Cosmétique : 17 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-11.162

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Cosmétique : 17 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-11.162

17 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-11.162

COMM.

CF

COUR de Cassation
______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 714 F-D

Pourvoi n° P 16-11.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR de Cassation, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean X…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Romain Y…, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […], prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société d’application mécanique de l’Ouest – F… dite société SAMO,

2°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Niort, domicilié […],

défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de Me G…, avocat de M. X…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Romain Y…, ès qualités, l’avis de M. H…, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société d’applications mécaniques de l’Ouest F… (la SAMO), dont le dirigeant était M. X…, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 3 février 2010 et 20 octobre 2010 ; que la A…, en sa qualité de liquidateur de la SAMO, a assigné M. X… pour le voir condamné à payer le montant de l’insuffisance d’actif de cette société ;

Attendu que pour constater que la cour d’appel n’est pas saisie de la demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation délivrée à M. X… sur la requête de la A…, ès qualités, l’arrêt retient que les dernières conclusions de M. X… ne formulent, dans leur dispositif, aucune prétention tendant au prononcé de la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 4 septembre 2013 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que M. X…, en page 66 du dispositif de ses dernières conclusions d’appel signifiées le 31 août 2015, avait demandé à la cour d’appel de « dire et juger nulle l’assignation du 4 septembre 2013 délivrée à la requête de la SELARL Romain Y…, ès qualités, pour vice de fond et vice de forme insusceptible de régularisation et ce, avec toutes conséquences de droit » , la cour d’appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

 


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