Cosmétique : 6 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.810

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Cosmétique : 6 juin 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.810

6 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-22.810

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10307 F

Pourvoi n° Z 16-22.810

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la société Banque populaire Côte d’Azur, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y….

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif de ce chef attaqué d’AVOIR débouté M. Y… de sa demande tendant à être déchargé de son obligation de caution et de l’AVOIR en conséquence condamné à verser à la Banque Populaire Côte d’Azur la somme de 37.412,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2013 au titre du prêt d’un montant de 149 650 € et la somme de 32 236,59 € avec intérêts au taux de 4,10 % dans la limite de la somme de 40 800 € au titre du prêt d’un montant de 34 000 € ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande en paiement de la banque

que pour s’opposer aux réclamations de la Banque Populaire Côte d’Azur, M. Y… invoque la disproportion manifeste (525 %) de ses engagements de caution ;

Sur la disproportion

que M. Y… invoque son absence de patrimoine immobilier et ses revenus d’activité salariée qui allaient cesser avec l’exploitation du fonds de commerce ; qu’il explique avoir démarché des établissements bancaires qui ont refusé de prêter leur concours financier à l’inverse de la Banque Populaire Côte d’Azur ;

qu’il rappelle que les perspectives de succès de l’opération, les revenus escomptés, la situation patrimoniale de sa compagne ne pouvaient être pris en considération ; qu’il précise que Mme A… devait rembourser un crédit immobilier ;

qu’il allègue des mensualités importantes du prêt ; qu’il fait valoir être dans l’impossibilité de rembourser les sommes réclamées alors qu’il a été reconnu travailleur handicapé du 17 décembre 2013 au 16 décembre 2018 avec un accompagnement Pôle Emploi ; qu’il ajoute qu’il ne perçoit pas d’allocation adulte handicapé et produit deux attestations de formation professionnelle suivie en 2014 « Pre Pro tertiaire niveau V » et « Gestionnaire de petite ou moyenne structure » ;

que la Banque Populaire Côte d’Azur reproche au premier juge d’avoir fait un amalgame entre la disproportion et l’obligation de conseil lesquelles reposent sur des fondements juridiques différents ;

qu’elle fait valoir que M. Y… a donné son cautionnement en parfaite connaissance de cause de la viabilité de son projet ; qu’elle ajoute qu’il disposait de revenus et n’avait ni crédit ni charge de logement étant hébergé gratuitement chez sa compagne, Mme Virginie A… ;

qu’elle invoque les apports effectués à hauteur de 40 000 € en faveur de la société, les perspectives de développement de l’entreprise, les prévisionnels d’exploitation fournis à l’appui de la demande de financement ;

qu’aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

qu’il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle ci lui permet de faire face à son obligation ;

que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement du contrat s’apprécie au moment de la signature du cautionnement en considération d’une part de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et d’autre part de ses biens et revenus ;

que la proportionnalité ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie de sorte que l’argumentation de la banque à cet égard est inopérante ;

que M. Y… a signé le 5 janvier2010 des actes de caution pour un montant total de 78 212,50 € (37 412,50 + 40 800) dans le cadre de prêts consentis pour un montant de 183 650 € lui permettant d’exercer son activité de coiffeur par l’intermédiaire de la société dont il détenait 90 % du capital et sa compagne, non engagée en qualité de caution, 10 % ;

qu’il a perçu des salaires de 18.665 € en 2009 et n’établit pas son absence de revenus personnels à la date de son engagement ;

que ses relevés de comptes Caisse d’Epargne indiquent au 7 septembre 2009 un solde créditeur de 496,93 euros concernant le compte courant et de 12.000 € concernant le livret A ;

que ses écritures font ressortir qu’il a effectué un apport personnel de 21.500 € ; que néanmoins, ses dires quant au financement par un crédit à la consommation souscrit le 7 mai 2010, soit postérieurement aux actes de caution, ne peuvent être accueillis ;

que ses capacités financières doivent aussi être appréciées au regard de son absence de charges de crédit ou de logement puisqu’il était hébergé par Mme A… ;

qu’il ne saurait arguer valablement du contrat de partenariat conclu le 28 janvier 2010 avec la société Wella selon lequel il devait acheter du cosmétique pour un montant de 15 750 € sur une période de cinq ans en contrepartie de la prise en charge des frais d’installation d’agencement et du matériel nécessaires à l’exploitation du fonds pour la somme de 26 856,18 € ;

qu’il ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste alléguée et ne saurait en conséquence être déchargé de son obligation ;

Sur le montant de la créance

qu’à l’appui de ses prétentions, la Banque Populaire Côte d’Azur produit notamment le contrat de prêt, les tableaux d’amortissement, les actes de caution, les déclarations de créances et la notification des ordonnances d’admission, les mises en demeure adressées à M. Y… le 9 novembre 2011 et le 18 avril 2013 ;

qu’en l’absence de contestation sur le montant des sommes réclamées, il convient de faire droit à la demande de la Banque Populaire Côte d’Azur et d’infirmer le jugement en ce que M. Y… sera condamné à lui servir la somme de 37 412,50 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2013 au titre du prêt d’un montant de 149 650 € et de la somme de 32 326,59 € avec intérêts au taux de 4,10 % dans la limite de la somme de 40 800 € au titre du prêt d’un montant de 34 000 € ;

1°) ALORS QUE nul ne peut être tenu de rapporter la preuve d’un fait négatif ; que pour débouter M. Y… de sa demande tendant à être déchargé de ses obligations de caution eu égard à la disproportion entre ses engagements et son patrimoine et ses ressources à la date de son engagement, la cour d’appel a estimé qu’il n’établit pas son absence de revenus personnels à la date de son engagement ; qu’en mettant ainsi à la charge de M. Y… la preuve d’un fait négatif, la cour d’appel a violé l’article 1315 ancien (actuellement l’article 1353) du code civil ;

2°) ALORS QUE l’aveu ,judiciaire ne peut être divisé contre son auteur ; que pour apprécier le patrimoine et les ressources de M. Y… lors de son engagement, la cour d’appel a retenu contre lui ses déclarations effectuées dans ses conclusions d’appel selon lesquelles il avait effectué un apport personnel de 21 500 € tout en écartant ses dires indivisibles de sa déclaration selon lesquels cet apport avait été financé par un crédit à la consommation ; qu’en divisant ainsi contre M. Y… l’aveu judiciaire fait dans ses conclusions d’appel pour apprécier son patrimoine lors de la conclusion de son engagement, la cour d’appel a violé l’article 1356 ancien (actuellement l’article 1383-2) du code civil ;

3°) ALORS QUE l’appréciation des ressources et du patrimoine de la caution doit être faite au moment où celle-ci a contracté son engagement ; que pour apprécier le patrimoine de M. Y… à la date de son engagement (5 janvier 2010), la cour d’appel a énoncé qu’il avait effectué un apport personnel de 21 500 € ; qu’en statuant ainsi sans constater à quelle date Y… avait effectué cet apport, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2288 du code civil, ensemble l’article L. 341-4 dans sa rédaction applicable au litige (actuellement l’article L. 343-4) du code de la consommation ;

4°) ALORS EN OUTRE QUE la cour d’appel ne pouvait pas prendre en compte l’apport fait par M. Y… dans la société PITTSBURGH pour apprécier son patrimoine lors de son engagement de caution sans tenir compte corrélativement du passif de cette société constitué notamment par le montant des prêts souscrits par cette société, sensiblement supérieur à la valeur du fonds de commerce, pour acquérir ledit fonds ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2288 du code civil, ensemble l’article L. 341-4 dans sa rédaction applicable au litige (actuellement l’article L. 343-4) du code de la consommation ;

5°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le banquier qui fait souscrire à une caution non avertie un engagement disproportionné par rapport à son patrimoine et ses ressources ne peut pas s’en prévaloir et en toute hypothèse engage sa responsabilité envers cette dernière ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que M. Y… était une caution non avertie, que le banquier lui a fait souscrire des engagements de cautionnement pour un montant total de 78 212,50 €, que son patrimoine au jour de la conclusion de ses engagements s’élevait à 12 496,93 €, ses engagements étant donc 6,3 fois supérieurs à son patrimoine, que ses revenus retenus mais qu’il ne percevait plus lors de son engagement (supra) pour l’année 2009 s’élevaient à 1 555 € par mois, son engagement correspondant donc à plus de 4 ans et deux mois de ses revenus bruts avant impôts et charges de la vie courante ; qu’en estimant néanmoins que les engagements de M. Y… n’étaient pas disproportionnés par rapport à son patrimoine et ses revenus supposés lors de la souscription de ceux-ci, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l’article 1147 (ancien) du code civil, ensemble l’article 2288 du même code et l’article L. 341-4 dans sa rédaction applicable au litige (actuellement l’article L. 343-4) du code de la consommation.

 


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