées d’une part par des déclarations erronées au titre de la TVA avec des minorations du chiffre d’affaires de la société et des majorations de la TVA déductible et d’autre part, par le défaut de restitution de la TVA encaissée par la société et des prélèvements à la source ; qu’il a relevé qu’à défaut d’avoir établi l’existence d’un mandat de gestion général de son préposé, M. [S] [Y] devait être considéré comme responsable des manquements constatés.

* Il est par ailleurs justifié, par la production du courriel du 4 août 2021 du liquidateur, et compte tenu de la liquidation de l’actif mobilier et de l’importance de la créance super privilégiée du CGEA, du caractère définitif de l’irrecouvrabilité de la dette fiscale.

* Enfin, c’est de manière pertinente que le premier juge, ayant observé que si le comptable public poursuivait le règlement d’une somme de 1 285 018 euros telle que figurant au bordereau de situation fiscale, il n’était pas justifié de mise en demeure ou d’avis de recouvrement pour certaines des sommes composant la somme appelée, de sorte que les concernant, dès lors qu’il n’était pas démontré que le comptable public avait utilisé l’ensemble des actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le règlement de la dette, le lien de causalité entre les manquements ou les manoeuvres frauduleuses du dirigeant et l’impossibilité définitive de recouvrer l’impôt ou la taxe ne pouvait être considéré comme établi.

En cause d’appel, outre les sommes de 634 282 euros (suivant avis de recouvrement n° 20210300008 édité le 15 mars 2021), 598 610 euros (suivant avis de recouvrement n° 20210505005 édité le 31 mai 2022, et 35 490 euros (suivant avis de recouvrement n° 2020120116 édité le 4 janvier 2021) retenues par le premier juge en raison de la justification de diligences suffisantes de recouvrement, le comptable public sollicite l’inclusion de :

– l’avis d’imposition 2020 relatif à la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 14 307 euros ;

– la somme de 1199 euros correspondant au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour la période du 1er au 31 janvier 2021.

Cependant, si la première de ces sommes apparaît justifiée dès lors que les manquements constatés ont abouti à l’irrecouvrabilité définitive de la créance fiscale, la deuxième correspondant à une période pendant laquelle M. [Y] n’était plus le dirigeant de l’entreprise en raison de son placement en liquidation judiciaire le 22 décembre 2020, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Par conséquent, l’ensemble des conditions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales étant satisfaites, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande du comptable public de mise en oeuvre de la responsabilité de M. [S] [Y], tout en l’infirmant sur le quantum de la condamnation, celui-ci étant condamné au paiement de la somme de 1 282 689 euros en règlement de la dette fiscale de la Sarl Sogem industrie.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

M. [S] [Y] succombant en son appel, en sera tenu des entiers dépens et sera condamné à payer au comptable public la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera en outre débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [S] [Y] à payer au comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Nord la somme de 1 282 689 euros (un million deux-cent-quatre-vingt-deux-mille six-cent-quatre-vingt-neuf euros) en règlement de la dette fiscale de la Sarl Sogem industrie ;

Déboute le comptable public du surplus de sa demandes ;

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [Y] aux entiers dépens d’appel et à payer au comptable public du pôle recouvrement spécialisé du Nord la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande sur le même fondement.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

 


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