Cosmétique : 30 mars 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 13-12.122

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Cosmétique : 30 mars 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 13-12.122

30 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
13-12.122

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mars 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° V 13-12.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Laboratoires soins experts, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée LDA cosmétiques, en liquidation judiciaire, représentée par M. [U] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Bio Extend, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2012 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Allergan Inc., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2] (Etats-Unis),

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Laboratoires soins experts et Bio Extend et de M. [G], ès qualités, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Allergan Inc., l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [G] de ce qu’il reprend l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoires soins experts (la société LSE) ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2012), que la société Allergan Inc. (la société Allergan), qui commercialise un produit antirides composé de toxine botulique ayant des effets thérapeutiques et cosmétiques connu sous l’appellation « Botox », est titulaire de la marque verbale française « Botolift » n° 07 3 544 503 déposée le 17 décembre 2007 pour désigner, en classes 3 et 5, notamment les produits de cosmétiques ; qu’elle a obtenu, selon décision du 30 juin 2009 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, statuant sur son opposition, le rejet partiel de la demande d’enregistrement de la marque verbale française « Botoperfect » pour les produits de cosmétiques, déposée le 25 septembre 2008 par la société Bio Extend ; qu’ayant constaté la poursuite de la commercialisation, par cette dernière et la société LDA cosmétiques, devenue la société LSE, d’un produit antirides sous la dénomination « Botoperfect », dont la promotion faisait référence au terme botox, elle a assigné ces sociétés en contrefaçon de marque et parasitisme ; que les sociétés LSE et Bio Extend ont reconventionnellement demandé l’annulation de la marque « Botolift » pour défaut frauduleux et opposé que la référence au botox constituait une publicité comparative licite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés LSE et Bio Extend font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en nullité, pour dépôt frauduleux, de la marque française « Botolift » n° 07 3 544 503 alors, selon le moyen :

1°/ qu’en application de l’adage « fraus omnia corrumpit », le dépôt frauduleux d’une marque ne peut conférer au déposant un titre de protection valable ; que la fraude ne suppose pas la justification d’une utilisation publique antérieure de signe litigieux par la partie plaignante, mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ; qu’en l’espèce, pour débouter les sociétés LSE et Bio Extend de leur demande tendant à ce que soit constatée la nullité de la marque « Botolift », la cour d’appel a considéré que celles-ci ne justifiaient pas de l’exploitation effective de la dénomination « Botoperfect », de sorte qu’il n’était pas établi que la société Allergan poursuivait le dessein d’entraver cette exploitation ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 712-6 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe « fraus omnia corrumpit » ;

2°/ que l’annulation d’un dépôt de marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ; que la cour d’appel, qui n’a pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si la société Allergan n’avait pas déposé la marque « Botolift », quand elle venait d’être déchue de la marque « Botox », dans la seule intention de priver ses concurrents de la possibilité d’utiliser le préfixe « boto », a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 712-6 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe « fraus omnia corrumpit » ;

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt relève, d’un côté, que les sociétés LSE et Bio Extend ne peuvent affirmer à la fois que le produit qu’elles commercialisent sous la dénomination « Botoperfect » fait l’objet d’une exploitation confidentielle et que la société Allergan poursuit le dessein d’entraver cette exploitation, et, de l’autre, que ces sociétés ne justifient d’une exploitation que par la production d’une fiche d’un centre antipoison datée de février 2004, au demeurant en dehors de la vie des affaires ; qu’en l’état de ces appréciations, faisant ressortir qu’en déposant la marque « Botolift », la société Allergan n’avait pas sciemment méconnu les intérêts de ces sociétés, la cour d’appel a justement écarté le caractère frauduleux de ce dépôt ;

Et attendu, d’autre part, que l’arrêt relève que la société Allergan justifie de la notoriété mondiale du produit antirides connu sous la dénomination « Botox » depuis 1990, qu’elle exploite activement, et que l’intention frauduleuse que les sociétés LSE et Bio Extend prêtent à cette société d’avoir déposé la marque « Botolift » pour contourner la décision de justice ayant prononcé la déchéance de ses droits sur la marque française « Botox » ne repose que sur leurs assertions ; qu’en cet état, la cour d’appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés LSE et Bio Extend font grief à l’arrêt de les condamner pour contrefaçon par imitation de cette marque alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir du chef du premier moyen relatif à la nullité de la marque déposée par la société Allergan entraînera par voie de conséquence celle des dispositions visées au moyen en application de l’article 625 du code de procédure civile ;

 


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