Cotisation foncière des entreprises : 14 décembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/00184

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Cotisation foncière des entreprises : 14 décembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/00184

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00184 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H5BB

CC

JUGE COMMISSAIRE D’AVIGNON

30 décembre 2020 RG :2020006375

S.A.R.L. ESCAPADE

C/

LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE CORREZE

S.E.L.A.R.L. [N]

Grosse délivrée le 14 décembre 2022 à :

– Me SROGOSZ

– Me ISENBERG

+MP

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire d’AVIGNON en date du 30 Décembre 2020, N°2020006375

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Christine CODOL, Présidente,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a présenté ses observations écrites communiquées aux conseils constitués.

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. ESCAPADE, Sarl au capital de 110 000,00 €, immatriculée au RCS de AVIGNON sous le n° B 400 158 168, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE CORREZE, Organisme DGFIP POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE CORREZE (PRS DE CORREZE), Domicilié en ses bureaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl

ESCAPADE suivant jugement du tribunal de commerce d’Avignon suivant jugement du 6 mars 2019,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 12 janvier 2021 par la SARL Escapade à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 30 décembre 2020, dans l’instance n° 2020006375, par le juge-commissaire désigné par le tribunal de commerce d’ Avignon dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Escapade.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 novembre 2022 par l’appelante et la SELARL [M] [N] prise en sa qualité de mandataire de la société Escapade ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 novembre 2022 par le Pôle de recouvrement Spécialisé de Corrèze, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 7 novembre 2022, a indiqué qu’il « conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges », conclusions notifiées aux parties le 8 novembre 2022.

Vu l’ordonnance du 27 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 10 novembre 2022.

* * *

Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Escapade.

La SELARL [N] prise en la personne de Maître [M] [N] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire,, et la SELARL de Saint Rapt & [O] , prise en la personne de Maître [O] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.

Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été publié au BODACC le 17 mars 2019.

Le 15 mai 2019, le Pôle de recouvrement Spécialisé de Corrèze a déclaré sa créance auprès de la société en redressement judiciaire :

Au titre de la cotisation foncière des entreprises 2018 pour la somme de 8 046 euros à titre définitif et privilégié ;

Au titre de la cotisation foncière des entreprises 2019 pour la somme de 8 500 euros à titre provisionnel et privilégié.

Par courrier du 29 juin 2020, le Pôle de recouvrement a sollicité auprès du mandataire judiciaire l’admission à titre définitif de sa créance provisionnelle.

L’état des créances étant déjà déposé, le Pôle de recouvrement, par requête du 4 août 2020 a demandé au juge-commissaire du tribunal de commerce d’Avignon l’admission à titre définitif de sa créance au titre de la cotisation foncière des entreprises 2019 pour la somme de 8 008 euros.

Le 22 octobre 2020, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à cette demande.

Par ordonnance du 30 décembre 2020, le juge-commissaire a, au visa des articles L. 622-24 alinéa 4 et R. 624-6 du code de commerce, :

-Admis la créance de cotisation foncière des entreprises du Pôle de recouvrement spécialisé de Corrèze au passif de la procédure précitée pour la somme de 8 008 euros, à titre définitif ;

-Dit que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :

Par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier ou à son mandataire ;

Par voie électronique sécurisée aux mandataires de justice ;

Par lettre simple aux représentants des parties.

-Dit que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures ;

-Passé les dépens en frais privilégié de procédure.

La SELARL Escapade a relevé appel de cette ordonnance pour la voir réformer en ce qu’elle a admis la créance de cotisation foncière des entreprises du Pôle de recouvrement spécialisé de Corrèze au passif de la procédure précitée pour la somme de 8 008 euros à titre définitif.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour, au visa de l’article 1478 du code général des impôts, de :

-Déclarer la société Escapade recevable et bien fondée en son appel ;

-Se déclarer compétent ;

-Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d’Avignon du 30 décembre 2020 laquelle a admis la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Corrèze pour 8 008 euros.

Statuant à nouveau,

Au visa des articles L. 622-24 et L. 642-2 du code de commerce,

-Rejeter la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Corrèze ;

Subsidiairement,

-Admettre la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Corrèze pour la somme de 1 335 euros ;

-La rejeter pour le surplus ;

-Débouter le Pôle de recouvrement spécialisé de Corrèze de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;

-Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’appelante et le mandataire judiciaire font valoir que le débiteur a cessé son activité à compter du 28 février 2019 et a sollicité en conséquence, au visa de l’article 1478 I du code général des impôts le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises 2019 pour la somme de 6 673 euros correspondant au 10/12ème de 8 808 euros. Contrairement à ce que soutient l’intimé, cette contestation relève de la compétence du juge commissaire, dont l’incompétence n’a d’ailleurs pas été soulevée en première instance. La créance fiscale n’ayant pas fait l’objet d’une décision définitive dans le délai prévu, ne peut qu’être rejetée ou réduite.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’intimé demande à la cour de :

Au principal,

Au visa de l’article 1478.I du code général des impôts et des articles L. 281 et suivants du livre des procédures fiscales,

-Constater que la SARL Escapade ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises 2019 à compter du 1er mars 2019 ;

-Constater que la SARL Escapade n’a pas saisi le juge administratif dans les deux mois de la décision du responsable du Service des impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 6] rejetant sa contestation en date du 4 mars 2021, notifiée par lettre recommandée réceptionnée par cette dernière le 11 mars 2021 ;

-Constater qu’elle est désormais forclose pour ce faire,

En conséquence,

-Confirmer l’ordonnance du juge commissaire du 30 décembre 2020 en ce qu’elle a ordonné l’admission de la créance du comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé de Corrèze à titre définitif et privilégié pour la somme de 8 008 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de 2019 ;

Subsidiairement,

Au visa de l’article R. 624-5 du code de commerce,

-Se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation de la SARL Escapade ;

-Inviter cette dernière à saisir le juge compétent dans le mois de l’arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

-Condamner la SARL Esca pade au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

L’intimé réplique que la contestation relève de la compétence exclusive du juge de l’impôt, que n’a pas saisi le débiteur dans les délais requis

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la procédure :

Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour en application de l’article 968 du code de procédure civile que la créance du pôle recouvrement spécialisé de Corrèze n’a pas été contestée après vérification du passif et admise à titre privilégié pour 8 046 euros et à titre provisionnel pour 8500 euros avec privilège du Trésor. Un avis d’admission de créance a été adressé au créancier le 24 juillet 2020.

Par courrier du 29 juillet 2020 reçu au greffe le 4 août 2020, le créancier demandait l’admission à titre définitif de sa créance provisionnelle, eu égard au rôle 1919002510760 du 31 octobre 2019.

Aux termes de l’article R.624-6 du code de commerce, le juge commissaire prononce l’admission à titre définitif des créances provisionnelles sur requête du Trésor Public, lorsque ces créances font l’objet d’un titre ou ne sont plus contestées.

Le juge commissaire a fait droit à la demande du Trésor Public en visant l’avis favorable du mandataire judiciaire.

Sur le fond :

Le débiteur produit en pièce 3 sa demande de dégrèvement de la CFE 2019 adressée au service des impôts d'[Localité 7] le 28 octobre 2020 ainsi que la réponse de l’administration fiscale. Cette réponse est un refus au motif que l’article 1478-1 du code général des impôts ne prévoit pas de dégrèvement lorsque l’activité a été cédée, ce qui est le cas en l’espèce, depuis le 1er mars 2019.

Le courrier de refus de l’administration fiscale informe le débiteur qu’il peut contester cette décision dans le délai de 2 mois devant le tribunal administratif de Limoges.

Cette lettre a été réceptionnée le 11 mars 2021 par le débiteur (pièce 4 du créancier).

Le débiteur ne justifie pas de la saisine du tribunal administratif seul compétent pour statuer sur la demande de dégrèvement.

La créance de la CFE 2019 ne peut plus être contestée depuis le 11 mai 2021 et doit être admise à titre définitif, par application de l’article R.624-6 du code de commerce.

Sur les frais de l’instance :

L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Rejette la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,

Dit que la présente décision sera portée en marge de l’état des créances.

Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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