Cotisation foncière des entreprises : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/06693

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Cotisation foncière des entreprises : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/06693
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N° RG 21/06693

N° Portalis DBVX-V-B7F-N2AC

Décision du

Juge commissaire de LYON

Au fond

du 06 août 2021

RG : 21/00005

[K]

C/

Société DIRECTION RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE ALPES

S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

APPELANT :

Me [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149

INTIMÉES :

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE ALPES Monsieur le comptable du PRS du RHONE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS, ès qualité de mandataire judiciaire de Maître [E] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 10 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2022

Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Marianne LA-MESTA, conseillère

– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier.

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 14 mai 2019, Me [K], avocate, a été placée en redressement judiciaire, la Selarl Jérôme Allais étant désignée ès qualités de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 22 septembre 2020.

Le jugement a été publié au BODACC le 29 mai 2019.

Le 12 juillet 2019, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône (PRS) a déclaré les créances suivantes auprès du mandataire judiciaire :

6.331 euros à titre privilégié correspondant à la taxe d’habitation due au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019,

53.529 euros à titre privilégié correspondant à l’imposition sur le revenu due au titre des années 2011, 2015, 2016, 2017 et 2018,

62.514,90 euros à titre privilégié correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 juillet 2018.

Le 23 décembre 2020, le conseil de Me [K] a contesté ces créances.

Par trois ordonnances du 6 août 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lyon a :

admis, au profit du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, au passif de Me [K] :

la somme de 6.331 euros à titre privilégié correspondant à la taxe d’habitation due au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 (RG n° 21/00004),

la somme de 53.529 euros à titre privilégié correspondant à l’imposition sur le revenu due au titre des années 2011, 2015, 2016, 2017 et 2018 (RG n° 21/00005),

la somme de 62.514,90 euros à titre privilégié correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 juillet 2018 RG n° 21/00006),

laissé les dépens en frais privilégiés.

Me [K] a interjeté appel par acte du 23 août 2021, intimant le chef du service comptable du pôle recouvrement spécialisé et la Selarl Jérôme Allais ès-qualités de liquidateur de Me [K].

Par conclusions du 8 octobre 2021, Me [K] demande à la cour de :

réformer l’ordonnance du 6 août 2021 (21/00005) en ce qu’elle a admis au profit du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône au passif de Me [K] la somme de 53.529 euros à titre privilégié (et correspondant à l’imposition sur le revenu due au titre des années 2011, 2015, 2016, 2017 et 2018)

réformer l’ordonnance du 6 août 2021 (21/00004) en ce qu’elle a admis au profit du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône au passif de Me [K] la somme de 6.331 euros à titre privilégie (et correspondant à la taxe d’habitation due au titre des années 2016, 2017, 2018, et 2019)

réformer l’ordonnance du 6 août 2021 (21/00006) en ce qu’elle a admis au profit du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône au passif de Me [K] la somme de 62.514,90 euros à titre privilégié (et correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 juillet 2018),

à titre principal,

dire la déclaration de créances du 10 juillet 2019 du PRS du Rhône irrégulière pour défaut de qualité de son auteur,

rejeter intégralement la créance déclarée par le PRS du Rhône,

à titre subsidiaire,

en raison de l’absence de communication du moindre justificatif et titre exécutoire,

dire acquise la forclusion et rejeter les sommes déclarées par le PRS du Rhône correspondant aux créances suivantes :

Taxe habitation (année 2016) : 915 euros

Impôt sur le Revenu (année 2016) : 4.192 euros

Impôt sur le Revenu (année 2017) : 6.411 euros

Impôt sur le Revenu (année 2017) : 6.200 euros

en raison de la communication des seuls avis d’imposition ne constituant pas des titres exécutoires,

dire acquise la forclusion et rejeter les sommes déclarées par le PRS du Rhône correspondant aux créances suivantes :

Impôt sur le Revenu (année 2011) : 18.733 euros

Impôt sur le Revenu (année 2015) : 17.993 euros

Taxe d’habitation (année 2017) : 1.277 euros

Taxe d’habitation (année 2017) : 275 euros

Taxe d’habitation (année 2018) : 1.634 euros

Taxe d’habitation (année 2018) : 278 euros

Taxe d’habitation (année 2019) : 1.667 euros

Taxe d’habitation (année 2017) : 285 euros

en raison de la communication des Avis de Mise en Recouvrement non signés ne constituant pas des titres exécutoires valables,

dire acquise la forclusion et rejeter les sommes déclarées par le PRS du Rhône correspondant aux créances suivantes :

TVA déc. 2016 : 4.876 euros

TVA déc. 2017 : 5.843 euros

TVA déc. 2018 : 2.040 euros

TVA juillet 2018 : 8.034 euros

à titre infiniment subsidiaire,

rejeter partiellement la créance du PRS du Rhône à hauteur de 58.959,80 euros correspondant aux sommes pour lesquelles une novation s’est opérée par substitution de débiteur entre elle et le cabinet Juridial,

à titre très infiniment subsidiaire,

rejeter partiellement la créance du PRS du Rhône à hauteur de 7.234 euros correspondant aux sommes déclarées à titre de majorations ou pénalités,

condamner le chef du service comptable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône (PRS du Rhône), comptable chargé du recouvrement sous l’autorité du Directeur Régional des Finances Publiques du Rhône et de Rhône Alpes à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’en tous les dépens.

Par conclusions du 2 novembre 2021 fondées sur les articles L. 257 A du Livre des Procédures Fiscales, R.622-23 du code de commerce, 1329 du code civil et 1756 du code général des impôts, le chef du service comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône (PRS du Rhône) demande à la cour de :

admettre sa créance régulièrement déclarée pour le montant de 108.204,90 euros au passif de la liquidation judiciaire de Me [K],

condamner Me [K] à payer au comptable du PRS du Rhône la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner Me [K] aux frais et dépens de la procédure dont ceux d’appel distraits au profit de Me Charvolin, avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La Selarl Jérôme Allais ès qualités de mandataire judiciaire de Me [K], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 17 septembre 2021, n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022, les débats étant fixés au 17 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrégularité de la déclaration de créance

Me [K] soutient que le comptable public est seul investi du mandat de représentation de l’Etat pour exercer une action en justice et donc pour déclarer des créances fiscales et qu’une délégation n’est possible qu’aux agents publics ayant le garde de contrôleur, de sorte que M. [T], qui en vertu d’une délégation de signature prise par M. [I] le 1er septembre 2018, disposait d’une délégation de signature à hauteur de 2.000 euros, n’avait pas qualité pour déclarer les créances litigieuses, alors qu’il n’est pas contrôleur mais agent. Elle ajoute que cette délégation est illégale dès lors qu’elle méconnaît l’arrêté du 23 septembre 2005 du Directeur Général des Finances Publiques qui permet une délégation aux agents ayant au moins le grade de contrôleur.

Elle conteste toute possibilité de ratification sur le fondement de l’article L.622-24 du code de commerce au motif que la déclaration de créance est un acte administratif qui en l’espèce a été pris par une autorité incompétente, laquelle incompétence a un caractère d’ordre public et n’est pas susceptible de ratification. Elle estime donc que la signature de conclusions ne permet pas de ratifier l’acte.

Le PRS du Rhône se prévaut d’un arrêté de délégation de signature de M. [I] en date du 5 octobre 2018 qui a donné délégation de signature à M. [T] sans limitation de montant.

Il résulte de l’article L.622-24, alinéa 2, du code de commerce que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance et qu’aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite.

Cette ratification s’entend de la volonté du créancier de confirmer son droit à créance et non pas de celle de régulariser a posteriori l’éventuelle irrégularité affectant la déclaration de créance ou d’en démontrer au contraire la régularité.

Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, le PRS du Rhône a, dans ses conclusions d’appel signées et notifiées par son avocat, demandé l’admission de sa créance, ce dont il résulte qu’elle a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom par M. [T], laquelle ne constitue pas un acte administratif insusceptible de régularisation, mais revêt la nature juridique d’une demande en justice. Le moyen d’irrégularité de la déclaration de créance tiré du défaut de qualité de son auteur ne peut ainsi prospérer.

Sur la forclusion des créances

L’appelante fait valoir que les avis d’impositions ne sont pas des titres exécutoires et qu’à défaut de titre, les créances du Trésor Public sont admises à titre provisionnel, le titre exécutoire devant être pris avant l’expiration du délai fixé par le tribunal pour l’établissement de la liste définitive des créanciers, soit en l’espèce 10 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure le 14 mai 2019, soit le 14 mars 2020, délai repoussé au 23 août 2020 par ordonnance du 25 mars 2020.

Or, elle soutient que :

parmi les sommes déclarées à titre définitif par le PRS du Rhône, trois créances représentant un montant de 11.518 euros ne disposent d’aucun justificatif, de sorte qu’elles n’ont pu être admises qu’à titre provisionnel et qu’elles sont donc forcloses depuis le 24 août 2020,

s’agissant des sommes réclamées au titre de l’impôt sur le revenu pour un montant de 41.276 euros, il n’a été communiqué que des avis d’imposition, qui en application de l’article L.252 A du code des procédures fiscales ne constituent pas des titres exécutoires, alors que l’article 1658 du CGI précise que les impôts directs sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires, soit d’avis de mise en recouvrement, de sorte que ces sommes ont été admises à titre seulement provisionnel et qu’en l’espèce aucun titre n’a été transmis au mandataire dans le délai de 10 mois,

s’agissant des créances au titre de la TVA, le PRS se contente de produire des Avis de Mise en Recouvrements (AMR) non signés, de sorte que la forclusion est ainsi acquise pour ces 5 créances représentant un total de 20.793 euros,

le PRS a déclaré une somme à titre prévisionnel pour un montant de 9.400 euros ramené à 8.709 euros pour lequel s’agissant de l’impôt sur le revenu aucun titre exécutoire n’est communiqué et s’agissant des autres créances, il est produit des avis d’imposition qui ne constituent pas des titres exécutoires.

Le PRS du Rhône fait valoir qu’il justifie avoir transmis le 22 novembre 2019 les rôles et avis de mise en recouvrement des impositions demandées ainsi que les paiements afférents ayant été effectués avant la déclaration de créance, de sorte qu’il justifie de l’existence et du montant de la créance déclarée. S’agissant des Avis de Mise en Recouvrement, il soutient que conformément à l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces AMR n’ont pas à être revêtus d’une signature s’ils comportent le nom, le prénom, la qualité et le service auquel appartient leur auteur, ce qui est le cas en l’espèce, à l’exception de l’AMR du 15 février 2017 relatif à l’acompte de TVA de décembre 2016 d’un montant de 4.876 euros qui fera l’objet d’un dégrèvement.

En application de l’article L.622-24 alinéa 4 du code de commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.

Conformément à l’article L. 624-1 alinéa 1er du même code, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.

Aux termes de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales, constitue des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.

Enfin, selon l’article L.212-2 3° du code des relations entre le public et l’administration, les avis de mise en recouvrement sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient.

En l’espèce, s’agissant de la créance de taxe d’habitation 2016 d’un montant de 915 euros, il ressort de l’extrait des rôles des contributions directes qui porte le numéro de rôle n°85 et de l’arrêté signé par l’administrateur des finances publiques le 13 novembre 2018 rendant exécutoire ce rôle n°85 de l’année d’imposition 2016, que l’administration fiscale justifie d’un titre définitif dont il n’est pas contesté qu’il a été transmis le 11 novembre 2019, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue, le délai expirant le 23 août 2020.

S’agissant de la créance au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2016 d’un montant de 4.192 euros, il ressort de l’avis d’impôt qui porte le numéro de rôle n°921 et de l’arrêté signé par l’administrateur des finances publiques le 1er juin 2018 rendant exécutoire ce rôle n°921, que l’administration fiscale justifie d’un titre définitif dont il n’est pas contesté qu’il a été transmis le 11 novembre 2019, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue, le délai expirant le 23 août 2020.

S’agissant de la créance au titre de l’impôt sur le revenus de l’année 2017 d’un montant de 6.411 euros, il ressort de l’avis d’impôt qui porte le numéro de rôle n°917 et de l’arrêté signé par l’administrateur des finances publiques le 23 avril 2019 rendant exécutoire ce rôle n°917, que l’administration fiscale justifie d’un titre définitif dont il n’est pas contesté qu’il a été transmis le 11 novembre 2019, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue, le délai expirant le 23 août 2020.

S’agissant de la créance au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2011 d’un montant de 18.773 euros, il ressort de l’avis d’impôt qui porte le numéro de rôle n°921 et de l’arrêté signé par l’administrateur des finances publiques le 3 juin 2013 rendant exécutoire ce rôle n°921, que l’administration fiscale justifie d’un titre définitif dont il n’est pas contesté qu’il a été transmis le 11 novembre 2019, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue,le délai expirant le 23 août 2020.

S’agissant de la créance au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2011 d’un montant de 17.993 euros, il ressort de l’avis d’impôt qui porte le numéro de rôle n°921 et de l’arrêté signé par l’administrateur des finances publiques le 1er juin 2018 rendant exécutoire ce rôle n°921, que l’administration fiscale justifie d’un titre définitif dont il n’est pas contesté qu’il a été transmis le 11 novembre 2019, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue, le délai expirant le 23 août 2020.

S’agissant de la créance au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2016 d’un montant de 541 euros, il ressort de l’avis d’impôt qui porte le numéro de rôle n°92 et de l’Avis de Mise en Recouvrement des créances figurant au rôle n°92 au titre de l’impôt sur le revenus, signé par [O] [W], comptable public, le 27 septembre 2016, que l’administration fiscale justifie d’un titre définitif dont il n’est pas contesté qu’il a été transmis le 11 novembre 2019, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue,le délai expirant le 23 août 2020.

S’agissant de la créance au titre de la taxe d’habitation de l’année 2017 d’un montant de 275 euros, il ressort de l’avis d’impôt qui porte le numéro de rôle n°780 et de l’arrêté signé par l’administrateur des finances publiques le 13 octobre 2017 rendant exécutoire ce rôle n°780, que l’administration fiscale justifie d’un titre définitif dont il n’est pas contesté qu’il a été transmis le 11 novembre 2019, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue, le délai expirant le 23 août 2020.

S’agissant de la créance au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2017 d’un montant de 545 euros, il ressort de l’avis d’impôt qui porte le numéro de rôle n°92 et de l’arrêté signé par l’administrateur des finances publiques le 2 octobre 2017 rendant exécutoire ce rôle n°92, que l’administration fiscale justifie d’un titre définitif dont il n’est pas contesté qu’il a été transmis le 11 novembre 2019, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue,le délai expirant le 23 août 2020.

S’agissant de la créance de taxe d’habitation 2018 d’un montant de 1.634 euros, il ressort de l’extrait des rôles des contributions directes qui porte le numéro de rôle n°780 et de l’arrêté signé par l’administrateur des finances publiques le 12 octobre 2018 rendant exécutoire ce rôle n°780 de l’année d’imposition 2018, que l’administration fiscale justifie d’un titre définitif dont il n’est pas contesté qu’il a été transmis le 11 novembre 2019, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue,le délai expirant le 23 août 2020.

S’agissant de la créance de taxe d’habitation 2018 d’un montant de 278 euros, il ressort de l’extrait des rôles des contributions directes qui porte le numéro de rôle n°780 et de l’arrêté signé par l’administrateur des finances publiques le 12 octobre 2018 rendant exécutoire ce rôle n° 780 de l’année d’imposition 2018, que l’administration fiscale justifie d’un titre définitif dont il n’est pas contesté qu’il a été transmis le 11 novembre 2019, de sorte qu’aucune forclusion n’est encourue, le délai expirant le 23 août 2020.

S’agissant des créances au titre de la TVA 2018 d’un montant de 2.040 euros et de 8.034 euros, contrairement à ce que soutient l’appelante, les Avis de Mise en Recouvrement du 15 février 2019 et du 15 septembre 2017 dont justifie l’administration fiscale au titre de ces deux créances, qui sont revêtus de la mention « nom et qualité du signataire. Le comptable Public- Eric [I] Chef de service comptable » et porte indication du « service des impôts des entreprises de [Adresse 6] » sont parfaitement valables conformément aux dispositions de l’article L212-2 3° du code des relations entre le public et l’administration précité.

S’agissant de la créance au titre de la TVA 2017 d’un montant de 5.843 euros, l’administration fiscale justifie également d’un avis de Mise en Recouvrement du 15 février 2018 parfaitement valable dès lors qu’il est revêtus de la mention « nom et qualité du signataire. P/ Le comptable Public- [R] [F]. Contrôleur des finances publiques » et porte indication du « service des impôts des entreprises de [Adresse 6] ».

En revanche, s’agissant de la créance au titre de la TVA de 2016 pour un montant de 4.876 euros, la cour relève que l’Avis de Mise en Recouvrement du 15 février 2017 produit par l’administration fiscale ne comporte ni le nom, ni la qualité de l’auteur de cet avis, de sorte que cette créance est forclose faute pour le PRS de Rhône de justifier de l’établissement d’un titre définitif avant le 23 août 2020, ce que ce dernier reconnaît au demeurant dans ses écritures aux termes desquelles il conclu à l’irrégularité de cet Avis de Mise en Recouvrement.

S’agissant de la somme déclarée à titre provisionnelle au titre de l’impôt sur le revenu 2018 pour 6.200 euros (sur un montant de 24.627 euros), la cour relève que le PRS du Rhône qui produit l’avis d’impôt dont le numéro de rôle est 933 ainsi que l’arrêté signé par l’administrateur des finances publiques le 2 décembre 2019 rendant exécutoire ce rôle n°933, justifie ainsi d’un titre définitif dont il n’est pas contesté qu’il a été établi dans les douze mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective le 29 mai 2019.

De même, s’agissant de la somme déclarée à titre provisionnelle au titre de la taxe d’habitation 2019 pour 1.667 euros et 285 euros, la cour relève que le PRS du Rhône qui produit l’avis d’impôt dont le numéro de rôle est 780 ainsi que l’arrêté signé par l’administrateur des finances publiques le 14 octobre 2019 rendant exécutoire ce rôle n°780, justifie ainsi d’un titre définitif dont il n’est pas contesté qu’il a été établi dans les douze mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective le 29 mai 2019.

Enfin, s’agissant de la somme déclarée à titre provisionnelle au titre de cotisations foncières des entreprises 2019 pour 557 euros, la cour relève que le PRS du Rhône qui produit l’avis d’impôt dont le numéro de rôle est 92 ainsi que l’arrêté signé par l’administrateur des finances publiques le 1er octobre 2019 rendant exécutoire ce rôle n°92, justifie ainsi d’un titre définitif dont il n’est pas contesté qu’il a été établi dans les douze mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective le 29 mai 2019.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la forclusion n’est acquise que pour la somme de 4.876 euros.

Sur les pénalités et majorations

L’appelante sollicite un dégrèvement d’un montant de 7.234 euros que le PRS du Rhône ne conteste pas puisqu’il fixe le dégrèvement à une somme plus importante de 10.937 euros.

Sur la novation

L’appelante fait valoir que le cabinet d’avocat Juridial a accepté de payer la somme de 58.955,80 euros dont elle est redevable au trésor Public et a négocié directement avec l’administration fiscale un échéancier de paiement, qu’il s’est acquitté de la somme de 9.800 euros en exécution de cet échéancier que le service des Impôts a accepté de recevoir, de sorte qu’il en est résulté une novation par changement de débiteur.

Le PRS du Rhône conteste toute novation et fait valoir qu’il a seulement accepté un échéancier convenu avec le cabinet Juridial, nouvel employeur de Me [K] et fait valoir que conformément à l’article 1340 du code civil, la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place ne constitue pas une novation.

Conformément à l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

Par ailleurs, conformément à l’article 1330 du même code, la novation ne se présume pas : la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.

En outre, en application de l’article 1340 du même code, la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation.

En l’espèce selon courriel du 14 avril 2016 Me [L] a sollicité la confirmation par la Direction Générale des Finances Publiques de son acceptation pour que le solde de retard de TVA dû par Me [K], collaboratrice du cabinet Juridial depuis le 4ème trimestre 2015 soit réglé directement par le cabinet moyennant des pactes de 700 euros mensuels. Par courriel du 28 avril 2016, M. [I], représentant la Direction Générale des Finances Publiques, lui a demandé de procéder au règlement mensuel de la somme de 700 euros. Enfin, le 31 juillet 2017, Me [L] a informé la Direction Générale des Finances Publiques que le cabinet Juridial cessait à compter du 1er juillet 2017 les virements mensuels de 700 euros opérés pour le compte de Me [K].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le cabinet Juridial a expressément indiqué dans ses correspondances qu’il procédait ainsi au paiement de la dette de Me [K] de sorte qu’il en résulte clairement une absence de volonté des parties de substituer le cabinet Juridial à cette dernière dans sa qualité de débitrice, alors que le PRS du Rhône n’a pas sollicité la poursuite des paiements par le cabinet Juridial après avoir été informé de la cessation de l’activité de Mme [K] auprès de cette dernière. Il convient donc de débouter l’appelante de sa demande tendant au rejet de sa créance à hauteur de 58.959,80 euros.

Sur le montant de la créance du PRS du Rhône

Compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment démontrés, il convient de réformer les ordonnances déférées et d’admettre la créance du PRS du Rhône pour la somme de 108.204,90 euros (124.017,90 euros ‘ 4.876 euros – 10.937 euros) au passif de la liquidation judiciaire de Me [K]. Il convient donc de réformer le jugement déféré.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Des considérations d’équité conduisent à ne pas allouer d’indemnité aux parties au titre de leurs frais irrépétibles. Par ailleurs, les dépens de première instance et d’appel constituent des frais privilégiés de la procédure collective de sorte qu’il convient de confirmer les ordonnances déférées sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme les trois ordonnances du 6 août 2021 déférées, sauf en ce qu’elles ont laissé les dépens en frais privilégiés,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que la déclaration de créance est régulière,

Admet au passif de la liquidation judiciaire de Me [K] la créance du PRS du Rhône pour la somme de 108.204,90 euros,

Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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