COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 26 F-D
Pourvoi n° Z 19-14.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
M. D… K…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.749 contre l’arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant au comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de la Vendée et du directeur général des finances publiques, domicilié pôle gestion fiscale – division du recouvrement forcé, cité administrative, rue du 93e RI, 85024 La-Roche-sur-Yon, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. K…, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de la Vendée et du directeur général des finances publiques, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 2019), le comptable des finances publiques en charge du pôle recouvrement spécialisé de la Vendée a, le 24 janvier 2017, assigné M. K… devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme correspondant à des minorations de recettes imposables au titre de diverses impositions pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, en sa qualité d’ancien dirigeant de fait et de droit de la société Rea Immo (la société Rea), mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2015, procédure clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 15 juin 2016.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. K… fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence, alors :
« 1°/ qu’après clôture de sa liquidation, la personnalité morale d’une société ne subsiste que tant que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et pour les besoins d’une action en justice à laquelle elle est attraite ou à l’origine de laquelle elle se trouve elle-même ; qu’en retenant la compétence territoriale du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, à raison de ce que la société Rea avait son siège dans son ressort, après avoir constaté que la clôture de la liquidation judiciaire de la société Rea pour insuffisance d’actifs avait été prononcée le 15 juin 2016, à raison de la survivance de sa personnalité morale tant que ses droits et obligations à caractère social n’étaient pas liquidés, tandis que la direction départementale des finances publiques de la Vendée avait attrait exclusivement M. K… sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, et non la société Rea, la cour d’appel a violé les articles L. 267 du livre des procédures fiscales et L. 237-2 du code de commerce ;
2°/ que M. K… faisait valoir que les droits et obligations à caractère social de la société Rea avaient été entièrement et définitivement purgés et liquidés dans le cadre la liquidation de cette société, après la clôture de sa liquidation pour insuffisance d’actif et sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; qu’en retenant qu’une EURL ne perdait pas sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n’avaient pas été liquidés comme c’était le cas en l’espèce, sans expliquer quels droits et obligations restaient à liquider, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. L’article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui permet à l’administration de demander la condamnation solidaire du dirigeant au paiement des impôts dus par la société qu’il dirige ou dirigeait, dispose que le comptable public compétent assigne ce dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, ajoutant que cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Il s’ensuit que c’est en conformité à ces dispositions, qui ne prévoient pas d’alternative, que M. K… a été assigné devant le président du tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société Rea, peu important que celle-ci, qui n’a pas à venir à la procédure, existe encore ou non.
4. Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. K… fait grief à l’arrêt de le déclarer solidairement responsable avec la société Rea au paiement d’une certaine somme et de le condamner à la payer à l’administration fiscale, alors « que l’action menée par les comptables publics en responsabilité solidaire contre le dirigeant social doit être engagée dans un délai satisfaisant, sans qu’ils soient tenus d’attendre, pour assigner ce dernier, que soit prononcée la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective engagée contre la société ; qu’en retenant que l’action initiée en janvier 2017 à l’encontre de M. K… l’avait été dans un délai satisfaisant au regard du délai de six mois écoulé entre la publication du jugement de clôture pour insuffisance d’actif et la date de l’assignation de M. K…, et que celui-ci ne démontrait pas que le comptable public avait été informé de l’irrécouvrabilité de la créance fiscale par un autre moyen que cette publication, sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance que l’administration aurait pu, au plus tard au mois de février 2015, date du prononcé de la liquidation judiciaire, prendre connaissance de l’irrécouvrabilité de ses créances résultant des avis de mise en recouvrement émis les 5 novembre 2011 et 24 octobre 2013, ce qu’elle avait négligé de faire en s’abstenant de se rapprocher du mandataire judiciaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. »