Cosmétique : 12 juillet 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-18.646

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Cosmétique : 12 juillet 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-18.646

12 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-18.646

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1403 F-D

Pourvoi n° H 14-18.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Intuiskin, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. A… U…, domicilié […] ,

2°/ à la société Laboratoires la Licorne, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Intuiskin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Intuiskin de son désistement de pourvoi au profit de la société Laboratoires La Licorne ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2014), que M. U…, engagé le 22 août 2005 en qualité de directeur par la société Laboratoires La Licorne, a intégré à compter du 20 novembre 2007 en qualité de directeur scientifique, avec maintien de son ancienneté, la société Intuiskin, dont le siège social est situé à Crolles en Isère, filiale de la société Memscap, laquelle avait acquis selon protocole d’accord du 23 octobre 2007 la société laboratoires La Licorne ; que le salarié, dont le lieu de travail était fixé à Paris, a, après avoir refusé le 13 mai 2008 la proposition qui lui avait été faite le 9 avril 2008 de fixer le lieu de travail à Crolles, été licencié pour motif économique par lettre du 16 juin ; que contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu’une pièce visée dans les conclusions et figurant au bordereau de communication est, en l’absence de contestation et sauf preuve contraire, présumée avoir été communiquée et produite ; qu’en l’espèce, pour établir la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient, la société Intuiskin faisait valoir qu’elle avait perdu plus d’1,2 millions d’euros en 2008, l’ensemble des groupes Memscap ayant enregistré une perte de plus de 8 millions d’euros sur la même période dans un contexte notoire de crise économique ; qu’elle produisait à l’appui de sa démonstration ses propres bilans et comptes de résultats pour les exercices 2007 et 2008 mentionnés en pièce n° 5 sur le bordereau de communication de pièces du salarié ; qu’en affirmant que « la société Sas Intuiskin ne verse aucun document comptable concernant sa situation économique et financière », la cour d’appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que la preuve étant libre en matière prud’homale, une fiche d’information publiée par une société, en l’absence de contestation de sa sincérité par le salarié, peut établir la réalité de sa situation comptable et financière ; qu’en l’espèce, la société Intuiskin produisait aux débats un document intitulé « informations Memscap sur l’exercice 2009 » dans lequel la direction du groupe Memscap annonçait une perte pour l’ensemble du groupe ; qu’en affirmant que la société Intuiskin ne produisait aux débats qu’une fiche d’information de la société Memscap qui n’était pas validée par un professionnel, sans à aucun moment relever que le salarié en aurait contesté la sincérité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond doivent examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, la société Intuiskin produisait des articles de presse qui attestaient la concentration d’entreprises sur le secteur de la microélectronique où intervenait la société et la réalité de la crise affectant ce secteur ; qu’en affirmant qu’aucun document concernant la concurrence dans le secteur d’activité en cause n’était produit, sans examiner les extraits de presse produits aux débats, la cour d’appel a manqué aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la société Intuiskin produisait aux débats les courriels émanant des sociétés du groupe qui confirmaient l’absence de toute solution de reclassement pour le salarié, cette pièce étant visée par le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions d’appel ; qu’en affirmant que la société Intuiskin ne produisait « aucun courriel ou courrier de refus de ses correspondants », la cour d’appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;

5°/ que lorsque le salarié refuse une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une mutation dans un autre secteur géographique sur un poste identique à celui qu’il occupe et qu’il exclut également tout reclassement dans ce secteur, l’employeur ne saurait être ensuite tenu de lui proposer, au titre de son obligation de reclassement, un poste de catégorie inférieure existant dans ledit secteur ; qu’en l’espèce, il résultait des courriels échangés entre l’employeur et ses correspondants au sein du groupe que « tous les autres postes à Grenoble actuellement ouverts sont inférieurs hiérarchiquement » à celui de directeur scientifique que le salarié avait précisément refusé d’occuper dans le secteur de Grenoble ; qu’il résultait également du « questionnaire en support de reclassement » que le salarié avait refusé toute mobilité géographique « à Crolles ou en Isère » ; qu’en retenant que l’employeur n’avait formulé aucune proposition écrite et précise de reclassement sur des postes subalternes, sans rechercher si ces postes n’étaient pas ouverts dans un secteur géographique que le salarié avait refusé de rejoindre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail ;

6°/ que dans le « questionnaire en support de reclassement » produit aux débats, le salarié avait expressément déclaré s’opposer « à un poste de catégorie inférieure » ; qu’en retenant que l’employeur n’avait formulé aucune proposition écrite et précise de reclassement sur des postes subalternes, sans rechercher si le salarié n’avait pas opposé un refus à tout reclassement sur des postes de catégorie inférieure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1233-4 du code du travail ;

 


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