Cost Killing : une prestation de conseil juridique

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Cost Killing : une prestation de conseil juridique

Les prestations de réductions de coûts dans le domaine des charges sociales, des taxes assises sur les salaires, de tout crédit d’impôt portant sur des postes sociaux et de tous autres axes de recherche liés à ce domaine, relèvent bien du conseil juridique.  

Cost Killing dans le périmètre du conseil juridique

La jurisprudence est désormais constante : a été déclarée nulle comme étant illicite, la convention de réduction de coûts, signée entre deux sociétés qui prévoit de  rechercher, au bénéfice du client, la recherche des restitutions et/ou économies dans le domaine des charges sociales, des taxes assises sur les salaires, de tout crédit d’impôt portant sur des postes sociaux et de tous autres axes de recherche liés à ce domaine.

Une question relevant exclusivement du droit interne

Les sociétés avaient toutes deux leur siège social en France, où elles exercent leurs activités, le contrat a été conclu et exécuté sur le territoire national et portait sur des prestations relatives à la mise en oeuvre de dispositions législatives exclusivement internes, s’agissant de cotisations patronales de sécurité sociale, de sorte que l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquait pas au litige. Tous les éléments du contrat étaient  cantonnés à l’intérieur du territoire national et ne se rattachaient pas à l’une des situations envisagées par le droit de l’Union dans le domaine de la libre prestation de services, peu important l’intervention volontaire en cause d’appel de sociétés relevant du droit d’Etats membres autres que la France, dès lors qu’elles sont étrangères au litige opposant les parties au contrat.

Activités concernées  

Relèvent donc du conseil juridique, les activités de conseil consistant à procéder à l’analyse des pièces qui servent de base au calcul des charges ; déterminer, pour les charges déjà supportées, les modalités de remboursements ;  préconiser les mesures à mettre en oeuvre pour traiter les excédents de charges à venir ; rassembler les analyses et préconisations dans un ou plusieurs rapport(s) d’audit ; accompagner le client dans la mise en place d’économies.

Pour respecter les dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, la société qui ne revendiquait ni le statut de professionnel réglementé par les articles 56 et 59, ni celui de juriste d’entreprise régi par l’article 58, ne pouvait donner des consultations qu’en référence aux dispositions de l’article 60, selon lesquelles les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité. Téléchargez la décision


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