Cotisation foncière des entreprises : 14 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/01542

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Cotisation foncière des entreprises : 14 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/01542
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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 111

N° RG 21/01542 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RNPN

S.A.S. IMPRIMERIE SOLIDAIRE

C/

S.E.L.A.R.L. SELARL ATHENA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHAUDET

Me CHEVALIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Décembre 2022

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. IMPRIMERIE SOLIDAIRE, immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 794 849 117, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gilles DE POIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [T] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA GRAPHI CENTRE, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 350 213 898 et ayant son siège social [Adresse 2]), désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 1er juin 2016

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société GRAPHI CENTRE exploitait une activité d’imprimerie dans des locaux appartenant à la SCI ALLAIN.

Par jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société GRAPHI CENTRE.

La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [U], était nommée administrateur judiciaire tandis que la SELARL TMJ, prise en la personne de Maître [T] [J], était nommée mandataire judiciaire.

Une solution de cession était immédiatement envisagée.

La société IMPRIMERIE SOLIDAIRE présentait en ce sens une offre de reprise en plan de cession.

Par jugement du 21 avril 2016 le Tribunal de Commerce de RENNES a arrêté le plan de cession des actifs de la société GRAPHI CENTRE au bénéfice de la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE.

Le cessionnaire s’était engagé à acquérir aussi les titres de la SCI ALLAIN, bailleur de la société GRAPHI CENTRE dont le prix était fixé en considération de la dette de la SCI ALLAIN envers la société GRAPHI CENTRE, que le cessionnaire s’est engagé à payer. Cette cession a été autorisée par le tribunal avec faculté de substitution.

Une convention de cession a été ratifiée le 16 septembre 2016 entre Me [U] ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société GRAPHI CENTRE et la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE.

Par acte de cession séparé, Me [U] ès-qualité a cédé les parts sociales de la SCI ALLAIN à la société ROTALYS.

Par correspondances des 02 janvier 2017 et 23 mai 2017, Me [U] a sollicité de la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE la quote-part de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) mise à la charge de l’acquéreur soit 393,49 euros, et la quote-part de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) soit 21.925,96 euros.

Un litige est intervenu entre la société IMPRIMIRIE SOLIDAIRE et Me [U] en sa qualité d’administrateur de la société GRAPHI CENTRE, la première lui reprochant de ne pas avoir payé les loyers de la SCI ALLAIN durant sa gestion, d’avoir cédé un véhicule qui aurait dû faire partie de l’actif et de ne pas avoir payé les loyers d’un leasing CIC pendant sa gestion.

Selon Me [U] et Me [J] ès-qualités, les griefs seraient infondés, le véhicule ayant été expressément exclu de la cession et le cessionnaire s’étant engagé à reprendre les mensualités impayées des crédits bails.

Par courrier du 14 décembre 2017, la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE a demandé au juge commissaire de la société GRAPHI CENTRE d’inscrire sur la liste des créances privilégiées de l’article L642-13:

– la taxe foncière 2016 acquittée par la SCI ALLAIN,

– les loyers et taxes foncières impayés par la société GRAPHI CENTRE;

Il lui était demandé que ces sommes viennent en compensation avec les sommes réclamées à la société GRAPHI CENTRE au titre de la CVAE et de la CFE.

Par ordonnance en date du 10 décembre 2018, Madame le Juge Commissaire a :

– dit que la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE sera déboutée de ses demandes se rapportant aux deux contrats de crédit-bail conclus avec le CM CIC BAIL, au contrat

de location MECANELEC MULLER MARTINI ACORA et le contrat de location TPG PACKAGING ;

– dit que la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE sera déboutée de sa demande en remboursement de 6.000,00 € portant sur la vente du véhicule MERCEDES ;

– dit que la demande portant sur le règlement de la taxe foncière de 2016 par la

société ROTALYS venant aux droits de la société ALLAIN à l’encontre de la société GRAPHI CENTRE est justifiée, la société ROTALYS sera inscrite pour un montant de

31.252,47 € TTC à titre privilégié ;

– dit que la compensation demandée par la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE ne sera pas ordonnée ;

– condamné la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE à payer la somme de 5.000,00 € à Maître [J] es-qualité de liquidateur de la société GRAPHI CENTRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– dit que Maître [J] sera déboutée du surplus de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société GRAPHI CENTRE a formé un recours contre cette ordonnance.

Par jugement du 19 janvier 2021 rectifié le 23 février 2021, le tribunal de commerce de Rennes a:

– mis à néant l’ordonnance précitée du juge commissaire, y compris en ce qu’elle a ordonné d’admettre la créance de la société ROTALYS à hauteur de 31.252,47 euros à titre privilégié,

– débouté la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE de toutes ses demandes,

– condamné la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE à payer à la société GRAPHI CENTRE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société ROTALYS à payer à la société GRAPHI CENTRE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Appelante de ce jugement, la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE, par conclusions du 03 juin 2021, a demandé que la Cour:

– déclare irrecevable la société GRAPHI CENTRE relativement à ses demandes en paiement de la CFE et de la CVAE,

– rejette toutes Ies demandes fins et conclusions de la société GRAPHI CENTRE représentée par Me [J],

– admette Ies créances privilégiées de la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE à hauteur d’un montant total de 36.706,01€

– condamne en conséquence la société GRAPHI CENTRE au paiement de la somme de 36.706,01€

– subsidiairement, ordonne que la somme de 36.706,01€ soit compensée avec les sommes réclamées par la liquidation de la société GRAPHI CENTRE ; à savoir la CFE à hauteur de 21.952,96€ et la CVAE à hauteur de 567€ euros,

– dise que le solde à payer, en définitive, par la liquidation de la Société GRAPHI CENTRE à la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE s’élèvera à 14.186,05 euros,

– condamne Me [J], ès-qualité de liquidateur de la société GRAPHI CENTRE à payer à la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE la somme de 5.000 euros enapplication de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 30 juillet 2021 la société GRAPHI CENTRE représentée par la SELARL ATHENA représentée par Me [J] en qualité de liquidateur judiciaire, a demandé que la Cour:

– confirme l’ordonnance déférée,

– à défaut dise irrecevables les demandes présentées par la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE dans ses conclusions du 03 septembre 2018,

– subsidiairement au fond, la déboute de ses prétentions,

– la condamne au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamne aux dépens.

La SELARL S21Y, prise en la personne de Me [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ROTALYS n’a pas été intimée.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le litige porte sur des dettes de la société GRAPHI CENTRE constituées postérieurement à l’ouverture de sa procédure collective, appelées communément créances des article L622-17 et L641-13 (du code de commerce) ou créances postérieures.

Plus précisément, elles portent sur des créances que le cessionnaire de la société GRAPHI CENTRE, la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE, reproche à la société GRAPHI CENTRE, alors qu’elle était administrée par un administrateur judiciaire, de ne pas avoir payées, tandis que celui-ci prétend qu’il résulte du jugement ordonnant le plan de cession qu’elles étaient à la charge du cessionnaire.

Les dispositions de l’article R622-15 du code de commerce prévoient que l’administrateur, s’il en a été désigné tient le mandataire informé de l’existence de ces créances et que le créancier peut lui-même les porter à sa connaissance.

En l’espèce de nombreux échanges ont eu lieu entre la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE, Me [U] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société GRAPHI CENTRE et la SELARL ATHENA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GRAPHI CENTRE.

Par courrier du 31 octobre 2017, la SELARL ATHENA a écrit au conseil de la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE pour lui indiquer contester ses créances; le 28 octobre 2017, la SELARL ATHENA avait mis en demeure la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE de lui payer la CVAE et la CFE 2016.

Par courrier du 27 novembre 2017, la SELARL ATHENA a écrit à la SAS IMPRIMERIE SOLIDAIRE ne pas pouvoir porter sur la liste des créances privilégiées de l’article L641-13 de la société GRAPHI CENTRE: la taxe foncière 2016 et les loyers impayés.

Il était précisé ‘vous avez cependant la faculté de saisir le juge commissaire pour faire inscrire votre créance dans le délai d’un mois suivant la publicité de la liste des créances postérieures au BODACC conformément aux articles R622-15 et R641-39 du code de commerce’.

Le 14 décembre 2017, la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE a saisi le juge commissaire d’un recours contre la décision de rejet de Me [J].

Le juge commissaire a statué le 10 décembre 2018.

La société IMPRIMERIE SOLIDAIRE a formé opposition le 04 février 2019 devant le tribunal de commerce, conduisant au jugement dont appel.

En vertu des dispositions de l’article L622-15, la liste des créances est déposée au greffe par le liquidateur et le greffe fait publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation.

Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge commissaire dans un délai d’un mois à compter de la publication.

En l’espèce, la liste des créances a été établie le 03 janvier 2018, déposée au greffe le 11 janvier 2018, tandis que l’insertion a été publiée au BODACC le 21 janvier 2018.

La SELARL ATHENA conclut donc à l’irrecevabilité d’un recours contre une décision qui n’existait même pas à l’époque où il a été déposé.

Pour autant, le juge commissaire ayant statué après la publication de la liste des créances, établie conformément aux intentions notifiées par la SELARL ATHENA dans son courrier du 31 octobre 2017, l’antériorité du recours par rapport à la décision contestée a été régularisée par la date à laquelle il a été statué sur ledit recours.

Par application des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir opposée par la SELAR ATHENA ès-qualité à la précocité du recours du 14 décembre 2017 est rejetée.

En revanche, s’agissant d’une procédure de vérification des créances, l’objet du litige est limité par les demandes figurant dans le recours formé le 14 décembre 2017, visant à voir admettre à titre privilégié certaines créances de la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE au passif de la société GRAPHI CENTRE;

Ces demandes étaient uniquement relatives à:

– la taxe foncière 2016

– les loyers impayés par la société GRAPHI CENTRE

pour un montant total de 42.017,04 euros.

Or, les conclusions prises le 03 juin 2021 par la SAS IMPRIMERIE SOLIDAIRE demandent qu’il soit statué sur l’admission à titre privilégié:

– d’une facture GROUSSAR,

– de la valeur d’un véhicule MERCEDES,

– des échéances de loyer de crédit bail CM-CIC,

– des loyers MECANELEC et TPG.

Ainsi, la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE a abandonné ses demandes initiales pour en substituer de nouvelles.

L’ensemble de ces créances était évoqué dans le courrier du 31 octobre 2017 de Me [J] ès-qualité, qui indiquait qu’elle considérait comme infondées la demande d’inscription à ces titres formée par la SAS IMPRIMERIE SOLIDAIRE.

Pour autant, le courrier de recours du 14 décembre 2017 n’en fait pas mention.

Dès lors, les prétentions émises au titre de ces créances sont irrecevables comme tardives, la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE ne pouvant tout à la fois prétendre à la recevabilité du recours qu’elle a formé le 14 décembre et à l’examen de prétentions qui ne figuraient pas dans ce recours.

La société IMPRIMERIE SOLIDAIRE, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, dans les limites de l’appel.

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance du juge commissaire du 10 décembre 2018.

L’infirme en ce qu’elle a débouté la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE de ses prétentions.

Statuant à nouveau:

Déclare irrecevables les prétentions de la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Condamne la société IMPRIMERIE SOLIDAIRE aux dépens d’appel.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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