Cosmétique : 29 mars 2016 Cour d’appel de Versailles RG n° 14/01659

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Cosmétique : 29 mars 2016 Cour d’appel de Versailles RG n° 14/01659

29 mars 2016
Cour d’appel de Versailles
RG n°
14/01659

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2016

R.G. N° 14/01659

AFFAIRE :

SARL 5EME GAUCHE

C/

Société PUIG FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section :

N° RG : 2013F02187

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Martine DUPUIS

-Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL 5EME GAUCHE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1452913

Représentant : Me Frédéric FLATRES de la SELAS BERSAY ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0485 – substitué par Me Damien BERGEUROT

APPELANTE

****************

Société PUIG FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140151

Représentant : Me Franck BERTHAULT de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0234

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

La SAS PUIG FRANCE, filiale française du groupe PUIG commercialisant des produits de parfumerie et de cosmétique a lancé en juillet 2011 un appel d’offres pour la refonte de son site internet PACO RABANNE, à laquelle a répondu notamment la SARL 5ème GAUCHE, spécialisée dans la création et l’élaboration de site internet. Le 20 septembre 2011, la SARL 5ème GAUCHE a été retenue, avec d’autres sociétés, pour le second tour de l’appel d’offres et proposait trois nouvelles pistes créatrices. Le 11 novembre 2011, la SAS PUIG FRANCE a confirmé à la SARL 5ème GAUCHE qu’elle souhaitait développer une de ses pistes qui devait être retravaillée et a lui demandé un devis détaillant le budget prévu. Cette dernière lui a alors adressé les 6 et 7 décembre 2011 trois bons de commande correspondant aux trois étapes de la mission. Le 30 janvier 2012, la SAS PUIG FRANCE a refusé le devis trop élevé et le 7 février 2012 elle a refusé la piste créatrice retravaillée par la SARL 5ème GAUCHE. L’appel d’offres s’est poursuivi entre février et juin 2012 et la SARL 5ème GAUCHE a continué de présenter de nouveaux contenus.

Le 8 juin 2012, la SARL 5ème GAUCHE a adressé une première facture de 100.703,20€ correspondant au devis N°2011123641 et à la première phase du projet à la SAS PUIG FRANCE, qui a refusé de payer. Le 29 juin 2012, la SAS PUIG FRANCE a indiqué que le projet de refonte du site PACO RABANNE était annulé et a proposé un dédommagement de 30.000€ à titre de geste commercial. Une deuxième facture le 28 septembre 2012 de 51.308,40€ a ensuite été émise par la SARL 5ème GAUCHE.

C’est dans ce contexte que la SARL 5ème GAUCHE a assigné le 13 mai 2013 la SAS PUIG FRANCE devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de se voir indemniser du montant des prestations qu’elle a effectuées et facturées et de sa perte de marge brute.

Par jugement en date du 28 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nanterre:

– Déboute la SARL 5ème GAUCHE de ses demandes au titre des prestations facturées à la SAS PUIG et au titre de l’indemnisation de la perte de marge alléguée,

– Condamne la SAS PUIG FRANCE à payer à la SARL 5ème GAUCHE la somme en principal de 35.000€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012,

– Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,

– Condamne la SAS PUIG FRANCE aux dépens.

Par déclaration du 3 mars 2014, la SARL 5ME GAUCHE a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 juin 2014, la SARL 5ME GAUCHE demande à la cour de:

– Réformer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 janvier 2014 ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– Condamner la SAS PUIG FRANCE à verser à la SARL 5ème GAUCHE la somme de 152.011,60€ T.T.C. au titre des prestations effectuées et facturées par la SARL 5ème GAUCHE dans le cadre du contrat d’entreprise la liant à la SAS PUIG FRANCE ;

– Condamner la SAS PUIG FRANCE à verser à la SARL 5ème GAUCHE la somme de

213.297,38€ T.T.C. au titre de l’indemnisation de sa perte de marge brute dans le cadre du contrat d’entreprise la liant à la SAS PUIG FRANCE;

A titre subsidiaire,

– Condamner la SAS PUIG FRANCE à verser à la SARL 5ème GAUCHE la somme de 152.011,60 € T.T.C. au titre de la perte qu’elle a subie du fait de la rupture fautive des pourparlers par la SAS PUIG FRANCE ;

– Condamner la SAS PUIG FRANCE à verser à la SARL 5ème GAUCHE la somme de

197.988,40€ T.T.C. au titre de son manque à gagner sur l’appel d’offres du fait de la rupture fautive des pourparlers par la SAS PUIG FRANCE ;

En tout état de cause,

– Condamner la SAS PUIG FRANCE à verser à la SARL 5ème GAUCHE la somme de

25.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la SAS PUIG FRANCE aux entiers dépens de la présente instance qui

pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 juillet 2014, la SAS PUIG FRANCE prie la cour de:

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’aucun contrat ne s’était formé entre la SAS PUIG FRANCE et la SARL 5ème GAUCHE et en ce qu’il a débouté la SARL 5ème GAUCHE de ses demandes au titre des prestations facturées et au titre de sa perte de marge,

– Réformer le jugement entrepris pour le surplus ;

En conséquence, et en tout état de cause,

– Débouter la SARL 5ème GAUCHE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner la SARL 5ème GAUCHE à payer à la SAS PUIG FRANCE la somme de 25.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2015 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 janvier 2016.

MOTIFS

Sur l’existence d’un contrat d’entreprise:

La SARL 5ème GAUCHE expose qu’un contrat d’entreprise visant à la refonte du site internet ‘ [Site Web 1].com’ a été conclu avec la SAS PUIG FRANCE, soutenant que, outre le mail du 11 novembre 2011 particulièrement explicite, l’objet du contrat a été défini dès le mois de juillet 2011, que les délais de livraison des prestations ne sont pas l’objet de contestation, que le prix a été fixé entre les parties le 1er décembre 2011 à hauteur de 350.000€, ce qui explique l’envoi les 6 et 7 décembre 2011 à la SAS PUIG FRANCE de deux bons de commande. Elle fait valoir que les nombreux mails produits montrent l’accord de volonté des parties caractérisé par la sélection de la SARL 5ème GAUCHE au terme de l’appel d’offres de la SAS PUIG FRANCE et par le début par elle de l’exécution des prestations, ce qui a été formalisé par l’envoi du formulaire d’ouverture d’un compte fournisseur. Elle ajoute qu’il ne peut lui être opposé le défaut de pouvoir de ses interlocuteurs au sein de la SAS PUIG FRANCE alors qu’elle était légitime à croire que leur acceptation engageait leur société. Elle considère dès lors que la SAS PUIG FRANCE a résilié unilatéralement le contrat en l’absence de toute faute de sa part et elle estime justifiée sa demande en dommages et intérêts.

En réplique, la SAS PUIG FRANCE conteste la formation de tout contrat avec la SARL 5ème GAUCHE en l’absence de fixation du prix et de la nature des prestations et considère qu’il ne peut valablement lui être opposé la théorie du mandat apparent alors qu’il appartenait à l’appelante de s’assurer des pouvoirs de ses interlocuteurs. Elle fait valoir que la SARL 5ème GAUCHE ne rapporte ni la preuve qu’elle aurait exécuté les prestations mentionnées dans les factures, ni que la SAS PUIG FRANCE aurait manqué à ses obligations, ne justifiant d’ailleurs pas de son préjudice.

Le contrat d’entreprise tend à la fourniture d’un service et est formé par la rencontre des volontés des parties sur l’objet de l’opération. Les parties peuvent convenir à l’avance d’un prix forfaitaire ou faire référence à un devis ou à un barème rendant le prix déterminable. Si le prix n’est pas déterminé lors de l’échange des consentements, il peut l’être ultérieurement d’un commun accord des parties. La preuve du contrat d’entreprise obéit au droit commun des actes juridiques et il appartient à celui qui réclame le paiement de sa rémunération d’établir la réalité et l’étendue de sa créance, la simple présentation d’une facture n’étant pas suffisante.

En l’occurrence, Madame [G] [O], directrice de la communication numérique de la SAS PUIG FRANCE, a adressé le 11 novembre 2011 le mail suivant à la SARL 5ème GAUCHE: Juste pour vous dire que cela s’est bien passé hier. La nouvelle créa a été bien accueillie par le VP. Nous confirmons donc officiellement que c’est cette piste que nous aimerions développer avec vous! Il y a quelques questions à régler sur la navigation n-2 mais à partir de maintenant nous pouvons mettre en place des réunions hebdomadaires pour l’avancement du projet si cela vous convient. Félicitations et merci pour votre implication ces derniers temps. Reparlons-nous la semaine prochaine afin d’établir un kick- off: périmètre, planning et un budget.

Ce mail s’inscrit dans une succession de courriels entre les parties, notamment celui du 20 septembre 2011(cote 5) dans lequel la SAS PUIG FRANCE indique à la SARL 5ème GAUCHE que: tout d’abord, c’est une très bonne nouvelle, vous être en finale, merci pour votre implication et votre projet. Il y a du retravail de création mais [B] je te propose avant le débrief de vive voix d’en parler avec toi demain par téléphone, celui du 27 octobre 2011émanant de Madame [Z] [K] (cote 8) indiquant à la SARL 5ème GAUCHE: nous allons présenter la piste 2 en interne car elle nous parait plus adaptée. Il y a donc quelques éléments que nous aimerions optimiser/ajouter pour pouvoir présenter des éléments les plus convaincants possibles. Il faudrait …… Pouvez-vous nous renvoyer quelque chose d’ici mercredi prochain, celui de la SARL 5ème GAUCHE du 3 novembre 2011 disant: comme convenu, tu trouveras en pièce jointe les modifications dont nous avions parlé par téléphone, ainsi que le lien d’accès à la maquette animée de la piste 2, et celui de la même société du 8 novembre 2011 indiquant: voici comme convenu les jpg de la home sans les accroches au centre de la page. Nous nous tenons à votre disposition si vous avez besoin d’autres modifications pour votre présentation.

Il ressort de ces mails successifs que si la SARL 5ème GAUCHE s’est retrouvée en finale lors de l’appel d’offres pour le projet de refonte du site internet PACO RABANNE, il y avait encore du retravail de création sur les pistes créatrices proposées, que si elle a proposé le 8 novembre 2011la piste 2 pour la présentation, le mail en retour de la SAS PUIG FRANCE ne fait qu’indiquer que la piste créatrice 2, a reçu un accueil favorable de la direction et est à développer. Dès lors, ce mail ne peut être considéré comme une acceptation de l’offre de la SARL 5ème GAUCHE, comme elle le soutient, alors qu’il fait clairement référence à la nécessité d’établir le périmètre, le planning et un budget, qui sont les éléments essentiels à la formation d’un contrat. Le tribunal a dès lors exactement retenu que ce mail de la SAS PUIG FRANCE du 11 novembre 2011 ne constituait qu’une lettre d’intention ne constituant pas un engagement contractuel de sa part.

Il ne peut, tout d’abord, être valablement soutenu par la SARL 5ème GAUCHE, que Madame [G] [O], ‘global marketing digital director’, c’est à dire directrice de la communication numérique, de la SAS PUIG FRANCE, avait le pouvoir d’engager la société alors que le mail fait référence au pouvoir décisionnaire du ‘VP’ et que la teneur du projet aurait dû inciter en tout état de cause la SARL 5ème GAUCHE à vérifier l’étendue de ses pouvoirs.

Si l’objet de l’appel d’offres portait sur la création de la plate-forme de marque digitale de [Site Web 1].com, ainsi que le brief de juillet 2011indiquant les grandes lignes du projet (cote 4) l’atteste, le mail susvisé ne mentionne pas le détail des prestations à réaliser par la SARL 5ème GAUCHE dans le cadre de l’exécution du contrat. Le mail du 9 février 2012 de la SAS PUIG FRANCE (cote 32) montre que les pistes créatrices présentées par la SARL 5ème GAUCHE n’ont pas reçu l’aval de la direction, et si cette dernière a continué de faire des propositions, la SAS PUIG FRANCE lui a signifié le 29 juin 2012 (cote 44) que la piste créative finale n’a pas été retenue et qu’elle abandonnait le projet de refonte du site internet PACO RABANNE. Dans ce contexte, la SARL 5ème GAUCHE ne justifie pas qu’elle a effectué des prestations qui dépassent le cadre de la procédure des appels d’offre et qui seraient constitutives d’un début d’exécution du contrat

Il n’est pas non plus justifié par la SARL 5ème GAUCHE d’un accord sur le prix du budget, à défaut de tout document sur la réunion mentionnée du 1er décembre 2011 et alors que les deux bons de commande, certes établis les 6 et 7 décembre 2011 par la SARL 5ème GAUCHE, n’ont été ni acceptés ni signés par la SAS PUIG FRANCE et que le mail du 30 janvier 2012 (cote 23-37) de la SAS PUIG FRANCE indique que le budget proposé est trop élevé, que le budget indiqué lors de l’appel d’offres est de ‘350K€ pour le site , le paco Lab et les contenus, que par rapport à ce budget, les coûts de conception et scope (133K€) sont trop importants en particulier sur les lots de concepts créatif (60K€) et sur les workshops (25K€)’, sans que l’ouverture d’un compte fournisseur le 7 décembre 2011 (cote 18-1) puisse être suffisant pour caractériser à lui seul l’existence d’un contrat.

Il s’ensuit de ces éléments que la SARL 5ème GAUCHE ne rapporte pas la preuve d’un contrat d’entreprise conclu avec la SAS PUIG FRANCE pour la refonte du site internet PACO RABANNE et ses demandes sur ce fondement au titre des prestations effectuées et au titre de l’indemnisation de la marge brute seront rejetées.

Sur la demande subsidiaire de la SARL 5ème GAUCHE au titre des pourparlers contractualisés:

La SARL 5ème GAUCHE demande à titre subsidiaire que soit reconnue l’existence de pourparlers contractualisés entre les parties, faisant valoir qu’il lui a été demandé un travail créatif qui devait être rémunéré, qu’elle avait été sélectionnée en vue de développer ce travail créatif, que ces pourparlers ont fait naître à la charge de chacune des parties une obligation de négocier de bonne foi la conclusion d’un contrat d’entreprise, que cependant la SAS PUIG FRANCE a manqué à cette obligation, ne faisant pas de contre-proposition financière après le mail du 30 janvier 2012 et remettant en cause son travail le 7 février 2012 de façon brutale et de manière définitive alors qu’elle-même continuait à finaliser des propositions, et elle estime dès lors sa demande en dommages et intérêts fondée.

La SAS PUIG FRANCE conteste cette demande, qui n’est pas fondée en l’absence de tout contrat. Elle soutient qu’aucune mauvaise foi de sa part n’est caractérisée alors que le désaccord entre les parties portait à la fois sur le prix et sur l’aspect créatif et qualitatif des propositions faites par la SARL 5ème GAUCHE. Elle ajoute que d’autres agences étaient encore en lice, qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir refusé la proposition créatrice de la SARL 5ème GAUCHE. Elle indique enfin qu’il n’a jamais été convenu que les propositions soient rémunérées, et sollicite en conséquence l’infirmation du jugement qui a alloué à la SARL 5ème GAUCHE une somme de 35.000€ au titre des travaux que celle-ci a réalisés.

Si certes la bonne foi doit présider à la conclusion d’un contrat, en l’occurrence il ressort des pièces du dossier que la SARL 5ème GAUCHE a répondu à l’appel d’offres de la SAS PUIG FRANCE pour la refonte du site internet PACO RABANNE, qu’il n’est aucunement justifié que les propositions faites dans ce cadre devaient être rémunérées, qu’il a été suffisamment démontré qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties, que le mail du 11 novembre 2011 n’était qu’une lettre d’intention, qu’il ne peut dès lors être reproché à la SAS PUIG FRANCE de ne pas avoir négocié de bonne foi le contrat final, qu’aucune faute dans le refus du 7 février 2012 n’est caractérisée à l’égard de la SAS PUIG FRANCE alors qu’elle justifie que d’autres concurrents étaient en lice (pièce 3). Il en résulte que la SARL 5ème GAUCHE ne démontre pas une rupture fautive par la SAS PUIG FRANCE des pourparlers sur le fondement contractuel. Dès lors la SARL 5ème GAUCHE sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et la décision du tribunal qui a condamné la SAS PUIG FRANCE au paiement de la somme de 35.000€ pour les travaux effectués par la SARL 5ème GAUCHE au titre des recherches créatrices sera infirmée.

Sur les autres demandes:

Le jugement déféré sera infirmé sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En cause d’appel, la SARL 5ème GAUCHE sera condamnée à verser à la SAS PUIG FRANCE la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL 5ème GAUCHE supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SAS PUIG FRANCE à payer à la SARL 5ème GAUCHE la somme en principal de 35.000€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012, le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau:

Déboute la SARL 5ème GAUCHE de ses demandes au titre des pourparlers contractualisés,

Y ajoutant,

Condamne la SARL 5ème GAUCHE à payer à la SAS PUIG FRANCE la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,

Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation,

Condamne la SARL 5ème GAUCHE aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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