Cotisation foncière des entreprises : 29 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/10318

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Cotisation foncière des entreprises : 29 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/10318

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2022

N° 2022/373

Rôle N° RG 19/10318 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPZM

Société LA VIENNOISERIE

C/

Commune COMMUNE DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04724.

APPELANTE

SCI LA VIENNOISERIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]), représentée par M [J] [G], gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat postulant du barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-pierre LENTILHAC, avocat plaidant du barreau de LYON

INTIMEE

COMMUNE DE [Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en ses bureaux sis [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de GRASSE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant du barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 juin 1996 la commune de [Localité 4] deTinée a conclu avec la société Hydro Saint-Etienne de Tinée (Hydroset) un bail de longue durée d’un terrain privé de la commune en vue d’y édifier et d’yexploiter une usine hydraulique destinée à la production d’électricité devant être vendue à Électricité de France, la durée d’autorisation étant initialement fixée à 40 ans.

La micro centrale électrique est située sur le torrent, dit « torrent de la Roya », cours d’eau non public comme appartenant aux différents propriétaires riverains.

Le contrat de bail a été modifié par un avenant du 18 juin 1997.

Les droits et obligations du preneur, la société Hydroset, ont été transférés à la société Gheerbrant qui les a elle-même transférés à la SCI La Viennoiserie.

En juin 2016, la commune de [Localité 4] de Tinée a réclamé à la SCI le paiement d’une somme de 145’825 €, au titre de redevances et régularisation de redevances du droit d’eau pour les années 2013 à 2015.

La commune a ensuite émis le 11 avril 2017, un titre de recette d’un montant de 74’700,02 €, au titre de la redevance de l’année 2016 et le 3 mai 2018 du même montant, au titre de la redevance de l’année 2017.

Par exploit délivré le 6 septembre 2016, la SCI La Viennoiserie a contesté le bien-fondé de cette créance devant le tribunal de grande instance de Nice et elle a sollicité l’annulation des titres exécutoires.

Par exploit du 29 juin 2018 la SCI la Viennoiserie a ensuite demandé l’annulation du titre de recettes de 2018 au titre de l’année 2017.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement en date du 25 avril 1019 le tribunal de grande instance de Nice a :

‘ débouté la SCI La Viennoiserie, représentée par son gérant, de toutes ses demandes ;

‘ confirmé la validité du titre exécutoire émis par la commune de [Localité 4] de Tinée le 14 juin 2016 et condamné la SCI La viennoiserie à lui payer la somme de 145’825,28 € au titre de la redevance communale annuelle pour les années 2013 à 2015,

‘ confirmé la validité du titre exécutoire émis par la commune le 11 avril 2017 et condamné la SCI La Viennoiserie à lui payer la somme de 74’700,02 € de la redevance communale annuelle pour l’année 2016 ;

‘ confirmé la validité du titre émis le 3 mai 2018 et condamné la SCI à payer la somme de 74 700,02 € au titre de la redevance communale annuelle pour l’année 2017 ;

‘ débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ et condamné la SCI La Viennoiserie aux dépens.

Le 26 juin 2019 la SCI La Viennoiserie a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 19 septembre 2022 elle demande à la cour :

‘ d’infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau

‘ de juger que la commune de [Localité 4] de Tinée ne pouvait pas facturer au titre des années 2013 à 2017 des redevances d’un montant supérieur à 3 % du chiffre d’affaires généré par la centrale hydroélectrique ;

‘ d’annuler les titres exécutoires émis les 14 juin 2016, 11 avril 2017 et 3 avril 2018 en ce qu’ils fixent un taux de redevance qui est supérieur à 3 % du chiffre d’affaires généré par la centrale ;

‘ en conséquence, de juger que la redevance contractuelle doit être limitée à 3 % du chiffre d’affaires de la SCI La Viennoiserie conformément à l’article R 2125-13 du code général de la propriété des personnes publiques ;

À titre subsidiaire

‘ de juger que la commune de [Localité 4] deTinée ne pouvait pas refuser la renégociation de la clause de rémunération sans méconnaître l’exigence de bonne foi posée l’article 1104 du code civil ;

‘ d’annuler les titres exécutoires de 14 juin 2016, 11 avril 2017 et 3 mai 2018 en ce qu’ils reposent tous les trois sur une clause contractuelle qui ne peut pas recevoir application en vertu du principe de bonne foi ;

‘ d’enjoindre aux parties de renégocier la clause de redevance conformément à l’exigence de bonne foi prescrite à cet article ;

‘ et de condamner la commune de [Localité 4] de Tinée à lui verser la somme de 5000 € du de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions du 16 septembre 2022 la commune de [Localité 4] de Tinée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelante de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance en date du 3 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardive une exception d’incompétence au profit du juge adminsitratif soulevée par la SCI La Viennoiserie.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Le contrat de bail conclu le 24 juin 1996 entre la commune de [Localité 4] de Tinée et la société Hydro Saint-Etienne de Tinée stipule : « Le présent bail est consenti et accepté comme constituant une dépendance directe, obligatoire et accessoire indispensable à la convention susvisée de transfert par la commune, permissionnaire d’origine du droit d’exploitation de l’eau du cours d’eau non – domanial dit Roya, au profit de la société Hydroset, preneur aux présentes et permissionnaire subrogé à la Commune.

Il est précisé que les rappels des redevances et charges du « droit d’eau » sont fixés de la manière suivante :

A/ une franchise totale pour la période écoulée entre le début d’effet des conventions et la date

prévue pour l’achèvement des ouvrages ci-avant indiquée (30 mars 1992).

La date de « mise en exploitation» des installations prévues par le « preneur» ne sera pas prise

en compte pour la fin de la période de franchise susdite.

B/ Une redevance annuelle fixée comme suit:

‘ pour une période initiale de 15 années (dite aussi première période) qui commencera à courir au plus tard le 31 mars 1998 mais dès le jour de la mise en exploitation de la micro-centrale si celle-ci était antérieure: une somme égale à 15% du chiffre d’affaires annuel « hors taxes » avec un minimum de 430 000 Fr hors taxes

– pour la période suivant la précédente (dite aussi seconde période) qui commencera à courir le lendemain du dernier jour de la période précédente et cecijusqu’à la date convenue d’expiration du bail: une somme annuelle égale à 25% du chiffre d’affaires annueJ hors-taxes, avec un minimum de 720 000 Fr hors taxes par an. »

Un avenant à la convention « micro-centrale » et au bail de longue durée a été signé le 18 juin

1997, modifiant la durée du bail pour la porter à 99 années et l’avenant a modifié les stipulations du bail portant sur les modalités de calcul de la redevance annuelle communale dite du « droit d’eau » due par l’exploitant.

Ainsi, durant les 15 premières années d’exploitation, la redevance annuelle est calculée sur la

base de 17% du chiffre d’affaires annuel HT, après déduction sur la base brute de l’amortissement annuel et de l »incidence de la taxe professionnelle. Une redevance plancher

minimum de 250 000 francs a été instaurée.

Pour la période postérieure aux amortissements (entre la 16ème et la 40ème année), la redevance est également calculée sur la base de 17% du chiffre d’affaires annuel HT et une redevance plancher minimum est fixée à 490 000 francs HT.

Pour la troisième période (au-delà des 40 premières années), la redevance est calculée sur la base de 20% du chiffre d’affaires annuel HT et la redevance plancher minimum est fixée à 600 000 francs.

Les titres exécutoires litigieux ont été émis sur la base de ces dispositions contractuelles.

La société civile immobilière La Viennoiserie soutient que les titres de recettes doivent être annulés, car ils fixent un taux de redevance supérieur à 3 % du chiffre d’affaires généré par la

centrale micro électrique et invoque les dispositions de l’article R2125-13 du code général de la propriété des personnes publiques.

Cet article issu de l’article 16 du décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements dispose en son dernier alinéa : « Lorsque les autorisations de prises d’eau concernent un ouvrage hydroélectrique autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, cette redevance est égale au produit de la puissance maximale brute autorisée de la chute par un taux de base ne pouvant dépasser 18,3 euros par kilowatt.

L’ensemble des redevances pour prise d’eau et pour occupation du domaine ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d’affaires annuel procuré par l’ouvrage l’année précédant l’année d’imposition. »

La SCI La Viennoiserie fait valoir que le bail de longue durée conclu le 24 juin 1996 entre la commune de [Localité 4] de Tinée et la société Hydroset autorisant cette dernière à exploiter une micro centrale électrique sur le torrent de la Roya constitue non pas un bail emphytéotique droit commun, mais un bail emphytéotique administratif, puisque c’est la commune qui était à l’initiative du projet d’imposer une obligation de construction au preneur et qui a financé à hauteur de 60’000 Fr. d’ études préalables ; que la SCI La Viennoiserie a cru en premier lieu l’intitulé qui figure au contrat de bail et la référence en bas de la page 4 disant que celui-ci est régi par les articles 713 et suivants du code civil qui en faisait un bail de longue durée de droit privé, et que le tribunal compétent pour connaître des litiges en résultant était le tribunal de grande instance de Nice ; que ce contrat doit en réalité être requalifié en contrat administratif et qu’en conséquence l’article R 2125-13 du code général des personnes publiques s’applique dès son entrée en vigueur c’est-à-dire le 17 août 2005 ; que la cour devra retenir le plafond de 3 % qui y est prévu dans son dernier alinéa ; que la jurisprudence applique à des situations juridiques nées d’un contrat, un texte postérieur à la conclusion de ce contrat ; que la redevance due par la SCI au titre des années 2013 à 2017 ne relevait pas une situation juridiquement constituée à la date d’entrée en vigueur du décret, le 19 août 2005 ; que les règles de droit relatives à l’impôt sont d’application immédiate ; subsidiairement, que le contrat repose sur une clause contractuelle qui ne peut recevoir application en vertu de bonne foi ; que le ratio (redevance + taxe foncière + cotisation foncière des entreprises) qui était de 8 % en 2012 a atteint 13,17 % en 2014 et 22 % en 2015, puis 31 % en 2016 ; que le maire a refusé de renégocier ; et qu’en signe de sa bonne foi, la SCI La Viennoiserie a envoyé un chèque 17’302 €, correspondant à la redevance réellement due à la commune au titre des années 2015 et 2016, représentant 3 % du chiffre d’affaires de la société.

Mais la commune de [Localité 4] répond exactement que l’avenant du 10 juin 1997 a prolongé la durée du bail à 99 ans ; qu’ il s’agit de la location d’un terrain privé de la commune, donné à bail pour y édifier et exploiter une micro usine hydraulique ; que le cours d’eau qui alimente la centrale hydroélectrique est un cours d’eau non domanial, qui appartient aux différents propriétaires riverains, ce qui conforte le caractère privé de la parcelle louée, alors que l’article R 2125-13 du code général de la propriété des personnes publiques issu du décret du 16 août 2005 est relatif à la « constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements » ; et il définit les conditions dans lesquelles une collectivité peut soumettre l’exploitant d’un ouvrage hydroélectrique au versement d’une redevance annuelle, en contrepartie de l’exploitation d’un domaine public fluvial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

De surcroît le tribunal a exactement retenu, s’agissant de l’application de la loi dans le temps, que la clause de nullité ou de résolution dérivant d’une loi nouvelle ne touche pas un droit contractuel légalement acquis sous l’empire de la loi ancienne ; que les causes de nullité d’un contrat ne doivent par principe n’être régies que par la loi en vigueur au jour du contrat, sans rétroactivité.

Les stipulations de l’avenant du 18 juin 1997, lequel fixe les modalités de calcul de la redevance annuelle due par l’exploitant sur une base de 99 ans, et le montant des redevances dues par la société au titre des années 2013 à 2017 qui en découlent, sont constitutifs d’une situation juridiquement constituée à la date d’entrée en vigueur du décret du 16 août 2005.

La commune intimée plaide utilement que le montant de la redevance annuelle, séquencé en trois périodes, tel que fixé par les cocontractants, relève des effets légaux du contrat, soit un effet que le contrat produit sans que soit prise en compte la volonté des parties ; que la situation juridique est donc parfaitement constituée à compter du 29 juillet 1991, jusqu’au 28 juillet 2090, comme signé par les parties le 18 juin 1997 et que le décret du 16 août 2005 n’a pas d’effet sur les relations contractuelles entre la commune et la société.

L’ordonnance portant la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 qui prévoit expressément en son article 9 que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne et que l’article 16 de la loi de ratification ajoute « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public » ; qu’il ne résulte d’aucun élément que l’intention du législateur eût été de rendre le décret de 2005 immédiatement applicable aux contrats en cours.

En conséquence, seuls les contrats portant sur l’exploitation du domaine public fluvial d’une part, et qui sont conclus après le 16 août 2005, d’autre part, sont subordonnés aux dispositions de l’article R 2125-13 du code général des personnes publiques.

Sur le moyen tiré par l’appelante de l’application à un contrat en cours de la législation fiscale, ce moyen doit être écarté, dans la mesure où un impôt est un prélèvement obligatoire perçu par voie d’autorité sans contrepartie, destiné à couvrir les charges publiques et qu’une redevance est un prélèvement non fiscal établi en fonction d’un service rendu.

En l’espèce, la redevance querellée est la contrepartie financière de l’utilisation par la société exploitante d’un terrain mis à sa disposition par la commune pour l’exploitation d’une centrale hydroélectrique ; elle n’est donc, ni un impôt, ni une taxe, mais un prélèvement de nature non fiscale, même si son recouvrement relève de la compétence exclusive du comptable public, l’ordonnateur étant le maire de la commune.

Sur le moyen tiré de l’article 1104 du code civil, la SCI La Viennoiserie estime que l’exigence de bonne foi aurait dû conduire la commune à renégocier la clause de redevance et que faute d’avoir accepté la renégociation, le comportement déloyal de la commune rend la clause litigieuse inapplicable.

Mais la commune rappelle à bon droit que depuis l’arrêt Canal de [Localité 2] du 6 mars 1876, le principe de révision par les juges pour imprévision d’un contrat est régulièrement écarté par la jurisprudence qui rappelle que « Dans aucun cas il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celle qui furent librement acceptées par les contractants » ; que la Cour de cassation juge régulièrement « que les circonstances imprévisibles ne sont pas de nature à entraîner la modification du caractère forfaitaire du contrat ; et qu’ il n’existe ainsi aucune obligation générale de renégocier les contrats déséquilibrés sur le principe de la bonne foi.

Si la possibilité d’une révision pour imprévision a été édictée à l’article 1195 du code civil issu de la réforme du droit des contrats, elle ne s’applique pas aux conventions comme en l’espèce conclues avant le 1er octobre 2016, comme il est dit supra.

Le jugement qui a rejeté la demande de dégrèvement de la SCI La Viennoiserie doit donc être entièrement confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant

Condamne la SCI La Viennoiserie à payer à la commune de [Localité 4], la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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