Cotisation foncière des entreprises : 20 avril 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-15.432

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Cotisation foncière des entreprises : 20 avril 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-15.432
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CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 avril 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10221 F

Pourvoi n° E 16-15.432

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Edzoa.
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [F] [C], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l’opposant à M. [X] [L], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [C] ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [C].

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la prestation compensatoire : Attendu qu’en raison de l’appel général formé par madame [C], pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue ; Que l’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l’article 271 alinéa 2 du code civil ; Attendu que madame [C] expose qu’elle était chef d’équipe pour la SONECO en Afrique, qu’elle a tiré un trait sur sa carrière professionnelle pour venir vivre avec son mari en France où elle n’a quasiment pas travaillé, son mari préférant qu’elle reste au foyer ; que cependant, elle a tenté de développer une activité de courtier et d’import-export entre 2008 et 2010 ; qu’elle a vécu dans la famille de son fils, sans soutien financier et psychologique de son époux pendant dix-huit mois et est revenue chez elle, le 17 mai 2012 ; Attendu que monsieur [L] conteste s’être opposé à ce que son épouse travaille, cette dernière ayant choisi de ne pas le faire dans les premiers temps du mariage dans la mesure où il subvenait à ses besoins et envoyait de l’argent à sa famille camerounaise ; qu’il fait valoir que la situation de madame [C] est opaque, tant sur la réalité de ses ressources que de celle de son patrimoine au Cameroun, et que ce n’est pas la rupture du mariage qui est créatrice de disparité dans leurs conditions de vie respectives, leurs situations étant déjà différentes avant leur union ; qu’il précise qu’en 2014, ses revenus sont de 2 198,16 € et ses charges mensuelles (pension alimentaire comprise) de 2 064,75 € ; Attendu que l’article 9 du code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que monsieur [L] et madame [C], respectivement âgés de 63 et 49 ans, sont mariés depuis 13 ans ; que cependant, la vie commune a été intermittente ; Attendu que madame [C] établit avoir travaillé comme chef d’équipe bâtiment pour la SONECO, au Gabon, en 2001, sans précision de durée, et entre le 6 mars 1999 et le 27 mai 1999 ; qu’elle n’établit pas avoir disposé d’un emploi stable, pérenne et rémunérateur avant son mariage avec monsieur [L] ; que de plus ayant séjourné en Allemagne grâce à un passeport “SCHENGEN” avant d’arriver sur [Localité 1] où elle e rencontré son mari, elle n’a pas cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à ce dernier et à son foyer ; Attendu qu’elle fournit les avis d’imposition 2002, 2004, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012 et 2013 du couple mentionnant que, ces années-là, elle n’avait aucune ressource (à l’exception de 815 € en 2004) ; que cependant, ces documents sont insuffisants à démontrer à eux-seuls que monsieur [L] lui interdisait de travailler ; Qu’elle a créé, le 18 février 2008, une activité de courtier et d’import-export en BTP qui a cessé le 30 juillet 2011, ce qui contredit son affirmation selon laquelle son mari souhaitait la voir rester à la maison ; Attendu que madame [C] a souffert d’une discopathie en 2012-2013, qui a nécessité le port d’un corset lombaire ; Attendu que madame [C] indique être sans emploi ; qu’il lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé pour la période du 16 octobre 2013 au 31 octobre 2015 ; que cependant, elle ne justifie que de l’allocation logement et du RSA, perçus entre juin 2013 et mai 2014, pour un total qui est passé de 304,38 € à 310,02 € par mois ; qu’en l’absence d’avis d’impôt personnel sur les revenus 2013 et de déclaration de revenus 2014, ses ressources demeurent ignorées ; Attendu qu’elle supportait un loyer de 840 euros en mai 2013, cette charge n’étant pas actualisée ; qu’aucune autre charge courante n’est justifiée ; qu’elle bénéficie d’un plan d’étalement du Service des Impôts et des Entreprises de [Localité 1] 4ème, pour la cotisation foncière des entreprises de l’année 2010, sans que le montant de cette dette ne soit chiffré ; Attendu que monsieur [L], retraité, a déclaré des ressources composées de salaires (4 330 €) et de pensions pour un total de 31 529 € en 2013, soit 2 627 euros par mois ; que ses retraites étaient de 2 198 € par mois en 2014 ; Attendu qu’il règle ses charges courantes, dont un loyer mensuel de 479 €, ainsi que la dette constituée de la taxe d’habitation 2010 de l’appartement de [Localité 2] (983 €) ; Attendu que monsieur [L] a versé le 30 juillet 2013, sa déclaration sur l’honneur mentionnant qu’il possédait, en indivision avec ses quatre frères et soeur, la maison familiale de [Localité 3], évaluée à 155 000 € (soit un patrimoine de 31 000 € correspondant à sa part) ; Attendu qu’au vu de ces éléments, madame [C], qui n’établit pas avoir disposé de revenus avant son mariage et ne justifie pas de ses revenus à ce jour, ne démontre pas que la rupture de l’union soit à l’origine d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à son détriment ; Attendu qu’elle doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire et la décision querellée doit être confirmée de ce chef »

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l’épouse, les juges du fond se sont fondés sur la considération selon laquelle (p. 7, dernier alinéa) : « qu’en l’absence d’avis d’impôt personnel sur les revenus 2013 et de déclaration de revenus 2014, ses ressources demeurent ignorées » ; qu’or il est constant que Madame [C] ayant déposé ses dernières conclusions d’appel le 15 juillet 2014, à cette date, les documents manquants visés par l’arrêt d’appel n’étaient pas encore à la disposition de l’épouse ; que par application de la réglementation fiscale, l’avis d’impôt personnel sur les revenus de 2013 ne pouvait en effet être reçu qu’au cours des mois d’août-septembre 2014 et la déclaration de revenus pour l’année 2014 ne pouvait être effectuée qu’en 2015, soit postérieurement au dépôt des conclusions récapitulatives d’appel de l’exposante ; qu’en statuant de la sorte, soit en se fondant sur un défaut de production de pièces qui n’étaient pas à la disposition de l’exposante, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, violant les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

 


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