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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 442 F-D
Pourvoi n° R 17-11.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Youssef X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. Frédéric Y…, domicilié […] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transfert Logistics,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y…, ès qualités, l’avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 2016), que la société Tranfert Logistics, dont le président était M. X…, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 15 février 2012 ; que le 25 septembre 2014, le liquidateur, M. Y…, a assigné M. X…, devant le tribunal de la procédure collective, en responsabilité pour insuffisance d’actif et afin de voir prononcée sa faillite personnelle ; qu’un jugement d’un tribunal correctionnel du 2 février 2015 a condamné M. X… à une peine d’emprisonnement d’un an assortie du sursis, au paiement d’une amende de 5 000 euros et à une interdiction de gérer de trois ans pour des faits de banqueroute, caractérisés par la tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière et la distribution de dividendes fictifs ; que par un jugement du 1er juin 2016, le tribunal de commerce a prononcé la faillite personnelle du dirigeant pour une durée de dix ans, condamné M. X… à supporter l’insuffisance d’actif dans la proportion de 50 % de celle-ci et condamné à ce titre M. X… à payer à M. Y…, ès qualités, la somme provisionnelle de 500 000 euros ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement sur la mesure de faillite personnelle alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut être poursuivi ou puni par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été condamné par un jugement définitif conformément à la loi de cet État ; que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer susceptibles d’être prononcées à l’encontre du dirigeant de la personne morale en liquidation judiciaire ressortissent de la matière pénale, de sorte que ces sanctions ne peuvent être prononcées par deux juridictions différentes pour des mêmes faits ; qu’en l’espèce, M. X… faisait valoir dans ses écritures qu’il avait déjà été sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer de trois ans par le juge pénal, au terme d’un jugement du 2 février 2015, pour les faits de distribution de dividendes fictifs et tenue de comptabilité irrégulière, et soulignait qu’une nouvelle condamnation, pour ces mêmes faits, ne pouvait intervenir sauf à conduire à un cumul de sanctions de nature à porter atteinte à la règle non bis in idem ; que la cour d’appel a pourtant prononcé à l’encontre de M. X… une faillite personnelle de dix ans emportant interdiction de gérer pour la même durée, sanction qu’elle a exclusivement fondée sur les fautes retenues par la juridiction pénale dans un jugement du 2 février 2015 ; qu’en prononçant ainsi à l’encontre de M. X… une sanction de même nature que celle déjà prononcée par la juridiction pénale pour les mêmes faits, la cour d’appel a violé les articles L. 653-3 et L. 654-6 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble la règle non bis in idem telle que prévue à l’article 4 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu’en vertu du principe de proportionnalité, lorsqu’une juridiction a prononcé à l’égard d’un dirigeant de personne morale, par une décision devenue définitive, sa faillite personnelle ou une interdiction de gérer, il n’est pas possible à une autre juridiction, saisie ultérieurement, de prononcer une sanction de même nature pour les mêmes faits qui se cumule avec cette première peine ; qu’en l’espèce, M. X… faisait valoir dans ses écritures qu’il avait déjà été sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer de trois ans par le juge pénal, au terme d’un jugement du 2 février 2015, pour les faits de distribution de dividendes fictifs et tenue de comptabilité irrégulière, et soulignait qu’une nouvelle condamnation, pour ces mêmes faits, ne pouvait intervenir sauf à conduire à un cumul de sanctions de nature à porter atteinte au principe de proportionnalité des peines ; que la cour d’appel a pourtant prononcé à l’encontre de M. X… une faillite personnelle de dix ans qu’elle a exclusivement fondé sur les fautes retenues par la juridiction pénale dans un jugement du 2 février 2015 ; qu’en prononçant ainsi une sanction de même nature que celle déjà prononcée par la juridiction pénale, en vertu d’une décision devenue définitive, pour les mêmes faits, et se cumulant avec elle, la cour d’appel a violé les articles L. 653-3 et L. 654-6 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble le principe de proportionnalité ;
Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d’appel que M. X… ait soutenu que sa condamnation à une faillite personnelle d’une durée de dix ans contrevenait à la règle prévue par l’article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, interdisant qu’une personne soit poursuivie et sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, d’autre part, que l’arrêt, qui a pris en considération l’existence et le quantum de l’interdiction de gérer prononcée par le juge pénal pour les faits qu’il retenait également, a souverainement apprécié, au regard de la gravité des fautes commises par le dirigeant et de la situation de ce dernier, le principe et la durée de la faillite personnelle qu’il a prononcée et dont la durée, cumulée avec celle infligée par le juge répressif, n’excède pas la limite légale maximale de quinze ans ; que la cour d’appel , qui n’a pas méconnu les textes et le principe invoqués par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;