Cotisation foncière des entreprises : 27 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01302

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Cotisation foncière des entreprises : 27 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01302

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AE

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/01302

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VBHV

AFFAIRE :

SARLU FINANCE

IMMO

C/

[V]

[O]

….

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Antoine DE LA FERTE

Me Valérie

RIVIERE-DUPUY

Me Nicolas

RANDRIAMARO

MP

TC [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARLU FINANCE IMMO

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

APPELANTE

****************

Monsieur [V] [O]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 5]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [S] [K] prise en la personne de Me [S] [K] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société FINANCE IMMO

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [E] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société FINANCE IMMO

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 – N° du dossier V220910

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2022, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame ESCOLANO, Avocat Général dont l’avis du 07/03/2022 a été transmis le 8/03/2022 au greffe par la voie électronique.

La SARLU Finance immo, dirigée par M. [X] [U], exerce l’activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement et de courtier en assurances de prêts.

Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles, après avoir reçu la société Finance immo en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 2020, a condamné cette dernière à payer à M. [V] [O], en exécution de la convention de partenariat signée entre eux le 2 octobre 2017, une somme de 6 600 euros au titre de factures impayées, celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Saisi par assignation en date du 18 janvier 2022 délivrée à l’initiative de M. [O], le tribunal de commerce de Versailles, par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, a :

– ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Finance immo ;

– fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 novembre 2021 ;

– désigné la Selarl JSA, prise en la personne de maître [E] [J], en qualité de mandataire judiciaire ;

– désigné la Selarl [S] [K], prise en la personne de maître [S] [K], en qualité

d’administrateur judiciaire ;

– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 4 mars 2022, la société Finance immo a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé en date du 3 mai 2022, l’exécution provisoire du jugement a été arrêtée, les parties conservant chacune la charge des dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2022, la société Finance immo demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– constater le caractère frauduleux des déclarations du requérant à l’ouverture de la procédure collective devant le tribunal de commerce de Versailles alors qu’elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements ;

– constater que son actif disponible lui permet de faire face à son passif exigible, tant au jour du jugement qu’au jour des présentes conclusions ;

– dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective ;

– constater la faute civile de M. [O] à l’audience du 24 février 2022 ;

– condamner M. [O] à réparer son préjudice moral à concurrence de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– condamner M. [O] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [O] aux dépens.

M. [O], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 juin 2022, demande à la cour de :

– lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur l’état de cessation des paiements de la société Finance immo ;

– débouter la société Finance immo de sa demande de dommages et intérêts de 50 000 euros;

– débouter la société Finance immo de toutes ses autres demandes ;

– condamner la société Finance immo à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens.

Les Selarl JSA et [S] [K], chacune ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 juin 2022, demandent à la cour de :

– les recevoir en leurs écritures ;

Et y faisant droit,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

– dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dans son avis notifié par RPVA le 8 mars 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf si la preuve de l’absence d’un état de cessation des paiements est rapportée par l’appelante.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la cessation des paiements :

Après avoir insisté sur les circonstances dans lesquelles la procédure collective a été ouverte alors qu’au jour de l’audience du 24 février 2022 M. [O] avait été intégralement payé du montant de sa créance, réglée par un chèque de banque daté du 23 février 2022 entre les mains de l’huissier, la société Finance immo qui admet avoir commis l’erreur de ne pas s’être présentée à l’audience, critique le jugement en ce qu’il a ouvert la procédure de redressement judiciaire alors que les éléments produits n’étaient pas de nature à établir son état de cessation des paiements ; elle précise qu’elle était solvable d’après son relevé bancaire, qu’elle était à jour de ses déclarations fiscales et sociales et de leur règlement et qu’elle était ainsi en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Pour présenter sa situation au jour où la cour statue, elle explique que la ‘période sanitaire’, du fait d’un ralentissement général du marché, a porté atteinte à son activité mais que celle-ci est en nette progression par rapport à l’exercice 2021 avec un redressement complet en 2022.

Elle expose ensuite que le passif n’a pas été vérifié, qu’elle a sollicité un moratoire de l’Urssaf dont elle précise contester partiellement la créance à hauteur de la somme de 5 814 euros au titre d’une régularisation alors qu’elle est à jour de ses déclarations et qu’il n’existe pas de taxation d’office ; qu’elle a aussi sollicité un plan de règlement de la direction générale des finances publiques qui le lui a accordé et qu’elle réglera les autres créances déclarées dès que le jugement de redressement judiciaire sera infirmé par la cour, observant que le montant du passif apparaît très limité en l’état des déclarations de créances.

Précisant n’avoir pris connaissance qu’après l’audience de première instance du mail envoyé par l’huissier le 23 février 2022 pour l’informer du paiement de sa créance et avoir reçu le chèque correspondant cinq jours après l’audience, M. [O] soutient avoir précisé de bonne foi au tribunal qu’il n’avait pas pu recouvrer sa créance et s’en rapporte à la décision de la cour sur l’état de cessation des paiements, observant que dans un mail du 18 février 2022, la société appelante avait indiqué vouloir ‘partir en liquidation’.

Observant que M. [O] s’est prévalu de créances alors qu’elles avaient été soldées avant l’audience de sorte qu’il n’était plus créancier, les organes de la procédure font valoir qu’en tout état de cause l’état de cessation des paiements de la société appelante s’apprécie au jour auquel la cour statue.

Ils exposent qu’hors déclarations à titre provisionnel, d’un montant de 2 200 euros, le reste du passif qui est exigible s’établit à un total de 28 092,36 euros et au minimum de 21 578,36 euros, après déduction du montant contesté par l’appelante.

Ils relèvent que ce montant ne suscite aucune réserve de l’appelante qui fait état, mais sans en démontrer la réalité par les pièces qu’elle produit, d’un moratoire et d’un plan de règlement pour les seules créances fiscales et de l’Urssaf. Ils ajoutent que l’appelante ne prouve pas être en capacité d’apurer le total de ses autres créances, à hauteur de 6 281,90 euros, alors qu’elle dispose d’un actif disponible de 45,60 euros d’après le relevé bancaire qu’ils communiquent ou de 1 867,81 euros, avant un prélèvement annoncé de 390,52 euros, selon le relevé produit par l’appelante, de sorte que la cessation des paiements est caractérisée.

Selon l’article L 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.

Il appartient au débiteur qui fait état de l’existence de moratoires d’en justifier.

Il ressort de la liste des créances en date du 6 mai 2022 et des déclarations de créances communiquées par les organes de la procédure qu’il a été déclaré au titre des créances échues une somme totale de 28 092,36 euros qui est composée :

– d’une créance de l’Urssaf correspondant à des cotisations sociales échues, non discutées par l’appelante à hauteur de 2 749 euros sur la période d’octobre à décembre 2021 et février 2022 et de 3 320 euros sur les mois de mars, avril et octobre 2020 et à une régularisation de 5 814 euros pour ‘délais-congés, AGS,TR, régularisations diverses’ contestée par l’appelante ;

– de cotisations sociales de [Localité 10]-Humanis d’un montant de 1 201,44 euros sur la période d’octobre 2021 à février 2022), créance chirographaire sur laquelle l’appelante ne présente aucune observation ;

– de diverses sommes déclarées par l’administration fiscale au titre de l’impôt sur les sociétés 2018, de taxes sur les salaires et de la cotisation foncière des entreprises 2021, soit, sans prendre en compte la créance déclarée à titre provisionnel, une somme totale de 9 227,46 euros que l’appelante ne conteste pas ;

– de plusieurs autres créances chirographaires à hauteur de 5 080,46 euros, non discutées par l’appelante ;

– d’une somme de 700 euros déclarée au nom de M. [O].

Par conséquent et a minima, déduction faite de la créance de l’Urssaf expressément discutée par la société Finance immo et de la somme de 700 euros au titre de la créance de M. [O] au regard du paiement intervenu entre les mains de l’huissier, le passif exigible de l’appelante s’établit à la somme de 21 578,36 euros ; cette dernière ne justifie de l’adoption ni du moratoire ni du plan de règlement dont elle fait état dans ses écritures en prétendant en avoir sollicité le bénéfice auprès de l’Urssaf et de l’administration fiscale, de sorte que le passif exigible ne peut être diminué d’aucune de ces créances.

D’après les relevés bancaires versés aux débats par la société Finance immo et les organes de la procédure, celle-ci disposait sur son compte à la Banque populaire Val de France d’une somme de 2 627,29 euros au 3 mars 2022, déduction faite d’un prélèvement annoncé de 390,52 euros et compte tenu d’un dernier virement de 1 150 euros dont elle justifie. Le relevé d’un autre compte ouvert à la même banque au nom de la société Financière immo, communiqué par les organes de la procédure, fait état au 9 mai 2022 d’un solde créditeur de 45,60 euros.

En l’état des éléments ainsi fournis à la cour, il est établi que la société Finance immo qui ne fait état d’aucun autre compte bancaire ne dispose pas de l’actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible.

Par conséquent, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a considéré que la société Finance immo était en état de cessation des paiements, en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé la cessation des paiements au 3 novembre 2021, compte tenu de la date des créances exigibles, étant observé au demeurant que cette date n’est pas en elle-même contestée par l’appelante.

Sur la demande de dommages-intérêts et les autres demandes :

La société Finance immo soutient que M. [O] a engagé sa responsabilité civile en sollicitant l’ouverture d’une procédure collective alors qu’il avait été parfaitement informé par l’huissier qu’il avait mandaté aux fins de recouvrement de sa créance, par mail du 23 février 2022, que celle-ci avait été intégralement réglée par un chèque de banque daté du même jour ; elle soutient que celui-ci a volontairement trompé le tribunal et verse aux débats un mail que l’administrateur judiciaire a adressé à M. [O] le 1er avril 2022 dans lequel ce professionnel considère que ce dernier a engagé sa responsabilité à son égard. Elle ajoute que personne ne pourra croire que M. [O] se soit rendu à l’audience sans avoir consulté sa messagerie et que sa propre absence à l’audience du tribunal n’est pas de nature à dédouaner l’intimé de sa responsabilité pour sa fausse déclaration, observant que ce dernier détient 90 % du capital social d’une société qui a une activité similaire à la sienne et qu’il a ainsi manifesté une véritable intention de lui nuire.

Elle soutient que son préjudice est considérable dans la mesure où l’ouverture de la procédure collective affecte considérablement sa réputation vis-à-vis des établissements bancaires et de ses clients.

M. [O] ne conteste pas que l’huissier de justice lui a bien envoyé un mail le matin du 23 février 202 pour le prévenir du paiement de sa créance par la société Finance immo mais fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il a eu connaissance de ce mail avant l’audience du 24 février 2022 au matin ; il explique être rentré de vacances le 22 février 2022 et être resté à son domicile le lendemain, comme chaque mercredi, pour garder ses enfants ; il précise n’avoir eu connaissance du règlement de sa créance qu’après l’audience et que le paiement n’est intervenu que postérieurement puisque l’huissier lui a adressé un chèque daté du 28 février 2022. Il affirme n’avoir jamais voulu sciemment tromper le tribunal sur l’état de cessation des paiements de la société Finance immo, observant qu’il a signalé, comme le mentionne le jugement, le mail adressé le 18 février 2022 par la société Finance immo dans lequel elle indiquait ne pas disposer de la somme globale pour couvrir sa dette. Il conteste toute fausse déclaration

et toute intention de nuire, relevant également que la société Finance immo n’a pas cru devoir se présenter à l’audience à laquelle elle a été régulièrement assignée et que les allégations de cette dernière relatives à ses prétendues motivations dans le but de favoriser la société dont il possède 90 % du capital social sont sans aucun fondement.

La présente demande indemnitaire de la société Finance immo s’analyse en une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en lien direct avec la procédure collective objet de la présente procédure d’appel.

Il est confirmé par M. [O] que l’huissier qu’il avait mandaté pour recouvrer sa créance à l’égard de la société Finance immo l’a alerté, par mail adressé le matin du 23 février 2022, du paiement de la somme due entre ses mains ; il n’est cependant pas démontré que M. [O] a pris connaissance de ce message électronique avant de se rendre en personne à l’audience du 24 février 2022 à 11 heures au cours de laquelle le tribunal a statué sur sa demande d’ouverture du redressement judiciaire. De plus, d’après le mail adressé le 18 février 2022 par le dirigeant de la société Finance immo à l’huissier et dont M. [O] a fait part au tribunal lors de l’audience de procédure collective, l’huissier avait été informé de l’insuffisance des fonds pour régler la totalité des sommes dues à M. [O], le dirigeant de la société Finance immo écrivant qu’il souhaitait ‘partir en liquidation pour Finance immo’.

Dans ces conditions, étant également relevé que ce n’est que par chèque daté du 28 février 2022 que l’huissier a transmis à M. [O] le paiement de sa créance, la faute et l’intention de nuire reprochée à M. [O] lors de l’audience du 24 février 2022 ne sont pas démontrées, de sorte que la société Finance immo sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La société Finance immo, qui n’a pas comparu en première instance pour s’expliquer sur sa situation et dont la cessation des paiements est caractérisée au jour où la cour statue, supportera le coût des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au vu des circonstances du dossier et du sens du présent arrêt, seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement du 24 février 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société Finance immo de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de M. [V] [O] ;

Déboute la société Finance immo et M. [V] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Finance immo aux dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

 


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