RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 29 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00313 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5OM
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, n°2021OP00271 , en date du 20 janvier 2022,
APPELANTE :
S.A.S. LORRAINE CONTROLES SERVICES ayant son siège 20 Avenue Jean Jaurès – 54800 JARNY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur le Procureur Général prés la Cour d’appel de NANCY, demeurant rue Suzanne Regnault Gousset – 54000 NANCY
en la personne de Monsieur Hadrien BARON substitut Général près de la cour d’appel de Nancy entendu en ses observations écrites à l’audience de ce jour
Maître [K] [P], mandataire judiciaire demeurant 10 rue Lyautey – 54150 BRIEY ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS LORRAINE CONTROLES SERVICES (LCS)
Saisi par exploit d’huissier remis au domicile à une personne habilitée le 02 mars 2022 et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre chargée du rapport. et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Ali Adjal ,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public et représenté lors des débats par Monsieur Hadrien BARON, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Madame LEGARDINIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Lorraine Controles Services (SAS LCS) est une société par actions simplifiée immatriculée le 08 janvier 2018 au Registre du Commerce et des sociétés de Briey qui exerce son activité dans les domaines d’inspection technique, à savoir le contrôle qualité, le suivi et la validation de divers process en matière d’ingénierie, outre la vente du matériel associé à ces prestations.
Madame le Procureur de la République près le Tribunal de Briey a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Lorraine Contrôles Services, motif prix de l’absence de dépôt des comptes annuels et d’une mention de cessation d’activité au Registre du Commerce et des Sociétés.
Par décision du 07 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Val de Briey a désigné un juge enquêteur, lequel a déposé son rapport considérant que la société était en état de cessation des paiements.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Val de Briey a notamment constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement judiciaire, prononcé la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Lorraine Contrôles Services, fixé provisoirement au 20 juillet 2020 la date de cessation des paiements, désigné en qualité de juge-commissaire M. [D] et nommé en qualité de liquidateur judiciaire Maître [K] [P].
La société Lorraine Contrôles Services a interjeté appel par déclaration en date du 08 février 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 21 mars 2022, la SAS Lorraine Contrôles Services demande à la Cour de’:
– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Lorraine Contrôles Services,
Y faire droit,
Ce faisant, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Lorraine Contrôles Services,
– fixé provisoire au 20 juillet 2020 la date de cessation des paiements,
– nommé en qualité de liquidateur judiciaire Maître [K] [P] et en qualité de chargé d’inventaire Maître [Y] [J] huissier de justice,
– dit que dans les huit jours du jugement la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à Maître [K] [P],
– fixé à cinq mois le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées et à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
– ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Statuant à nouveau,
Vu l’article L631-1 du code de commerce,
-constater que la SAS Lorraine Contrôles Services n’est pas en état de cessation des paiements,
En conséquence,
– dire et juger que la SAS Lorraine Contrôles Services a toujours été in bonis,
– dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective,
– débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Maître [K] [P] n’a pas constitué avocat.
Par avis notifié par la voie électronique le 22 avril 2022, le Parquet général a conclu à l’infirmation du jugement.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 04 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société appelante indique avoir procédé au changement de son siège social à Montois La Montagne et n’avoir pas reçu en conséquence les convocations adressées par le tribunal de commerce de Val de Briey. Toutefois, l’examen des pièces versées aux débats ne permet pas de connaître l’exacte adresse de cette société, en ce compris les comptes annuels déposées pour les exercices 2019, 2020 et 2021, qui font tous état d’une adresse au 20 avenue Jean Jaurès 54800 Jarny. Il ressort par ailleurs de l’avis d’imposition 2021 au titre de la cotisation foncière des entreprises (pièce n°6) que la société est «’domiciliée’» en Belgique.
Selon l’article L 631-1 du Code de commerce, l’état de cessation des paiements se définit pour une entreprise comme étant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, il convient de relever que le Tribunal de commerce confronté à l’absence de réponse des représentants de la société dans les conditions ci-dessus évoquées a statué sur requête du ministère public sollicitant l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation de la société motif pris de la cessation d’activité sur le registre du commerce et des sociétés et l’absence de comptes annuels.
La seule indication communiquée sur le passif ressort du rapport du juge enquêteur désigné par le Tribunal de commerce faisant état de ce que la société était redevable de la somme de 211,22 euros auprès de l’URSSAF. La société appelante indique cependant avoir acquitté le passif et ne plus avoir aucune dette si ce n’est deux factures qu’elle n’a pu régler en raison de l’ouverture de la procédure collective s’élevant aux sommes de 5915 euros et 8060 euros.
La société peut toutefois y faire face puisqu’elle verse aux débats les comptes annuels établis pour les années 2019, 2020, 2021 faisant apparaître pour l’année 2019 un résultat bénéficiaire de 1622, 72 euros et un résultat d’exploitation de 1908,73 euros, pour l’année 2020 un bénéfice de 49’021 euros et en 2021 un résultat fiscal de 103’201 euros avant impôt et un bénéfice de 65.081 euros.
Il s’ensuit que le passif est inférieur à l’actif disponible. La société n’est pas en conséquence en état de cessation de paiement.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure collective à son égard et le jugement sera infirmé.
Les dépens seront laissés à la charge de la société qui n’était pas présente en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions’;
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à son égard’;
Condamne la SAS Lorraine Contrôles Services aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième chambre commercialer à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Mégane LEGARDINIER, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Minute en cinq pages.