Cosmétique : 30 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 16-25.778

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Cosmétique : 30 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 16-25.778

30 janvier 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-25.778

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° A 16-25.778

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Tan, dont le siège est […] , société à responsabilité limitée

2°/ M. Franck Y…, domicilié […] , agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Tan,

3°/ la société SMJ, dont le siège est […] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Tan,

contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à Mme Sonia Z…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Tan, de M. Y…, ès qualités et de la société SMJ, ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2016), que Mme Z… a été engagée par la société Tan (la société) le 28 juin 2010 en qualité d’employé de centre de bronzage ; que par lettre recommandée du 21 juin 2013, la société a informé la salariée qu’elle était affectée sur un autre centre de bronzage à compter du 1er juillet 2013 ; que le 12 août suivant, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ; que le 21 janvier 2016, la société a été placée sous sauvegarde, M. Y… étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la société et la société SMJ étant désignée ès qualités ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire que la résiliation du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à verser à la salariée certaines sommes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause et réelle sérieuse et des congés payés alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture d’un contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si et seulement si les manquements constatés à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves et rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail ; qu’en l’espèce, pour dire que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a retenu que l’employeur avait imposé à la salariée un rythme de travail anormalement important, que celle-ci n’avait pas pu bénéficier de la visite médicale dès après son embauche, ou encore qu’elle n’avait pu bénéficier d’aucune pause au cours de sa journée de travail ; que de tels éléments, à la supposer avérés, dès lors que la salariée a continué à exécuter sa prestation de travail sans discontinuer jusqu’en 2013, ne rendait pas impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans tirer les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1184 du code civil et de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la rupture d’un contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si et seulement si les manquements constatés à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves et rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle de travail ; que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu’en l’espèce, pour dire que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel a retenu que l’employeur avait imposé à la salariée un rythme de travail anormalement important, que celle-ci n’avait pas pu bénéficier de la visite médicale dès après son embauche, que le délai de prévenance dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité était insuffisant, ou encore qu’elle n’avait pu bénéficier d’aucune pause au cours de sa journée de travail ; que pourtant, la cour d’appel n’a à aucun moment justifié sa décision quant à la question de déterminer si les éléments reprochés, à les supposer avérés, étaient suffisamment graves pour justifier que la rupture du contrat de travail soit imputée aux torts exclusifs de l’employeur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1184 du code civil et de l’article L. 1221-1 du code du travail ;

 


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