Cosmétique : 31 mars 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-24.072

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Cosmétique : 31 mars 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-24.072

31 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-24.072

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10304 F

Pourvoi n° E 14-24.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Albea services, anciennement société Alcan packaging beauty services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 3] (États-Unis),

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Albea services, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [X] ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Albea services aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Albea services et condamne celle-ci à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Albea services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud}hommes de NANTERRE en date du 4 juillet 2012 en ce qu’il a condamné la société ALBEA SERVICES, à payer à Monsieur [G] [X] les sommes de 81.390 € à titre de « retention bonus » ou prime de fidélisation, sous réserve de préciser qu’il s’agit d}une somme brute et de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, d’AVOIR dit que la prise d}acte par Monsieur [X] de la rupture de son contrat de travail, en date du 7 octobre 2008, produisait les effets d}un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné la société ALBEA SERVICES à payer au salarié les sommes de 89.729,70 € brute à titre d}indemnité compensatrice de préavis, 8.972,97 € au titre des congés payés afférents,71.783,76 € à titre d}indemnité conventionnelle de licenciement et 180.000 € à titre d}indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’AVOIR ordonné le remboursement par la société ALBEA SERVICES aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Monsieur [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois, d’AVOIR condamné la société ALBEA SERVICES à payer au salarié les sommes de 8.139 € brute au titre des congés payés afférents au « retention bonus » et 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d}appel et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le « retention bonus »

Considérant que la société Albea services, qui conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [X] en paiement de son ‘retention bonus’, ne fait valoir aucun moyen de nature à justifier que cette prime n’était pas due au salarié, soutenant seulement qu’il s’agissait d}une prime exceptionnelle accordée non par elle-même mais par la société mère du groupe pour en déduire que son absence de versement ne pouvait constituer un manquement à ses obligations contractuelles ;

Considérant que M. [X] soutient :

– qu’étant toujours présent dans les effectifs de la société au 30 septembre 2008, il pouvait prétendre au paiement du « retention bonus »,

– que si l’engagement a été pris par la société mère pour le compte d}une de ses filiales, il s’agissait d}une prime qui lui était due en sa qualité de salarié de la société Alcan packaging beauty services ; que nul ne pouvant se contredire au détriment d}autrui, il y a lieu de constater que la société n’a, tout au long de leurs échanges ‘ notamment les échanges entre lui-même et le DRH, M. [P] ‘ jamais indiqué ne pas être redevable de cette prime, et qu’elle ne peut aujourd}hui prétendre ne pas être liée par l’engagement pris à son égard ;

Considérant qu’il ressort de la lettre remise en main propre contre décharge à M. [X] le 30 septembre 2007, acceptée par ce dernier et signée par M. [S], président de la société Alcan Inc, société mère du groupe Alcan, qu’une prime de fidélisation a été attribuée au salarié pour l’ ‘encourager à demeurer salarié de l’activité Packaging durant cette période de transition vers une nouvelle organisation [offre de rachat de Rio Tinto et annonce de la cession de l’activité Packaging d}Alcan ] et que cette prime ‘effective au 1er octobre 2007, équivalant à 6 mois de salaire de référence […] sera versée en espèces à la fin d}une période de 12 mois ou le 30 septembre 2008 (« la date de versement »), à condition [qu’il demeure] pendant cette période, salarié de l’activité Packaging ou de l’une de ses filiales ou ayant droit […] ;

que la seule condition prévue pour le versement de cette prime était donc que M. [X] soit toujours ‘salarié de l’activité Packaging’ au 30 septembre 2008, ce qui en l’occurrence a été le cas ; qu’en effet, quelle que soit la réponse apportée par ce dernier à la proposition de son employeur concernant sa situation à compter du 1er octobre 2008, M. [X] bénéficiait en tout état de cause du statut d}expatrié en qualité de vice-président exécutif de la société Techpark America pour les ventes d}emballage cosmétique en Amérique du Nord, et donc relevait de l’activité ‘Packaging’, jusqu’au 30 septembre 2008 inclus, indépendamment même de la prolongation de sa situation d}expatrié jusqu’au 15 octobre 2008 qui lui a été concédée à sa demande par son employeur ;

Considérant que la prime litigieuse, qui présente un caractère contractuel compte tenu de l’acceptation du salarié et à tout le moins résulte d}un engagement unilatéral de l’employeur, peu important que cet engagement émane de la société mère auquel la société employeur de M. [X] appartient, constitue un élément de salaire de ce dernier même si la lettre précitée du 30 septembre 2007 précise qu’elle ‘ne sera pas considérée comme un revenu pour des questions de retraite ou d}indemnité de licenciement’ ;

Considérant que la société Alcan packaging beauty services, employeur de M. [X], était tenue de s’acquitter de l’intégralité de la rémunération due à ce dernier et que c’est en conséquence à juste titre que le conseil a alloué au salarié la somme de 81 390 € au titre du « retention bonus » ou prime de fidélisation, sous réserve de préciser qu’il s’agit d}une somme brute, à laquelle il y a lieu d}ajouter la somme de 8 139 € brute au titre des congés payés afférents sollicitée par le salarié devant la cour ;

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d}un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d}une démission ;

Considérant qu’il résulte de la lettre du 7 octobre 2008 par laquelle M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et des écritures de ce dernier ‘ la lettre de prise d}acte ne fixant pas les limites du litige ‘ qu’il impute à son employeur les manquements suivants :

– absence de versement du « retention bonus »,

– mauvaise foi caractérisée de son employeur dans la négociation d}un nouveau contrat de travail, la proposition de ce dernier constituant un ‘véritable bouleversement des relations contractuelles’ puisque son contrat de travail n’était plus régi par le droit français mais par le droit américain, et la société exerçant des pressions à son égard pour l’amener à accepter ces modifications sous la menace de ne pas lui verser son ‘retention bonus’ ;

Considérant que la société Albea services, qui soutient que la prise d}acte par M. [X] de son contrat de travail doit produire les effets d}une démission, fait valoir :

– qu’aucune disposition substantielle du contrat de travail du salarié et de sa lettre d}expatriation n’a été violée, ce dernier ayant été rempli de ses droits au titre de sa rémunération et de son bonus ; que l’absence de paiement d}une prime de rétention constituant une gratification exceptionnelle à caractère unilatéral, quelques jours seulement après son échéance, consentie non par elle-même en sa qualité d}employeur mais par la maison mère du groupe, prime qui ne s’insérait pas dans le cadre de l’exécution normale du contrat de travail de l’intéressé, ne constitue pas un manquement d}une gravité telle qu’elle justifie que le salarié soit considéré comme ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse,

– que M. [X] a artificiellement créé les conditions de son maintien dans les effectifs de la société au 1er octobre 2008 ; qu’une nouvelle affectation ne lui a pas été proposée de façon brutale mais qu’il a eu six mois pour y réfléchir, que cette proposition était loyale et conforme aux engagements pris et qu’il a délibérément ralenti le processus de signature, pourtant bien engagé après cinq mois d}échanges, à un mois de sa prise de poste ;

Considérant qu’en sa qualité d}employeur, la société Alcan packaging beauty services était tenue de s’acquitter de l’intégralité de la rémunération due à M. [X] ;

que cette rémunération comprenait non seulement son salaire de base et sa rémunération variable mais également les primes de toute nature dont il bénéficiait, et notamment la prime ‘retention bonus’ ;

Considérant qu’en ne versant pas à M. [X] l’intégralité de la rémunération qui lui était due, la société Alcan packaging beauty services a commis un manquement à ses obligations contractuelles, étant observé que si l’engagement de verser le ‘retention bonus’ émanait de la société mère du groupe, la société Alcan packaging beauty services a personnellement indiqué à M. [X], par l’intermédiaire de son DRH, M. [P], dans un courrier du 26 septembre 2008, que le « retention bonus » n’était pas dû alors qu’il était toujours salarié de la société au 30 septembre 2008, dans le secteur du packaging, de sorte qu’il pouvait prétendre de plein droit au paiement de cette prime et qu’à aucun moment, postérieurement à la prise d}acte de rupture du salarié, elle n’a proposé de lui verser ladite prime ;

Considérant que le refus de la société Alcan packaging beauty services de remplir ses obligations contractuelles et de verser à M. [X] son ‘retention bonus’, d}un montant de 81 390 €, rendait à lui seul impossible la poursuite du contrat de travail et que la prise d}acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail produit les effets d}un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

(…)

Sur les demandes de la société Albea services

Considérant que compte tenu de la teneur de la présente décision, il y a lieu de débouter la société Albea services de ses demandes en paiement d}une somme au titre du préjudice subi du fait de la non-exécution du préavis et en remboursement de la somme de 71 700 € versée à M. [X] en exécution du jugement déféré ;

Sur l’indemnité de procédure

Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Albea services à payer à M. [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;

Considérant qu’il convient de débouter la société Albea services de cette même demande » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le courrier adressé à monsieur [X], le 29 août 2007, par la société ALCAN INC, mentionnait la proposition d’une prime de fidélisation stipulant « la société souhaiterait vous proposer une prime de fidélisation prenant effet le 1er octobre 2007 et équivalent à douze mois de salaire retenu. Cette prime vous sera versé versée en espèces au bout de douze mois ou le 30 septembre 2008 (la date de versement) sous réserve que vous restiez employé par l’activité Emballage, une filiale ou un successeur tout au long de cette période …. ».

Attendu que selon ce courrier confidentiel et négocié uniquement avec le Vice-président des DRH et de l’HSS, monsieur [C] [D] ou [Q] [B] vice-présidente des salaires et des avantages, la société ALCAN INC devait payer la prime de «retention bonus» d’un montant de 81 390 €« à la fin des douze mois ou le 30 septembre 2008» à monsieur [X] s’il était toujours « … employé par l’activité Emballage … » ;

Attendu que monsieur [X] dans le cadre de ses discussions avec sa direction, par mail en date du 26 septembre 2008 et du 1er octobre a réclamé à monsieur [L] [P], DRB, le paiement de sa prime de rétention;

Attendu qu’à la lecture des courriers (des 26/09/2008 et 01110/08), il semblerait que l’employeur de monsieur [X] refusait le versement de cette prime au motif que monsieur [X] n’avait pas signée il cette date son nouveau contrat de travail puisque que le contrat d’expatriation de monsieur [X] arrivait à terme en octobre 2008 et que la société ALBEA SERVICES avait proposé (le 13/06, 11107,26/08/2008 par mails) à monsieur [X] un poste aux Etats-Unis avec line modification de son contrat de travail ;

Attendu que par courrier du 15 juin 2008, monsieur [X] indiquait son accord sur une partie du contrat de travail, c’est-à-dire la rémunération, mais qu’il proposait une modification de la clause de non-concurrence et l’accord régissant la rupture de son contrat de travail mais que son employeur n’a pas accepté ces propositions;

Attendu que monsieur [X] affirme que face au refus obstiné et persistant de son employeur de payer la prime qui lui était due, il a été contraint par courrier du 7 octobre 2008, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur;

Attendu que contrairement à ce qui était mentionné dans le courrier d’ALCAN TNC du 29 août 2007, il apparaît à la lecture du courrier de monsieur [X] à la date du 26 septembre 2008 que dans le cadre des négociation de son nouveau contrat, un membre de la société, monsieur [V] [S] aurait décrété qu’il n’était pas question de payer à monsieur [X] le «retention bonus» s’il ne signait pas son contrat;

Attendu que le Conseil constate que la prime dénommée « retenti on bonus» était liée bien à l’exécution du contrat de travail de monsieur [X] avec la société ALBEA SERVICES, parce que la société était filiale du groupe ALCAN INC, que le courrier proposant cette prime était signé par le vice-président des DRH du groupe ALCAN INC et que la société ALBEA SERVICES avait pris appui sur cette engagement de versement de prime pour faire pression sur monsieur [X] pour signer son contrat de travail ;

Attendu que le Conseil juge que les conditions de versement de cette prime énoncées dans le courrier du 29 août 2007 étaient réunies puisque monsieur [X] était resté salarié au sein de la société ALBEA SERVICES tout au long de la période définie par le courrier, c’est-à-dire douze mois ou le 30 septembre 2008 et donc que le «retention bonus» lui est dû » ;

1°) ALORS QUE l’employeur, fût-il membre d’un groupe, n’est débiteur à l’encontre de son salarié que des seules sommes qu’il s’est personnellement engagé à payer ; qu’il ressort des constatations propres et adoptées de l’arrêt que la prime de « retention bonus », dont Monsieur [X] contestait le non-paiement, lui avait été proposée par le président de la société ALCAN INC, société mère du groupe ALCAN en échange de son engagement de demeurer « salarié de l’activité Packaging ou de l’une de ses filiales ou ayant droit », au 30 septembre 2008, par un courrier confidentiel du 29 août 2007 accepté le 30 septembre suivant précisant que ladite prime « ne sera pas considéré comme un revenu pour des questions de retraite ou d’indemnité de licenciement » ; qu’en condamnant la société ALBEA SERVICES à payer au salarié la somme de 81.390€ au titre du « rétention bonus » aux prétextes qu’en sa qualité d’employeur du salarié et de filiale du groupe ALCAN INC, elle était tenue de s’acquitter de l’intégralité de la rémunération du salarié, y compris des sommes procédant d’un engagement personnel de la société mère du groupe et dont la qualification de « revenus » avait été écartée par les parties, la Cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 11651 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le salarié ne peut agir à l’encontre de son employeur pour obtenir le paiement d’une somme qu’une autre société du groupe s’est engagée à lui payer qu’en cas de co-emploi ce qui suppose l’existence entre cette société et l’employeur, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société employeuse ; que pour condamner la société ALBEA SERVICES, filiale du groupe ALCAN, à payer au salarié la prime de fidélisation que la société mère ALCAN INC s’était engagée à lui régler s’il était toujours « salarié de l’activité Packaging ou de l’une de ses filiales ou ayant droit » au 30 septembre 2008, la Cour d’appel s’est fondée sur sa seule qualité de filiale du groupe ALCAN INC ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser une situation de co-emploi permettant au salarié d’agir à l’encontre de cette filiale pour les engagements pris par la société mère, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu’en l’espèce, pour mettre à la charge de la société ALBEA SERVICES, filiale du groupe ALCAN, le paiement de la prime de fidélisation que la société mère du groupe s’était engagée à payer au salarié, la Cour d’appel a relevé qu’il « semblerait » que l’employeur ait refusé le versement de cette prime faute pour Monsieur [X] d’avoir signé son nouveau contrat de travail et qu’il « apparaît » que dans le cadre des négociations de ce nouveau contrat, un des membres de la société « aurait décreté » qu’il n’était pas question de payer au salarié le « retention bonus » s’il ne signait pas son contrat ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel qui s’est fondée sur des motifs dubitatifs, a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu’en l’espèce, la société ALBEA SERVICES faisait valoir et offrait de prouver (cf. prod. n° 8 à 22) que Monsieur [X] avait fait mine de s’intéresser au nouveau contrat proposé par la société ALBEA SERVICES dont il avait délibérément ralenti le processus de signature afin de créer artificiellement les conditions d’un maintien dans les effectifs au 1er octobre 2008, et obtenir ainsi le paiement de la prime de fidélisation tandis qu’il avait déjà retrouvé un nouvel emploi dans un groupe concurrent, le groupe MEADWESTVACO ; qu’en jugeant que la prime de « retention bonus » était due à Monsieur [X] dès lors qu’il était toujours salarié de l’activité Packaging au 30 septembre 2008, sans s’expliquer sur les manoeuvres déloyales du salarié justifiant sa présence dans l’entreprise à cette date, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la prise d}acte par Monsieur [X] de la rupture de son contrat de travail, en date du 7 octobre 2008, produit les effets d}un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné la société ALBEA SERVICES à payer à Monsieur [X] les sommes de 89.729,70 € brute à titre d}indemnité compensatrice de préavis, 8.972,97 € au titre des congés payés afférents,71.783,76 € à titre d}indemnité conventionnelle de licenciement et 180.000 € à titre d}indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’AVOIR ordonné le remboursement par la société ALBEA SERVICES aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Monsieur [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois et d’AVOIR condamné la société ALBEA SERVICES à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d}appel et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail

Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d}un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d}une démission ;

Considérant qu’il résulte de la lettre du 7 octobre 2008 par laquelle M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et des écritures de ce dernier ‘ la lettre de prise d}acte ne fixant pas les limites du litige ‘ qu’il impute à son employeur les manquements suivants :

– absence de versement du « retention bonus »,

– mauvaise foi caractérisée de son employeur dans la négociation d}un nouveau contrat de travail, la proposition de ce dernier constituant un ‘véritable bouleversement des relations contractuelles’ puisque son contrat de travail n’était plus régi par le droit français mais par le droit américain, et la société exerçant des pressions à son égard pour l’amener à accepter ces modifications sous la menace de ne pas lui verser son ‘retention bonus’ ;

Considérant que la société Albea services, qui soutient que la prise d}acte par M. [X] de son contrat de travail doit produire les effets d}une démission, fait valoir :

– qu’aucune disposition substantielle du contrat de travail du salarié et de sa lettre d}expatriation n’a été violée, ce dernier ayant été rempli de ses droits au titre de sa rémunération et de son bonus ; que l’absence de paiement d}une prime de rétention constituant une gratification exceptionnelle à caractère unilatéral, quelques jours seulement après son échéance, consentie non par elle-même en sa qualité d}employeur mais par la maison mère du groupe, prime qui ne s’insérait pas dans le cadre de l’exécution normale du contrat de travail de l’intéressé, ne constitue pas un manquement d}une gravité telle qu’elle justifie que le salarié soit considéré comme ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse,

– que M. [X] a artificiellement créé les conditions de son maintien dans les effectifs de la société au 1er octobre 2008 ; qu’une nouvelle affectation ne lui a pas été proposée de façon brutale mais qu’il a eu six mois pour y réfléchir, que cette proposition était loyale et conforme aux engagements pris et qu’il a délibérément ralenti le processus de signature, pourtant bien engagé après cinq mois d}échanges, à un mois de sa prise de poste ;

Considérant qu’en sa qualité d}employeur, la société Alcan packaging beauty services était tenue de s’acquitter de l’intégralité de la rémunération due à M. [X] ;

que cette rémunération comprenait non seulement son salaire de base et sa rémunération variable mais également les primes de toute nature dont il bénéficiait, et notamment la prime ‘retention bonus’ ;

Considérant qu’en ne versant pas à M. [X] l’intégralité de la rémunération qui lui était due, la société Alcan packaging beauty services a commis un manquement à ses obligations contractuelles, étant observé que si l’engagement de verser le ‘retention bonus’ émanait de la société mère du groupe, la société Alcan packaging beauty services a personnellement indiqué à M. [X], par l’intermédiaire de son DRH, M. [P], dans un courrier du 26 septembre 2008, que le « retention bonus » n’était pas dû alors qu’il était toujours salarié de la société au 30 septembre 2008, dans le secteur du packaging, de sorte qu’il pouvait prétendre de plein droit au paiement de cette prime et qu’à aucun moment, postérieurement à la prise d}acte de rupture du salarié, elle n’a proposé de lui verser ladite prime ;

Considérant que le refus de la société Alcan packaging beauty services de remplir ses obligations contractuelles et de verser à M. [X] son ‘retention bonus’, d}un montant de 81 390 €, rendait à lui seul impossible la poursuite du contrat de travail et que la prise d}acte par ce dernier de la rupture de son contrat de travail produit les effets d}un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

(…)

Sur les demandes de la société Albea services

Considérant que compte tenu de la teneur de la présente décision, il y a lieu de débouter la société Albea services de ses demandes en paiement d}une somme au titre du préjudice subi du fait de la non-exécution du préavis et en remboursement de la somme de 71 700 € versée à M. [X] en exécution du jugement déféré ;

Sur l’indemnité de procédure

Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Albea services à payer à M. [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;

Considérant qu’il convient de débouter la société Albea services de cette même demande » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le courrier adressé à monsieur [X], le 29 août 2007, par la société ALCAN INC, mentionnait la proposition d’une prime de fidélisation stipulant « la société souhaiterait vous proposer une prime de fidélisation prenant effet le 1er octobre 2007 et équivalent à douze mois de salaire retenu. Cette prime vous sera versé versée en espèces au bout de douze mois ou le 30 septembre 2008 (la date de versement) sous réserve que vous restiez employé par l’activité Emballage, une filiale ou un successeur tout au long de cette période …. ».

Attendu que selon ce courrier confidentiel et négocié uniquement avec le Vice-président des DRH et de l’HSS, monsieur [C] [D] ou [Q] [B] vice-présidente des salaires et des avantages, la société ALCAN INC devait payer la prime de «retention bonus» d’un montant de 81 390 €« à la fin des douze mois ou le 30 septembre 2008» à monsieur [X] s’il était toujours « … employé par l’activité Emballage … » ;

Attendu que monsieur [X] dans le cadre de ses discussions avec sa direction, par mail en date du 26 septembre 2008 et du 1er octobre a réclamé à monsieur [L] [P], DRB, le paiement de sa prime de rétention;

Attendu qu’à la lecture des courriers (des 26/09/2008 et 01110/08), il semblerait que l’employeur de monsieur [X] refusait le versement de cette prime au motif que monsieur [X] n’avait pas signée il cette date son nouveau contrat de travail puisque que le contrat d’expatriation de monsieur [X] arrivait à terme en octobre 2008 et que la société ALBEA SERVICES avait proposé (le 13/06, 11107,26/08/2008 par mails) à monsieur [X] un poste aux Etats-Unis avec line modification de son contrat de travail ;

Attendu que par courrier du 15 juin 2008, monsieur [X] indiquait son accord sur une partie du contrat de travail, c’est-à-dire la rémunération, mais qu’il proposait une modification de la clause de non-concurrence et l’accord régissant la rupture de son contrat de travail mais que son employeur n’a pas accepté ces propositions;

Attendu que monsieur [X] affirme que face au refus obstiné et persistant de son employeur de payer la prime qui lui était due, il a été contraint par courrier du 7 octobre 2008, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur;

Attendu que contrairement à ce qui était mentionné dans le courrier d’ALCAN TNC du 29 août 2007, il apparaît à la lecture du courrier de monsieur [X] à la date du 26 septembre 2008 que dans le cadre des négociation de son nouveau contrat, un membre de la société, monsieur [V] [S] aurait décrété qu’il n’était pas question de payer à monsieur [X] le «retention bonus» s’il ne signait pas son contrat;

Attendu que le Conseil constate que la prime dénommée « retenti on bonus» était liée bien à l’exécution du contrat de travail de monsieur [X] avec la société ALBEA SERVICES, parce que la société était filiale du groupe ALCAN INC, que le courrier proposant cette prime était signé par le vice-président des DRH du groupe ALCAN INC et que la société ALBEA SERVICES avait pris appui sur cette engagement de versement de prime pour faire pression sur monsieur [X] pour signer son contrat de travail ;

Attendu que le Conseil juge que les conditions de versement de cette prime énoncées dans le courrier du 29 août 2007 étaient réunies puisque monsieur [X] était resté salarié au sein de la société ALBEA SERVICES tout au long de la période définie par le courrier, c’est-à-dire douze mois ou le 30 septembre 2008 et donc que le «retention bonus» lui est dû » ;

1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera d’intervenir sur le chef de dispositif relatif à la condamnation de la société ALBEA SERVICES à payer à Monsieur [X] la prime dite de « retention bonus » emportera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs ayant retenu que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement de cette prime était justifiée, en application de l’article 624 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seul un manquement imputable à l’employeur peut justifier la prise d’acte de la rupture ; que la rupture n’est donc pas justifiée lorsque les faits invoqués à l’appui de celle-ci sont la conséquence de la décision d’un tiers ; que pour déclarer justifiée la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, la Cour d’appel a considéré que bien que relevant d’un engagement d’une autre société du groupe, le non-paiement de la prime de rétention était imputable à la société ALBEA SERVICES, tenue en sa qualité d’employeur de s’acquitter du paiement de l’intégralité de la rémunération due au salarié étant précisé qu’elle avait personnellement indiqué à Monsieur [X], par l’intermédiaire de son DRH, Monsieur [P], dans un courrier du 26 septembre 2008 (cf. production n°21), que « le retention bonus » n’était pas dû ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’existence d’un manquement personnel de la société ALCAN SERVICES à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu’en l’espèce, pour mettre à la charge de la société ALBEA SERVICES, filiale du groupe ALCAN, le paiement de la prime de fidélisation que la société mère du groupe s’était engagée à payer au salarié, la Cour d’appel a relevé qu’il « semblerait » que l’employeur ait refusé le versement de cette prime faute pour Monsieur [X] d’avoir signé son nouveau contrat de travail et qu’il « apparaît » que dans le cadre des négociation de ce nouveau contrat, un des membres de la société « aurait décreté » qu’il n’était pas question de payer au salarié le « retention bonus » s’il ne signait pas son contrat, ce dont elle a déduit que la société ALBEA SERVICES avait pris appui sur cet engagement de la société mère afin de faire pression sur le salarié pour signer son contrat de travail ; qu’en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE n’est pas justifiée la prise d’acte mise en oeuvre de manière prématurée et déloyale par le salarié ; qu’en l’espèce, la société ALBEA SERVICES faisait valoir et offrait de prouver (cf. prod. n° 8 à 22) que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat n’était pas justifiée au regard de son caractère précipitée, d’une part, celle-ci étant intervenue, le 07 octobre 2008, quelques jours à peine après la date d’exigibilité de la prime litigieuse (le 1er octobre) et de la déloyauté dont le salarié avait fait preuve, d’autre part, celui-ci ayant fait mine de s’intéresser au nouveau contrat proposé par la société ALBEA SERVICES dont il avait délibérément ralenti le processus de signature afin de créer artificiellement les conditions d’un maintien dans les effectifs au 1er octobre 2008, et obtenir ainsi le paiement de la prime de fidélisation tandis qu’il avait déjà retrouvé un nouvel emploi dans un groupe concurrent, le groupe MEADWESTVACO; qu’en jugeant que la prise d’acte de Monsieur [X] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans tenir compte du caractère prématuré et déloyal de sa mise en oeuvre, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

5°) ALORS QUE c’est à la date où le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le juge doit se placer pour apprécier le bien-fondé de la prise d’acte ; qu’en relevant qu’à aucun moment, postérieurement à la prise d}acte de rupture du salarié, la société ALBEA SERVICES n’avait proposé au salarié de lui verser la prime litigieuse, la Cour d’appel qui a statué par un motif inopérant tiré du comportement de l’employeur postérieurement à la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la prise d}acte par Monsieur [X] de la rupture de son contrat de travail, en date du 7 octobre 2008, produit les effets d}un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société ALBEA SERVICES à payer à Monsieur [X] les sommes de 89 729,70 € brute à titre d}indemnité compensatrice de préavis, 8 972,97 € au titre des congés payés afférents,71 783,76 € à titre d}indemnité conventionnelle de licenciement et 180 000 € à titre d}indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’AVOIR ordonné le remboursement par la société ALBEA SERVICES aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Monsieur [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois, d’AVOIR condamné la société Albea services à payer à M. [X] les sommes de 8 139 € brute au titre des congés payés afférents au « retention bonus » et 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d}appel et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences de la rupture

– sur les indemnités de rupture

Considérant que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre un salarié mis par une société au service de laquelle il était engagé à la disposition d}une filiale étrangère au titre de son licenciement après qu’il a été mis fin à son détachement doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ;

Considérant qu’il ressort des articles 3 et 10 de la lettre d}expatriation de M. [X] que ce dernier bénéficiait d}un véhicule de fonction et d}une indemnité de logement, ce qui, contrairement à ce soutient la société Albea services, ne correspond pas à des remboursements de frais professionnels mais à des avantages en nature qui constituent des éléments de la rémunération du salarié et qui doivent être pris en compte pour le calcul des indemnités qui lui sont dues ;

Considérant qu’en conséquence, au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de fixer le montant de la rémunération brute moyenne mensuelle de M. [X] à la somme de 29 909,90 €, ainsi que le sollicite ce dernier, correspondant à son salaire de base, à sa rémunération variable, ainsi qu’aux avantages en nature constitués par la mise à sa disposition d}un véhicule de fonction et par le versement d}une indemnité de logement ;

– sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents Considérant qu’il convient d}allouer à M. [X] la somme de 89 729,70 € brute, correspondant à trois mois de salaire, à titre d}indemnité compensatrice de préavis outre celle de 8 972,97 € brute au titre des congés payés afférents ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

– sur l’indemnité conventionnelle de licenciement

Considérant qu’aux termes de l’article 9 de l’avenant cadres à la convention collective nationale de la plasturgie, M. [X] pouvait prétendre à une indemnité de licenciement égale à 3/10ème de mois de salaire par année pour la période de 0 à 8 ans d}ancienneté ;

Considérant que M. [X] avait une ancienneté de 8 ans compte tenu de la durée de son préavis;

Considérant que sur la base d}un salaire de référence de 29 909,90 €, il peut donc prétendre à une indemnité de licenciement de 71 783,76 € ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

– sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [X] avait au moins deux années d}ancienneté et que la société Albea services employait habituellement au moins onze salariés ;

Considérant qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [X] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;

Considérant qu’en raison de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée et du fait qu’il a retrouvé un emploi similaire au sein de la société MWV aux Etats-Unis dès le mois de décembre 2008, il y a lieu de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 180 000 € à titre d}indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

-sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés

Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu, à toutes fins utiles, d}ordonner le remboursement par la société Albea services aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois ;

Sur les demandes de la société Albea services

Considérant que compte tenu de la teneur de la présente décision, il y a lieu de débouter la société Albea services de ses demandes en paiement d}une somme au titre du préjudice subi du fait de la non-exécution du préavis et en remboursement de la somme de 71 700 € versée à M. [X] en exécution du jugement déféré ;

Sur l’indemnité de procédure

Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Albea services à payer à M. [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;

Considérant qu’il convient de débouter la société Albea services de cette même demande » ;

1°) ALORS QUE seules les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis, par la société au service de laquelle il était engagé, à la disposition d’une filiale étrangère, au titre de son licenciement prononcé par la société mère après que la filiale a mis fin à son détachement, doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ; qu’en appliquant cette règle à l’hypothèse d’une prise d’acte, par un salarié expatrié, de la rupture du contrat de travail le liant à la société mère, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 1231-5 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la prise en charge par l’employeur de certaines dépenses que le salarié envoyé en détachement de longue durée a été contraint d’engager et qui correspondent à des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi s’analyse en un remboursement de frais ; qu’en l’espèce, les frais de logement et de transport pris en charge par l’employeur, au demeurant non mentionnés sur les bulletins de paie remis au salarié, étaient directement et uniquement liés à l’expatriation du salarié, lequel avait été contraint, pour des raisons strictement professionnelles de résider plusieurs années aux Etats-Unis de sorte qu’il s’agissait d’un remboursement de frais qui n’avait pas à être intégré dans le montant de la rémunération brute mensuelle ; qu’en jugeant le contraire, la Cour d’appel a violé les articles L. 3221-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE seule la fourniture effective d’un véhicule par l’employeur constitue un avantage en nature qui doit être inclus dans le montant de la rémunération du salarié ; que l’employeur faisait valoir que Monsieur [X], qui disposait d’une alternative, selon la lettre d’expatriation, entre la fourniture d’un véhicule de fonction et la prise en charge des frais liés à l’utilisation de son véhicule personnel, avait choisi la seconde option ; le remboursement de ces frais étaient expressément exclus de l’assiette de calcul des indemnités ; qu’en se bornant à relever qu’il résultait de l’article 3 de la lettre d’expatriation que le salarié bénéficiait d’un véhicule de fonction, sans constater la fourniture effective de celui-ci, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

 


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