Cotisation foncière des entreprises : 21 avril 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/20632

·

·

Cotisation foncière des entreprises : 21 avril 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/20632

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(n° / 2022 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20632 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXHO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2021P00243

APPELANTE

S.A.S. PRICE MARKET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 838 751 451,

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Baptiste PREZIOSO de la SELASU Mayer Prezioso, avocat au barreau de PARIS, toque C1389,

Assistée de Me Marianne FOURNIER, avocate au barreau de PARIS, toque C 1389,

INTIMÉES

S.C.I. FONCIÈRE CHABRIÈRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 344 092 341,

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Juliette BAYLE, avocate au barreau de PARIS, toque : G0609,

S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [O] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS PRICE MARKET,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,

Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame [N] [J] dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS Price Market exploite un fonds de commerce d’alimentation générale.

Le 29 juin 2019, elle a assigné sa bailleresse, la société Foncière Chabrières, devant le tribunal judiciaire de Melun afin de voir ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer les désordres affectant les locaux loués et d’obtenir la suspension des loyers et des effets de la clause résolutoire jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.

Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge de la mise en état a condamné la société Price Market à payer à la société Foncière Chabrières une indemnité provisionnelle d’un montant de 137 560,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2020.

Le 23 août 2021, la société Foncière Chabrières a assigné la société Price Market en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Après avoir ordonné une enquête, le 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Melun, par jugement du 8 novembre suivant, a ouvert un redressement judiciaire à l’égard de la société Price Market, fixé la date de la cessation des paiements au 9 mai 2020, désigné la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire et laissé les dépens à la charge de la société Foncière Chabrières.

La société Price Market a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 25 novembre 2021.

Par conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 février 2022, la société Price Market demande à la cour de déclarer son appel recevable, de dire qu’elle ne se trouve pas en cessation des paiements et, en conséquence, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Foncière Chabrières à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2022, la société Foncière Chabrières demande à la cour, à titre principal, de déclarer l’appel irrecevable, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, de condamner la société Price Market à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’employer les dépens en frais privilégiés.

Suivant conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la SELARL MJC2A, ès qualités, s’en rapporte et demande à la cour de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.

L’affaire a été communiquée le 6 décembre 2021 au ministère public, qui n’a pas fait connaître son avis.

Ainsi qu’elle y avait été autorisée, la société Price Market a fait parvenir des relevés de compte bancaire à la cour, le 10 mars 2022.

SUR CE,

– Sur la recevabilité de l’appel

La société Foncière Chabrières prétend que le jugement a été notifié le 12 novembre 2021 par le greffe et, partant, que l’appel, formé le 25 novembre suivant, l’a été après l’expiration du délai de 10 jours imparti par l’article R. 661-3 du code de commerce.

L’article R. 631-12 du code de commerce dispose : « Le jugement qui statue sur l’ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu’il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n’est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai ».

L’article R. 661-3, alinéa 1, du même code énonce que « sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière […] de redressement judiciaire […] et de liquidation judiciaire […] ».

Il en résulte que la société Price Market, qui n’était pas demanderesse à l’ouverture de la procédure collective, disposait d’un délai de 10 jours pour relever appel du jugement à compter de la signification qui lui a été faite par le greffe de cette décision.

Pour estimer que le délai de 10 jours a couru à compter du 10 novembre 2021, la société Foncière Chabrières produit une page intitulée « expédition » signée par le greffier, constituant la 6e page du jugement dont appel et qui se borne à mentionner « pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision […] délivrée le 12 novembre 2011 ».

La société Price Market verse pour sa part aux débats la copie d’un courrier daté du 12 novembre 2021 reçu du greffe qui indique transmettre un extrait certifié conforme du jugement et porte la mention « lettre recommandée avec avis de réception ».

Outre que la date de réception du courrier du greffe du 12 novembre 2021 n’est pas connue, c’est à juste titre que la société Price Market fait valoir que celui-ci n’a pas fait courir le délai d’appel, à défaut de mentionner la voie de recours ouverte.

En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, le délai d’appel de la société Price Market n’a couru qu’à compter de la signification du jugement à cette dernière, laquelle est intervenue le 22 novembre 2021 (pièce 3 du mandataire judiciaire).

Dès lors l’appel, formé le 25 novembre 2021, n’est pas tardif et sera déclaré recevable.

– Sur l’ouverture du redressement judiciaire

L’article L. 631-1 du code de commerce subordonne l’ouverture du redressement judiciaire au constat de la cessation des paiements du débiteur, définie par ce texte comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

Il convient donc de déterminer si la société Price Market est en cessation des paiements et ce, au jour où la cour statue.

Il résulte de la liste des créances déclarées du 10 février 2022 produite par le mandataire judiciaire que celles-ci s’élèvent à 508 614,09 euros.

Sur cette liste, figurent des créances déclarées à titre provisionnel pour un montant total de 34 645,25 euros qui, à défaut d’être certaines, ne font pas partie du passif exigible.

La cour ne disposant d’aucun élément d’information sur certaines autres créances apparaissant sur ladite liste (AG2R La Mondiale : 911,22 euros ; Albatros : 1 000 euros ; BBV [Localité 8] : 2 100,77 euros ; CIMT : 744,52 euros ; EDF : 308,82 euros ; France Food Company : 1 671,75 euros ; Initial : 110,10 euros ; Jonas : 4 599,34 euros ; Marmara : 1 244,78 euros ; Qreativ publicité : 6 732 euros ; SEB : 2 095,75 euros ; SIMT : 704,52 euros ; Soleval France : 144 euros), le caractère exigible de celles-ci n’est pas établi.

La liste comprend également une créance de 434 728,27 euros déclarée par la société Foncière Chabrières, passif auquel s’ajoute, selon cette dernière, un arriéré locatif postérieur au jugement dont appel d’un montant de 49 479,12 euros.

L’ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2020 qui a condamné la société Price Market à payer à la société Foncière Chabrières une provision de 137 560,54 euros au titre de l’arriéré locatif est, certes, comme le souligne cette dernière, exécutoire de plein droit mais elle n’a pas autorité de chose jugée au principal, en application de l’article 793 du code de procédure civile, et la société Price Market se prévaut devant le tribunal judiciaire de Melun d’une exception d’inexécution dont il n’appartient pas à la présente cour d’apprécier le bien fondé.

Les créances invoquées par la société Foncière Chabrières revêtent dès lors un caractère litigieux qui exclut qu’elles constituent du passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.

Le reste du passif est, selon la liste précitée, composé des créances déclarées à titre définitif par le Pôle de recouvrement spécialisé de Melun et l’Urssaf Ile de France pour des montants respectifs de 13 745 euros et 3 128 euros.

Aucune explication n’étant fournie sur la discordance existant entre le montant de la créance fiscale mentionné sur la liste (13 745 euros) et celui de 8 044 euros indiqué sur la déclaration de créance du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 7], c’est ce dernier montant, recouvrant des arriérés de TVA (8 000 euros) et de cotisation foncière des entreprises (44 euros), qui doit être retenu.

Le rapport d’enquête établi à la demande du tribunal mentionne que, selon les indications de l’administration fiscale, l’arriéré de TVA a fait l’objet d’un accord de règlement. Dès lors, la créance fiscale exigible ne s’élève qu’à 44 euros.

S’agissant de la créance de 3 128 euros déclarée par l’Urssaf, elle recouvre les cotisations impayées du mois d’octobre 2021, de sorte que la société Price Market se prévaut vainement de la constatation du même rapport, signé le 27 octobre 2021, selon laquelle il n’existait pas, à l’époque, de dette à l’égard de l’Urssaf.

La passif exigible ressort donc à 3 172 euros (44 + 3 128).

Les relevés produits par la société Price Market, relatifs à deux comptes, mentionnent des soldes créditeurs au 31 janvier 2022 de 492,42 euros et 101,57 euros, soit un total de 593,99 euros et il n’est fait état d’aucun autre actif disponible.

En conséquence, la société Price Market n’est pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où la cour statue.

Il convient donc de confirmer le jugement, sous réserve, comme il sera dit ci-après, du chef de dispositif relatif aux dépens.

– Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Price Market succombant, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, la disposition contraire du jugement mettant ceux de première instance la charge de la société Foncière Chabrières étant infirmée.

Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable l’appel de la SAS Price Market,

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la société Foncière Chabrières,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x