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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/6
Rôle N° RG 19/00424 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTCQ
M. LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU VAR
C/
SCP BR ET ASSOCIÉS
SARL MIRABEAU MARINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 18 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18JC02107.
APPELANTE
Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DU VAR dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Emmanuel PLATON de la SELARL PLATON-SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SCP BR ET ASSOCIÉS
représenté par Maître Nicolas MALRIC agissant en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL MIRABEAU MARINE dont le siège est sis [Adresse 2]
défaillante
SARL MIRABEAU MARINE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MIRABEAU MARINE et a désigné la SCP BR ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Var a déclaré une créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 336 346,08 euros à titre définitif et privilégié et pour 33 196 euros à titre provisionnel et privilégié par courrier du 16 juillet 2014.
Cette créance déclarée à titre provisionnel a été convertie à titre définitif pour un montant de 26 041euros portant le montant total déclaré à titre définitif et privilégié à 362 387,08 euros.
Un plan de redressement d’une durée de 10 ans a été arrêté par jugement du 24 septembre 2015.
La résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire a été prononcée le 10 novembre 2016.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Var a déclaré le 10 janvier 2017 en complément de sa déclaration initiale entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, liquidateur sa créance d’un montant de 5 690 euros à titre définitif et privilégié, soit un montant total déclaré à titre définitif et privilégié de 368 077,08 euros.
Le dirigeant de la société MIRABEAU MARINE a contesté cette créance.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON a rejeté de la créance du pôle de recouvrement.
Le Pôle de recouvrement spécialisé du Var a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2019.
Il a intimé la SCP BR et ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société MIRABEAU MARINE et la société MIRABEAU MARINE.
La SCP BR et ASSOCIES a été assignée avec conclusions annexés le 25 février 2019 à personne habilitée et la société MIRABEAU MARINE le 4 mars 2019 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocats.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 8 février 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, le Pôle de recouvrement spécialisé du Var conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Admettre au passif définitif et privilégié de la société MIRABEAU MARINE, la créance de TVA et de cotisation foncière des entreprises régulièrement déclarée et justifiée par le comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Var pour un montant de 367 716,08 euros,
Condamner le succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’appelant explique qu’il a répondu le 17 octobre 2017 au courrier du liquidateur l’informant des motifs de contestation formée par le dirigeant en produisant son courrier du 27 mai 2015.
Il a de plus produit les titres exécutoires ( avis d’imposition et avis de mise en recouvrement).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
SUR CE’;
Attendu que par courrier du 27 mai 2015 ( en réponse à la contestation de créance de la société MIRABEAU MARINE qui lui reprochait que les avis de mise en recouvrement ne reprennent pas les montants produits, que les décomptes sont incompréhensibles, qu’un échéancier a été mis en place, non pris en considération, absence de certains justificatifs), le Pôle de recouvrement du Var détaillait les montants produits qui tenant compte des paiements et dégrèvements,
qu’en conséquence la créance déclarée d’un montant de 367 716,08 euros, à titre définitif et privilégié au passif de la société MIRABEAU MARINE doit être admise,
que l’ordonnance entreprise doit être infirmée;
Attendu que l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile’;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Admet la créance à titre définitif et privilégié de Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAR d’un montant de 367 716,08 euros’;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE