Cosmétique : 19 janvier 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-16.272

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Cosmétique : 19 janvier 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-16.272

19 janvier 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-16.272

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° B 14-16.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société [4], société à responsabilité limitée,

2°/ la société [4], société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],

3°/ la société [1], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [4],

4°/ la société [1], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, agissant en la personne de M. [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société [4],

5°/ la société [7], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [4],

6°/ la société [7], société civile professionnelle, agissant en la personne de M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société [4],

contre l’arrêt rendu le 5 février 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés [4], de la société [1], ès qualités, et de la société [7], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [6], l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que le 22 mai 2003, M. [H] a conclu avec la société [6] (le franchiseur) exploitant un réseau de franchise sous l’enseigne « [3] », un contrat de « réservation multizones » destiné « à prendre date pour une réservation territoriale élargie » ; qu’agissant pour le compte de la société [4], qu’il a créée puis dirigée, il a conclu successivement plusieurs contrats de franchise sous cette enseigne, en particulier à [Localité 2] rue de [Localité 6] ([Localité 2]) ; que le franchiseur ayant procédé au cours de l’année 2006 à la substitution de cette enseigne par celle d’« [5] », la société [4] a signé un nouveau contrat de franchise pour un institut situé à [Localité 3], lequel a été exploité, sous cette enseigne, par la société [4], également créée et dirigée par M. [H] ; que le franchiseur a adressé à la société [4], qui exploitait aussi un institut à [Localité 7], sous l’enseigne [5], un contrat de franchise qui n’a pas été signé ; que des difficultés étant intervenues, la société [4] a, le 9 avril 2010, résilié l’ensemble des contrats de franchise sous cette enseigne, en indiquant qu’elle cessait, ainsi que la société [4], d’utiliser la marque [5] pour les instituts de [Localité 2], de [Localité 7] et de [Localité 3], ces instituts prenant la dénomination « Top Beauté » ; que le franchiseur a assigné les sociétés [4] en résiliation abusive et paiement de dommages-intérêts ; que ces dernières ont opposé la nullité des contrats pour indétermination de l’objet et défaut d’écrit ; qu’elles ont été mises en redressement judiciaire par jugement du 23 janvier 2013 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que les sociétés [4] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes d’annulation des contrats de franchise, de restitutions et de dommages-intérêts et de résilier à leurs torts les contrats de franchise [3] et [5] alors, selon le moyen :

1°/ que la société [4] faisait valoir dans ses conclusions d’appel que le franchiseur avait dissimulé le fait que son dirigeant avait fait l’objet d’une sanction de faillite personnelle et d’une interdiction de gérer de cinq ans et que cette dissimulation avait déterminé son consentement ; que la cour d’appel a admis que le passé judiciaire du dirigeant de la société [6] n’était pas connu de M. [H], gérant de la société [4] ; qu’en se bornant à énoncer qu’il n’était pas justifié de ce que l’absence de cette information avait vicié le consentement de la franchisée, la cour d’appel s’est prononcée par voie de simple affirmation, et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que si l’exclusivité territoriale n’est pas, en principe, un des éléments constitutifs du contrat de franchise, il en va autrement dans un contrat de franchise comportant une telle exclusivité ; que dans ce cas, la délimitation de la zone d’exclusivité constitue une élément constitutif du contrat en l’absence duquel celui-ci est nul, faute d’objet ; qu’en jugeant sans incidence l’absence de délimitation de la zone d’exclusivité dans plusieurs contrats conclus entre la société [4] et la société [6], au motif inopérant que l’exclusivité territoriale n’est pas un des éléments constitutifs du contrat de franchise, la cour d’appel a violé l’article 1129 du code civil, ensemble l’article L. 330-3 du code de commerce ;

3°/ qu’en relevant, pour écarter le moyen tiré de l’indétermination de l’objet de plusieurs contrats de franchises qui ne précisaient pas l’étendue géographique de l’exclusivité d’exploitation conférée au franchisé, que le contrat de réservation de 2003 avait fait référence à la zone Nantes Saint-Herblain, qu’un contrat de réservation avait été à nouveau signé en 2007 sur la zone de Beaulieu et que la somme réglée pour cette réservation a été reportée en 2009 sur la zone Saint-Sébastien – Vertou, ou encore que les sociétés [4] pouvaient parfaitement appréhender le territoire réservé et qu’elles ont bénéficié d’une exclusivité territoriale qui ne leur a pas été contestée et sur laquelle elles n’ont jamais eu le moindre doute dont elles se seraient ouvertes au franchiseur, la cour d’appel s’est prononcée par un motif impropre à conférer aux contrats de franchise l’objet qui leur faisait défaut, et a violé l’article 1129 du code civil, ensemble l’article L. 330-3 du code de commerce ;

4°/ qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l’annexe du contrat, jamais établie, ne devait pas comporter « un plan de la ville matérialisant strictement la délimitation géographique du territoire protégé du franchisé », ce qui excluait que la zone protégée eût couvert la totalité de la ville visée dans le contrat de réservation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1129 du code civil, ensemble l’article L. 330-3 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’en retenant que n’était justifiée par aucun élément objectif sérieux l’allégation selon laquelle les sociétés [4] n’auraient pas contracté si elles avaient eu l’intégralité des renseignements dont elles déplorent l’absence, la cour d’appel n’a pas méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que les contrats de réservation signés en 2003 et en 2007 faisaient respectivement référence à la zone Nantes-Saint Herblain et à la zone de [Localité 1] à laquelle la zone de Saint Sebastien-Vertou a été substituée, et que la définition des territoires d’exclusivité n’a fait l’objet ni d’interrogation ni de contestation entre les parties ; qu’en l’état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, pu décider que les zones d’exclusivité territoriale des contrats de franchise de l’institut [3] exploité par la société [4] et de l’institut de [4], exploité par la société [4], étaient définies entre les parties ;

D’où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, le deuxième moyen et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les sociétés [4] font encore grief à l’arrêt de les condamner au paiement d’une certaine somme pour violation de la clause de non-création de réseau concurrent alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de franchise avec clause d’exclusivité doit, à peine de nullité, être passé par écrit et signé par les parties ; que la cour d’appel a constaté que pour l’exploitation de l’institut de [1]) par la société [4] sous l’enseigne [5], aucun écrit n’avait été établi ; qu’en donnant effet à un tel contrat qui ne s’était pas formé, faute d’écrit signé par les parties, et dont la preuve ne pouvait être administrée par tous moyens, la cour d’appel a violé l’article L. 330-3 du code de commerce ;

2°/ que le contrat de franchise avec clause d’exclusivité doit, à peine de nullité, être passé par écrit et signé par les parties ; que la cour d’appel a constaté que pour l’exploitation de l’institut de Vertou par la société [4] sous l’enseigne [5], aucun écrit n’avait été établi ; qu’en donnant effet à un tel contrat qui ne s’était pas formé, faute d’écrit signé par les parties, et dont la preuve ne pouvait être administrée par tous moyens, la cour d’appel a violé l’article L. 330-3 du code de commerce ;

 


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