Cotisation foncière des entreprises : 23 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/10568

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Cotisation foncière des entreprises : 23 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/10568
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/57

Rôle N° RG 20/10568 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOVL

LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT

C/

S.C.P. BTSG2

S.A.R.L. JVHT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles CHATENET

Me François CREPEAUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire d’antibes en date du 07 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020002744.

APPELANT

Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes, venant aux droits du Comptable, responsable du service des impôts des entreprises de Nice Paillon, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques des alpes maritimes et du directeur général des finances publiques, dont les bureaux sont sis, [Adresse 3],

représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.C.P. BTSG²

représentée par Maître [H] [B] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JVHT

dont le siège social est sis [Adresse 4] et ayant un établissement sis [Adresse 2]

représentée par Me François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. JVHT

immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 517 651 501, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillere, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillere

Madame Agnès VADROT, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023

Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrate signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL JVHT. Maître [H] [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Dans ce cadre, Monsieur le comptable du POLE DU RECOUVREMENT a déclaré, le 8 Août 2019, une créance de 679 328 euros décomposée comme suit’:

-355 152 euros au titre de la TVA

-320 000 euros au titre de l’impôt sur les sociétés

-4176 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises et des redevances télévisuelles.

Cette déclaration a été faite à titre provisionnel en l’absence de titre exécutoire.

Par jugement en date du 25 février 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes a ordonné le rejet de la créance de 355 152 euros pour défaut de conversion à titre définitif.

Par déclaration en date du 2 novembre 2020, Monsieur le comptable du POLE DU RECOUVREMENT a interjeté appel de cette décision. Il a intimé la SARL JVHT et Maître [H] [B], es qualité.

En l’état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 3 juin 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur le comptable du POLE DU RECOUVREMENT demande à la cour de’:

Le recevoir en son appel et l’y dire fondé

Constater que la créance de TVA déclarée à titre provisionnel le 8 septembre 2019, pour un montant de 355 152 euros a fait l’objet d’une déclaration à titre définitif pour un montant de 152 574 euros, le 24 septembre 2020.

En conséquence,

Réformer l’ordonnance du 7 octobre 2020 en ce qu’elle a rejeté la créance de TVA motif pris qu’elle n’aurait pas fait l’objet d’une conversion à titre définitif

Dire et juger que la créance de TVA sera admise au passif de la société JVHT pour la somme de 152 574euros à titre privilégié.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’appelant expose que n’a pas été pris en compte le courrier qui a été adressé au mandataire judiciaire le 24 septembre 2020 et dans lequel l’administration l’informait que par suite de l’authentification de la créance déclarée à titre provisionnel, le montant des créances était ramené à la somme de 152 574€ en ce qui concerne la TVA et à la somme de 65 358 euros en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés.

La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 22 décembre 2020 à la SARL JVHT par remise à l’étude. Elle n’a pas constitué avocat.

La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 22 décembre 2020 à la SCP BTSG2 représentée par Maître [B] par remise à l’étude. L’intimé a constitué avocat le 21 décembre 2020 mais n’a pas déposé d’écritures.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des éléments de la procédure’:

-que le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARTIMES a déclaré sa créance entre les mains de Maître [B] par courrier en date du 8 Août 2019 pour un montant de 679 328 euros à titre provisionnel, précisant qu’une procédure administrative de l’établissement de l’impôt était en cours’;

-que par courrier en date du 24 septembre 2020 intitulé «’conversion de créances fiscales déclarées à titre provisionnel’», et auquel étaient joints les avis de mise en recouvrement correspondants, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARTIMES a informé Maître [B] que les créances déclarées avaient été authentifiées à concurrence de 217 932 euros, soit 152 574 euros au titre de la TVA et 65 358 euros au titre de l’impôt sur les sociétés et en a sollicité l’admission définitive.

Il résulte de ce qui précède qu’il est justifié de ce que la créance de TVA, déclarée à titre provisionnel le 8 septembre 2019 pour un montant de 355 152 euros a fait l’objet d’une déclaration à titre définitif le 24 septembre 2020 pour un montant de 152 574 euros.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la créance pour défaut de conversion à titre définitif et d’admettre au passif de la procédure collective de la SARL JVHT la créance déclarée par M LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE à hauteur de 152 574 euros à titre privilégié.

Les dépens seront employés en frais de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe

INFIRME l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’ANTIBES le 7 octobre 2020

ADMET au passif de la procédure collective de la SARL JVHT la créance déclarée par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes à hauteur de 152 574 euros à titre privilégié.

ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective

La greffière La conseillère pour la présidente empêchée

 


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