Cosmétique : 30 janvier 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-86.702

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Cosmétique : 30 janvier 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-86.702

30 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-86.702

N° X 16-86.702 F-D

N° 3555

CG10
30 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

– –

M. Hervé X…,
La société Les herbes du Grand Ouest,

contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2016, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, distribution sans autorisation de substances actives à usage pharmaceutique, ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation, a condamné le premier à neuf mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende et la seconde à 15 000 euros d’amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 19 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire A…, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire Y… ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1 du code de la santé publique, 15 et 16 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… et la société Herbes du Grand Ouest coupables des faits de commercialisation en gros et en détail, sans autorisation de mise sur le marché, de médicaments par présentation et par fonction, et d’exercice illégal de la profession de pharmacien, a condamné la société Herbes du Grand Ouest au paiement d’une amende de 15 000 euros, a condamné M. X… au paiement d’une amende de 10 000 euros et à un emprisonnement délictuel de neuf mois assorti de sursis simple et a ordonné la confiscation des objets saisis ;

“aux motifs propres qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que M. X… est le gérant de la SARL Herbes du grand ouest, créée en 2010, et dont l’activité consiste dans la préparation et le conditionnement de produits qualifiés de compléments alimentaires, fabriqués à base de plantes, et destinés à des entreprises pharmaceutiques, cosmétiques, et vétérinaires ; que le 31 juillet 2014, dans le cadre d’une instruction préparatoire ouverte au sujet d’un produit litigieux, les gendarmes, assistés d’inspecteurs de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et de la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi, ont effectué une perquisition au sein de l’entreprise ; (
) que la défense conteste le surplus de la prévention, estimant que les plantes et produits commercialisés par la société Herbes du grand ouest ne relèvent pas du monopole pharmaceutique, mais du droit alimentaire, et donc du code de la consommation ; qu’elle se fonde sur l’évolution de la réglementation depuis la précédente condamnation de M. X…, ce qui n’a, en réalité, aucune incidence sur la prévention actuelle ; qu’elle se fonde également sur les travaux d’un groupe d’experts qui n’ont, en réalité, aucune valeur légale ; qu’elle se fonde enfin sur des décisions de la cour de justice des communautés européennes, relativement anciennes, qui n’enlèvent pas aux juridictions pénales l’appréciation de la qualification des produits mis sur le marché ; que c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal est entré en voie de condamnation que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les déclarations de culpabilité ; que les peines prononcées par les premiers juges répondent aux exigences des articles 130-1, et 132-20 du code pénal et seront confirmées ;

“aux motifs adoptés qu’il ressort des éléments du dossier et des débats que, le 31juillet 2014, dans le cadre d’une autre affaire, une perquisition a été diligentée au sein de la SARL Herbes du grand ouest par les services de la gendarmerie, assistés d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; qu’à cette occasion, des constatations des différentes infractions ont été relatées par les services spécialisés précités dans un procès-verbal établi le 10 octobre 2014 par la DIRECCTE et dans une note de synthèse établie le 18 septembre 2014 par l’ANSM ; qu’en outre, la saisie de 1 584 kilogrammes de plantes qualifiées de médicinales par l’ANSM, de 155 kilogrammes de tisanes et mélanges qualifiés comme étant à usage thérapeutique et de 192 240 gélules qualifiées de médicaments par présentation et fonction a été faite ; que M. X… est gérant de la SARL Herbes du grand ouest, qu’il a créée en 2010 et affirme que son activité consiste en la préparation et le conditionnement de compléments alimentaires, fabriqués à base de plantes et destinés à l’alimentation humaine notamment, ses clients étant des pharmacies, des industries pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires ; que la société emploie actuellement 12 salariés et a pour projet de déménager dans un local plus récent ; (
) qu’ensuite, il résulte des constats faits par l’ANSM que la SARL Herbes du grand ouest a fabriqué pour le compte et vendu à la société Sunrex des gélules qui sont des médicaments par fonction du fait de leur composition qui comprend des substances possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines au sens de l’article L5111-1 du code de la santé publique ; qu’ainsi, les gélules « harpagophytum bio » et « rhumadolor » ont un taux important d’harpogophytum, qui a des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques (300 mg par gélule), les gélules « menoestro » ont un taux important de sauge (100 mg par gélule), les gélules « millepertuis bio » ont un taux important de millepertuis aux propriétés antidépressives (185 mg par gélule) et les gélules « neuropass » contiennent notamment un taux important d’escholtzia qui possède des propriétés sédatives et anxiolytiques (400 mg par gélule), leur composition est donc bien caractéristique du médicament par fonction en l’état des connaissances scientifiques actuelles selon l’ANSM ; que de surcroît, leur étiquetage en fait en outre des médicaments par présentation, au regard des noms donnés aux gélules qui font référence à des propriétés curatives ou préventives par rapport aux maladies humaines ; que si M. X… conteste la qualité de médicament par fonction et présentation à ces gélules lors de l’audience, il avait clairement reconnu lors de son audition devant les services de gendarmerie que les gélules vendues étaient conditionnées avec des étiquetages évoquant les qualités curatives et préventives du contenu ; qu’il avait également reconnu la qualité de médicament par fonction des gélules de « rhumadolor » ; que par ailleurs, le conseil de M. X… et de la SARL Herbes du grand ouest a produit à l’audience une attestation de la DGCCRF du 29 octobre 2015 indiquant que la société Sunrex (acheteur des gélules précitées) avait déclaré en 2008 en qualité de compléments alimentaires trois des cinq catégories de gélules, à savoir les gélules « Menoestro », « millepertuis » et « neuropass » au titre de l’article 16 du décret 2006-352, et avait alors obtenu des accords tacites ; que cependant, cette déclaration a été faite antérieurement à la création de la SARL Herbes du grand ouest et n’a ensuite jamais été faite par celle-ci malgré son activité alléguée de fabrication et de distribution de compléments alimentaires et il résulte des dires du représentant de la DIRECCTE à l’audience que sa direction ne peut vérifier la composition exacte de tous les produits déclarés à ce titre et ne peut donc dédouaner la SARL Herbes du grand ouest de ne pas avoir fait elle-même la déclaration des compléments alimentaires distribués afin qu’un contrôle soit alors réalisés, le cas échéant ; qu’enfin, il résulte de l’étude de la liste des clients de la SARL Herbes du grand ouest que cette société a des acheteurs au détail, des pharmacies notamment, et en gros, des industries pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires ; qu’il apparaît ainsi que les faits de commercialisation en gros et en détail, sans autorisation de mise sur le marché de médicaments par présentation et fonction, sont établis à l’encontre de la SARL Herbes du grand ouest et de M. X… ;

“1°) alors que, selon la jurisprudence communautaire (CJUE, 30 avril 2009, Hecht-Pharma, aff. C-27/08 ; CJUE, 5 mars 2009, Commission c. Espagne, aff. C-88/07), qui s’impose au juge national, pour déterminer si un produit peut être qualifié de médicament par fonction, le juge pénal doit examiner au cas par cas, si, en tenant compte de l’ensemble de ses caractéristiques, notamment sa composition, ses modalités d’emploi, les risques liés à son utilisation, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, ledit produit est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative ; que dès lors, en écartant en l’espèce l’application de la jurisprudence communautaire, invoquées par la société Herbes du Grand Ouest et M. X…, fixant les critères de qualification du médicament par fonction s’imposant au juge pénal, aux motifs que ces « décisions de la cour de justice des communautés européennes, relativement anciennes (
) n’enlèvent pas aux juridictions pénales l’appréciation de la qualification des produits mis sur le marché », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“2°) alors que constitue un médicament par fonction le produit, qui, examiné au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble de ses caractéristiques, notamment sa composition, ses modalités d’emploi, les risques liées à son utilisation, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative ; qu’ainsi le seul fait qu’un produit soit composé d’une substance pouvant avoir des propriétés pharmacologiques curatives ou préventives ne suffit pas à le qualifier de médicament ; qu’en jugeant que les produits « hapagophytum bio », « rhumadolor », « menoestro », « millepertuis bio » et « neuropass » constituaient des médicaments par fonction, aux motifs inopérants que leur composition comprenait des substances possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, sans analyser concrètement, pour chaque produit, si, compte tenu de l’ensemble des critères susvisés, il était capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

“3°) alors que constitue un médicament par présentation le produit qui par sa présentation, apparaît de manière certaine, pour un consommateur moyennement avisé, comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard d’une maladie humaine ; qu’en se bornant à retenir que les produits « hapagophytum bio », « rhumadolor », « menoestro », « millepertuis bio » et « neuropass » constituaient des médicaments par présentation au prétexte que les noms desdits produits feraient référence à des propriétés curatives ou préventives par rapport aux maladies humaines, sans préciser en quoi cette dénomination constituerait, pour le consommateur moyen, une présentation susceptible de laisser croire que ces produits avaient des propriétés curatives ou préventives à l’égard d’une maladie humaine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

“4°) alors qu’en application de l’article 16 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006, la première mise sur le marché français d’un complément alimentaire légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit être déclarée à la DGCCRF ; qu’en l’absence de réponse de celle-ci dans un délai de deux mois, la déclaration vaut autorisation de mise sur le marché ; qu’en jugeant M. X… et la société Herbes du Grand Ouest coupables de commercialisation de médicament sans autorisation de mise sur le marché au prétexte que les déclarations des gélules « Menoestro », « Millepertuis » et « neuropass » effectuées en 2008 auprès de la DGCCRF par la société Sunrex valant autorisations tacites de mise sur le marché conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006, n’ont pas été renouvelées par la société Herbes du Grand Ouest depuis lors, cependant que seule la première mise sur le marché d’un complément alimentaire est soumise à la procédure de déclaration prévue à l’article 16 du décret du 20 mars 2006, la cour d’appel a violé les textes susvisés” ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1, D. 4211-11, D. 4211-12 du code de la santé publique, 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… et la société Herbes du Grand Ouest coupables des faits d’exercice illégal de la pharmacie, de distribution sans autorisation de substances actives à usage pharmaceutique et d’ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation et a condamné la société Herbes du Grand Ouest au paiement d’une amende de 15 000 euros, condamné M. X… au paiement d’une amende de 10 000 euros et à un emprisonnement délictuel de neuf mois assorti de sursis simple et ordonné la confiscation des objets saisis ;

“aux motifs propres qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que M. X… est le gérant de la SARL Herbes du grand ouest, créée en 2010, et dont l’activité consiste dans la préparation et le conditionnement de produits qualifiés de compléments alimentaires, fabriqués à base de plantes, et destinés à des entreprises pharmaceutiques, cosmétiques, et vétérinaires ; que le 31 juillet 2014, dans le cadre d’une instruction préparatoire ouverte au sujet d’un produit litigieux, les gendarmes, assistés d’inspecteurs de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et de la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi, ont effectué une perquisition au sein de l’entreprise ; que les constatations ont révélé que les locaux de stockage et de broyage des plantes, destinées à la consommation humaine, étaient dans un état de saleté avéré ; que l’infraction poursuivie de ce chef n’est nullement contestée par la défense ; que l’analyse des documents financiers et comptables de l’entreprise a révélé que 20 factures émises par l’entreprise ne mentionnaient pas le montant de l’indemnité forfaitaire due au créancier en cas de retard de paiement ; que l’infraction poursuivie à ce titre ne fait l’objet d’aucune contestation ; que la vérification des comptes a permis d’établir que des transporteurs avaient été réglés, à 45 reprises, après le délai légal ; que cette infraction est également reconnue par la défense ; qu’enfin, M. X… a reconnu, y compris devant la cour, avoir établi une fausse facture et un faux bon de livraison au nom de Mme Z… en ce qui concerne la vente d’ephedra ; que ces infractions, reconnues, sont établies par les constatations, régulières en la forme, des services qui sont intervenus dans la société en cause ; que le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité pour les infractions susvisées ; qu’il en est de même en ce qui concerne la relaxe partielle pour la vente de kava pour un usage cosmétique, non prohibé ; que la défense conteste le surplus de la prévention, estimant que les plantes et produits commercialisés par la société Herbes du grand ouest ne relèvent pas du monopole pharmaceutique, mais du droit alimentaire, et donc du code de la consommation ; qu’elle se fonde sur l’évolution de la réglementation depuis la précédente condamnation de M. X…, ce qui n’a, en réalité, aucune incidence sur la prévention actuelle ; qu’elle se fonde également sur les travaux d’un groupe d’experts qui n’ont, en réalité, aucune valeur légale ; qu’elle se fonde enfin sur des décisions de la cour de justice des communautés européennes, relativement anciennes, qui n’enlèvent pas aux juridictions pénales l’appréciation de la qualification des produits mis sur le marché ; que c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal est entré en voie de condamnation que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les déclarations de culpabilité ; que les peines prononcées par les premiers juges répondent aux exigences des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal et seront confirmées ;

“et aux motifs adoptés qu’il ressort des éléments du dossier et des débats que, le 31 juillet 2014, dans le cadre d’une autre affaire, une perquisition a été diligentée au sein de la SARL Herbes du grand ouest par les services de la gendarmerie, assistés d’inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ; qu’à cette occasion, des constatations des différentes infractions ont été relatées par les services spécialisés précités dans un procès-verbal établi le 10 octobre 2014 par la DIRECCTE et dans une note de synthèse établie le 18 septembre 2014 par l’ANSM ; qu’en outre, la saisie de 1 584 kilogrammes de plantes qualifiées de médicinales par l’ANSM, de 155 kilogrammes de tisanes et mélanges qualifiés comme étant à usage thérapeutique et de 192 240 gélules qualifiées de médicaments par présentation et fonction a été faite ; que M. X… est gérant de la SARL Herbes du grand ouest, qu’il a créée en 2010 et affirme que son activité consiste en la préparation et le conditionnement de compléments alimentaires, fabriqués à base de plantes et destinés à l’alimentation humaine notamment, ses clients étant des pharmacies, des industries pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires ; que la société emploie actuellement 12 salariés et a pour projet de déménager dans un local plus récent ; (
) qu’ensuite, concernant les plantes et tisanes trouvées au sein de la SARL Herbes du grand ouest, il apparait que certaines plantes mentionnées dans la liste figurant en annexe du mandement de citation des deux prévenus n’apparaissent pas dans le tableau récapitulatif de la note de synthèse établie le 18 septembre 2014 par l’ANSM, il convient alors de considérer qu’il existe une incertitude sur le fait que ces plantes relèvent des plantes inscrites à la liste de la pharmacopée française ou qu’elles ont été trouvées au sein de la SARL Herbes du grand ouest ; qu’il s’agit de l’arbousier partie souterraine, de l’armoise commune feuille et de l’artichaut feuille ; que pour le surplus, concernant les plantes trouvées au sein de la SARL Herbes du grand ouest et inscrites sur la « liste B » de la pharmacopée française (asaret plante entière, badiane fruit, berce plante entière, bryone plante entière, buis feuille, chèvrefeuille fleur, colombo racine, cuscute partie aérienne, fougère mâle partie aérienne, gui feuille, kawa kwa racine, orcanette racine, phytolacca fruit, sureau fruit, tanaisie sommité fleurie et thuya bois) ainsi que la tisane antirhumatismal « articlane » comprenant des plantes inscrites sur cette liste, il résulte des dispositions des articles L. 5111-1 et D. 4211-12 du code de la santé publique que ces plantes ne peuvent être fabriquées, distribuées et commercialisées par des personnes autres que des pharmaciens, même si elles sont utilisées dans la composition de compléments alimentaires ; qu’il apparaît donc que le monopole pharmaceutique est incontournable concernant ces plantes ; que concernant les plantes trouvées au sein de la SARL Herbes du grand ouest et inscrites sur la « liste A » de la pharmacopée française (angélique officinale partie souterraine, asperge racine, belladone feuille, boldo feuille, bouleau feuille, bruyère sommité fleurie, calament sommité fleurie, chêne écorce de tige, grande consoude racine, erysimum feuille et sommité fleurie, fraisier partie souterraine, harpagophytum plante entière, hysope sommité fleurie, lierre commun feuille et bois, livèches de chine racine, lobélie plante entière, marronnier d’inde écorce de tige, pariétaire partie aérienne, pervenche petite feuille, pissenlit racine, prêle partie aérienne, primevère fleure, pyrèthre racine, parinthie racine, saponaire parties aérienne et souterraine, saule écorce de tige et feuille, séné foliole, souci capitule, tussilage fleur) ainsi que les tisane « HTA », « axialiane », « noctiane », « gluciane », « hépatiane » et « diuriane », il résulte des dispositions des articles L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique que ces plantes sont des plantes médicinales comprenant des substances actives à usage thérapeutique qui n’ont pas été expressément prévues pour être vendues par des personnes autres que des pharmaciens, elle sont donc également soumises au monopole pharmaceutique et ne peuvent être fabriquées, distribuées et commercialisées que par des pharmaciens ; qu’en outre, il résulte des dénominations de ces plantes et tisanes, de leurs propriétés et des clients auxquels elles étaient distribuées par la SARL Herbes du grand ouest, à savoir des pharmaciens et des industries pharmaceutiques, que ces plantes étaient destinées à un usage thérapeutique ; que de plus, la possibilité d’échapper au monopole pharmaceutique implique que les plantes soient vendues en l’état, sans mélange, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’activité même de la SARL Herbes du grand ouest étant de préparer des mélanges de plantes médicinales ; qu’il résulte enfin des auditions de M. X… que celui-ci savait parfaitement que les plantes qu’il distribuaient étaient inscrites sur les listes de la pharmacopée française et relevaient du monopole pharmaceutique ; que de plus, il apparaît qu’il en avait effectivement une connaissance parfaite du fait qu’il revendique la contradiction des législations européennes et française mais sans jamais fournir la liste exacte des plantes pouvant être exclues de ce monopole selon les législations en vigueur et s’est abstenu de toute déclaration administrative concernant les compléments alimentaires qu’il allègue fabriquer en respectant la législation afin d’éviter tout contrôle au mépris des obligations en la matière ; qu’il apparaît donc que le délit de distribution sans autorisation à destination d’industries de transformation de sources de matières premières constituées de substances actives à usage pharmaceutique est établi et qu’en découlent les délits d’exercice illégal de la pharmacie et d’ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation ; qu’il apparaît alors également que s’appliquent les obligations de bonnes pratiques de fabrication et de distribution en gros de médicaments à usage humain et que la SARL Herbes du grand ouest et M. X… ne justifient pas avoir respecter leurs obligations dans ce domaine, en ce qu’ils n’ont pu présenter de dossier de fabrication et de distribution de médicaments fabriqués sous forme de gélules, ni de dossier de procédures de stockage et de traçabilité des matières premières, ni les spécifications des médicaments fabriqués, ni de système de contrôle de la qualité suffisant, notamment concernant le traitement de l’air des ateliers de fabrication et ont utilisé des locaux de stockage et de conditionnement non adaptés aux opérations de fabrication de médicaments ; qu’il apparait également qu’ils n’ont pas justifié d’un contrôle qualité à réception des plantes médicinales, ni d’analyses microbiologiques systématique ni du personnel qualifié pour ce faire, ni disposer du matériel nécessaire à la réalisation des contrôles conformes à la législation et ont stocké les plantes dans de mauvaises conditions : mélange à d’autres produits alimentaires, local mal entretenu et non protégé contre les insectes et les rongeurs et sans régulation de la température et de l’humidité pouvant altérer les plantes ainsi stockées ; qu’il ne justifie enfin pas des contrôles exigées pour les bonnes pratiques en matière de distributions pour s’assurer de la qualité des produits ainsi distribués ; que ces éléments sont confirmés par le résultat des analyses réalisées par l’ANSM qui ont révélé que dans les poudres de valériane et d’argile blanche analysées ont été trouvés de l’arsenic, du plomb et du vanadium à des taux supérieurs aux limites fixées, malgré leur toxicité connue ; qu’il apparaît ainsi que la SARL Herbes du grand ouest et M. X… n’ont pas respecté les bonnes pratiques précitées ;

“1°) alors que les plantes inscrites à la pharmacopée qui figurent dans la liste mentionnée à l’article D. 4211-11 du code de la santé publique peuvent être vendues par des personnes autres que les pharmaciens ; qu’en retenant que les plantes et tisanes mentionnées dans la liste figurant en annexe du mandement de citation, et en particulier la badiane, la bruyère et la livèche, constituaient des plantes médicinales soumises au monopole pharmaceutique, cependant que la badiane, la bruyère et le Livèche figurent dans la liste des plantes médicinales exclues du monopole pharmaceutique aux termes de l’article D. 4211-11 du code de la santé publique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“2°) alors que les plantes inscrites à la pharmacopée qui figurent dans la liste mentionnée à l’article D4211-11 du code de la santé publique peuvent, sous la forme que ladite liste précise, être vendues par des personnes autres que les pharmaciens ; que dès lors, en affirmant, par motifs adoptés, que « la possibilité d’échapper au monopole pharmaceutique implique que les plantes soient vendues en l’état », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“3°) alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu’en déclarant M. X… et la société Herbes du Grand Ouest coupables d’exercice illégal de la pharmacie, de distribution sans autorisation de substances actives à usage pharmaceutique, et d’ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation, sans répondre au moyen, soutenu dans les conclusions régulièrement déposées par ces derniers, selon lequel réserver aux pharmaciens la vente en vrac de plantes qui peuvent par ailleurs être utilisées dans des compléments alimentaires et ainsi échapper au monopole pharmaceutique, reviendrait à « contourner la libéralisation de la vente des compléments alimentaires par le déplacement du monopole pharmaceutique en amont », sur les matières premières, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“4°) alors que seule une plante destinée à un usage exclusivement médical peut être qualifiée de plante médicinale ; qu’en jugeant que les plantes litigieuses étaient des plantes médicinales, sans rechercher si ces plantes étaient exclusivement réservées à un usage médical, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

“5°) alors que constitue une entrave injustifiée à la libre circulation des marchandises l’interdiction systématique de la vente en vrac par des personnes autres que des pharmaciens de plantes médicinales dès lors qu’il n’est pas démontré, au cas par cas, que la commercialisation de ces plantes par une personne qui n’a pas la qualité de pharmacien présente un risque pour la santé des personnes ; qu’en déclarant M. X… et la société Herbes du Grand Ouest coupables d’exercice illégal de la pharmacie, de distribution sans autorisation de substances actives à usage pharmaceutique, et d’ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation, au prétexte que la commercialisation des plantes litigieuses est soumise au monopole pharmaceutique en application des dispositions des articles D. 4211-11 et suivants du code de la santé publique, sans rechercher, au cas par cas, comme elle y était invitée, si la commercialisation desdites plantes par une personne n’ayant pas la qualité de pharmacien présentait un risque quelconque pour la santé des personnes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 31 juillet 2014, à Gizay, les inspecteurs de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi ont dressé un procès-verbal d’infractions à l’encontre de la société Les Herbes du Grand Ouest, créée en 2010, ayant pour gérant M. Hervé X…, et dont l’activité consiste dans la préparation et le conditionnement de produits qualifiés de compléments alimentaires fabriqués à base de plantes, et ont procédé à la saisie de 1584 kilogrammes de plantes, 155 kilogrammes de tisanes et mélanges et de 192 240 gélules ; qu’ils estimaient notamment d’une part, que certains produits fabriqués et commercialisés constituaient des médicaments par fonction et par présentation, d’autre part, que plusieurs plantes saisies inscrites sur les listes de la pharmacopée française relevaient du monopole pharmaceutique; que la société et son gérant ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour plusieurs infractions au code de la santé publique, tout particulièrement pour exercice illégal de la pharmacie, pour distribution en gros et au détail des plantes figurant aux tableaux A et B de la pharmacopée, fabrication et distribution en gros des médicaments conditionnés en gélules et à base de plantes, sans disposer des qualités requises, ouverture d’un établissement pharmaceutique sans autorisation, distribution sans autorisation à destination d’industries de transformation des sources de matières premières constituées de substances actives à usage pharmaceutique, en l’espèce des plantes, parties de plantes ou poudres de plantes figurant aux tableaux A et B de la pharmacopée, et mise en vente sans autorisation de mise sur le marché de médicaments par présentation ou par fonction, en l’espèce des gélules fabriquées dans les locaux, faits commis du 1er décembre 2012 au 30 juillet 2013 ; que le tribunal les a déclarés coupables des faits reprochés; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, en premier lieu, que les gélules “Harpagophytum bio”, “Menoestro”, “Thumadolor”, “Millepertuis bio” et “Neuropass” fabriquées et vendues par la société Herbes du Grand Ouest constituaient des médicaments par présentation, en raison de leur étiquetage et de leur nom qui font référence à des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, relevant que la déclaration de trois de ces cinq catégories de gélules en qualité de complément alimentaire faite auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en 2008 par la société Sunrex, acheteur des produits, ne peut dédouaner la société prévenue, créée ultérieurement, de ne pas avoir fait elle-même la déclaration des compléments alimentaires distribués, l’étude de la liste de ses clients montrant qu’elle a des acheteurs au détail, des pharmacies notamment, et en gros, des industries pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires ; que les juges relèvent en second lieu, d’une part, que les plantes saisies sont soit des plantes inscrites sur la liste B de la pharmacopée ne pouvant être fabriquées, distribuées et commercialisées par des personnes autres que des pharmaciens même si elles sont utilisées dans la composition de compléments alimentaires, soit des plantes inscrites sur la liste A de la pharmacopée qui sont des plantes médicinales comprenant des substances actives destinées à un usage thérapeutique soumises au monopole pharmaceutique pour n’avoir pas été expressément prévues pour être vendues par des personnes autres que les pharmaciens, d’autre part, que M. X…, qui revendique la contradiction des législations européenne et française sans jamais fournir la liste exacte des plantes pouvant être exclues du monopole pharmaceutique selon les législations en vigueur, s’est abstenu de toute déclaration administrative concernant les compléments alimentaires qu’il allègue fabriquer en respectant la législation afin d’éviter tout contrôle et au mépris des obligations en la matière ;

Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre aux chefs non péremptoires des conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 


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