Cosmétique : 5 avril 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.918

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Cosmétique : 5 avril 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-14.918

5 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-14.918

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 avril 2018

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° W 16-14.918

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Delarom, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                              ,

contre l’arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme Sophie X…, domiciliée […]                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Mme X… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Delarom, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagée le 6 janvier 2010 par la société Delarom en qualité de responsable régionale Bretagne, Mme X… a repris son travail le 5 septembre 2011, après un congé maternité ; que l’employeur lui a notifié deux avertissements les 7 et 8 septembre 2011, puis l’a licenciée pour faute grave le 9 novembre suivant ;

Sur le pourvoi principal de l’employeur et le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour dire que les avertissements délivrés à la salariée ne sont pas discriminatoires et la débouter de sa demande à ce titre, l’arrêt retient que la salariée n’articule aucun élément de fait laissant présumer, au moment de la notification de cette sanction, l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la salariée, rentrée de congé maternité le 5 septembre 2011, avait fait l’objet d’avertissements les 7 et 8 septembre suivant, puis d’un licenciement pour faute grave le 9 novembre 2011 et qu’elle avait retenu qu’aucune de ces sanctions n’était justifiée et que le licenciement revêtait un caractère discriminatoire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour avertissements discriminatoires, l’arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;

Condamne la société Delarom aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Delarom et la condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

 


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