Cosmétique : 10 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-23.014

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Cosmétique : 10 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-23.014

10 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-23.014

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10154 F

Pourvoi n° S 17-23.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société IDLF, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre deux arrêts rendus les 24 mai 2017 et 21 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Hapydf, société anonyme, dont le siège est […] , anciennement dénommée J… I…,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société IDLF, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Hapydf ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IDLF aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hapydf la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société IDLF

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR écarté la demande de la société IDLF tendant à la réduction du prix de cession du fonds de commerce ;

AUX MOTIFS QU’il ressort des pièces versées aux débats : que le 2 février 2009 la société Parfums D… C… a mis un terme anticipé au contrat de licence de marques conclu en 2002 avec la société J… I…, qu’elle a été condamnée à lui payer la somme de 339 926,24 euros HT au titre des redevances dues pour les années 2006 à 2009 et que, suivant protocole de règlement transactionnel signé le 22 février 2012, les parties ont décidé de fixer à 167 224,28 euros HT, soit 200 000 euros TTC, le montant dû par la société Parfums D… C… pour solde de tous comptes, que le tableau invoqué par la société IDLF communiqué au cours des discussions qui ont précédé la cession du fonds de commerce de la société J… I…, intitulé “valorisation pour la cession du fonds de commerce et de la marque J… I…”, évalue le chiffre d’affaires de 2012 à 800 000 euros sous déduction de la recette exceptionnelle de 200 000 euros avec le commentaire “produits exceptionnels non récurrents” ; qu’avant la cession du fonds de commerce, la société IDLF a eu connaissance des livres comptables de la société J… I… et de l’existence de la recette exceptionnelle de 200.000 euros qui n’était pas encore comptabilisée ; que si dans l’acte de cession du fonds de commerce signé le 13 mai 2013 entre la société J… I… et la société IDLF, il est mentionné au titre de l’exercice 2012 un chiffre d’affaires de 613 254 euros incluant la somme payée en 2012 au titre du protocole conclu avec la société Parfums D… C…, la comptabilisation de cette somme dans les produits perçus au titre de l’exercice 2012 n’est pas contraire au Plan comptable général ; que la société Parfums D… C… ne figurant pas dans l’annexe 3.1.2 relatif aux contrats de licence en cours portant sur les marques, la société IDLF connaissait le périmètre exact de l’activité cédé et des redevances qu’elle pouvait attendre pour l’avenir en provenance des marques cédées, que la détermination du prix de cession a résulté d’une négociation de gré à gré sur la valeur des marques et que le chiffre d’affaires de 2012 n’a pas constitué un élément de réajustement de ce prix ; que l’article L. 141-3 du code de commerce dispose que le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans l’acte de cession, dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil ; que l’article 1641 du code civil, auquel renvoie l’article 1644 de ce code, dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus; qu’en l’espèce, la société IDLF ne démontre pas le préjudice qui serait résulté pour elle de l’inexactitude alléguée du chiffre d’affaires déclaré pour l’exercice 2012 ; qu’en effet elle indique elle-même avoir en quelques mois redynamisé les marques et redonné à l’enseigne le luxe qu’elle avait perdu; qu’il ressort encore de ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2015 que son chiffre d’affaires qui était de 3 500 000 euros pour l’exercice du 1er mars 2013 au 31 décembre 2014 (22 mois) est passé à 4 000 000 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 (12 mois) ; qu’en conséquence, la demande de la société IDLF en réduction du prix de cession doit être rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE qu’aux termes de l’article L. 141-3 du code de commerce, alinéa 1er, « le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie, à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 à 1645 du code civil » ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que les négociations relatives à la cession du fonds de commerce ont débuté en décembre 2011, date à laquelle M. N… U… a manifesté son intérêt pour l’acquisition des marques J… I… ; qu’HAPYDF a transmis à M. N… U… les liasses fiscales de la société pour les années 2009 à 2011, le protocole de cession de marques conclu entre Mme J… I… et HAPYDF, ainsi qu’un état des dettes de HAPYDF daté du 16 février 2011, afin que ce dernier puisse réaliser des opérations d’audit sur le fonds de commerce ; que le 24 février 2012, M. N… U… a annoncé à HAPYDF son souhait d’obtenir un accord d’exclusivité et lui a adressé un projet de protocole d’accord de confidentialité ; que ce protocole, signé par HAPYDF, prévoyait un délai d’un peu plus de deux mois pour réaliser l’audit, délai pouvant être prorogé par un accord des parties : que dans une lettre d’intention en date du 10 décembre 2012, M. N… U… a formalisé son intérêt pour l’acquisition du fonds de commerce et a demandé à bénéficier d’une période d’exclusivité allant jusqu’au 15 février 2013, ce que HAPYDF a accepté ; que l’engagement d’exclusivité a ensuite été prolongé jusqu’au 31 mars 2013 puis jusqu’au 31 mai 2013 ; que l’acte de cession du 13 mai 2013 mentionne pour l’année 2012, un chiffre d’affaires de 613 254 HT et un résultat de 121 211 euros ; que postérieurement à cet acte, les comptes sociaux de HAPYDF, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, ont été arrêtés et certifiés par la société Constantin, commissaire aux comptes de HAPYDF ; que la recette correspondant à la « Licence parfums (litige C…) » a été comptabilisée et intégrée au chiffre d’affaires de l’année 2012 de 613 254 euros HT, mentionné dans l’acte de cession ; qu’il s’agit d’une indemnité versée dans le cadre d’une transaction faisant suite à un litige sur des créances impayées par la société PARFUMS C…, en exécution d’un contrat de licence en date du 29 novembre 2002 ; que le cabinet Constantin, commissaire aux comptes de HAPYDF, a certifié ses comptes de l’exercice 2012 ; que dans sa consultation adressée à HAPYDF en date du 27 mai 2014, il indique que le chiffre d’affaires de cet exercice comprend « la comptabilisation des revenus de licences du parfumeur « C… » à hauteur de 167 000 euros au titre des années antérieures
À notre avis, les redevances de licences du parfumeur « C… » qui ont été reconnues en 2012, au titre des exercices antérieurs ont été comptabilisées en produits d’exploitation par application des règles comptables françaises. En effet les articles 446/9 et 447/77 du Plan Comptable Général stipulent que les charges et produits exceptionnels sur exercices antérieurs doivent faire l’objet, en fin d’exercice, d’un reclassement sur la nature. En l’espèce, il s’agit de nature même des principales recettes d’exploitation pour votre société » : que de son côté, le commissaire aux comptes d’IDLF, a fait un rapport sur cette même question le 29 janvier 2015, dans lequel il estime que la transaction intervenue, qui a donné lieu à un règlement immédiat en 2012 par la société Parfums C… dont le montant est intégré au chiffre d’affaires de 613 254 euros aurait dû tenir compte de l’abandon de créance par HAPYDF qui en était la contrepartie, réduisant ainsi d’un montant de 167 000 euros le chiffre d’affaires réel de l’exercice, hors effets du protocole, à 446 euros ; que le mémento comptable Francis L…, dont l’extrait est produit aux débats, précise que l’indemnité pour non-exécution d’un contrat s’analyse selon le CNC comme un dédit sur ventes à classer parmi les produits exceptionnels, mais que « dans une autre conception du résultat courant, la charge, comme le produit, pourraient être courants puisque liés à l’activité d’entreprises » ; que dans sa consultation donnée à HAPYDF, le 3 mars 2015, l’expert-comptable et commissaire aux comptes K… B… estime que d’un point de vue comptable « l’enregistrement en 2012, année de signature du protocole, de l’indemnité en chiffre d’affaires est régulière et conforme au Plan Comptable Général au regard de la nature des produits sur lesquels elle porte » ; que dans sa note complémentaire du 25 mars 2015, le commissaire aux comptes d’IDLF estime que le mode de comptabilisation des produits est « une querelle d’experts relativement à la classification de produits résultant d’exercices antérieurs entre soit le résultat courant, soit le résultat exceptionnel » ; que selon lui « dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce, l’assiette de l’évaluation est incontestablement le chiffre d’affaires réellement réalisé sur la période considérée et résultant des commandes passées et des livraisons effectuées. Au cas d’espèce, l’analyse économique qui doit être menée dans le contexte d’une cession conduisait à assurer la nécessaire transparence financière des informations transmises et la retranscription de la réalité économique du chiffre d’affaires réalisé sur la période 2012. Ceci aurait dû aboutir à retraiter l’indemnité litigieuse en produit exceptionnel » ; qu’il ressort de ces diverses pièces que le traitement comptable de l’indemnité par HAPYDF, reçue d’un de ses licenciés Parfums C… et correspondant à un produit sur des exercices antérieurs à 2012, pouvait sur le plan comptable être intégrée au chiffre d’affaires de l’exercice 2012, puisqu’il s’agit de la période où l’indemnité a été perçue, même si le traitement retenu par HAPYDF ne permettait pas de traduire la réalité économique du chiffre d’affaires de 2012 comme le soutient IDLF ; que le chiffre d’affaires tel qu’il est mentionné n’est donc pas inexact, et c’est d’ailleurs celui qui figure dans la liasse fiscale de l’exercice 2012 ; qu’IDLF soutient (page 6 de ses conclusions) « En réalité, la société IDLF n’a jamais pu obtenir le détail du chiffre d’affaires de 2012 par licencié. Elle n’a eu de cesse de relancer la société J… I…. Au lendemain de la signature de l’acte de cession sous conditions suspensives, M. N… U… n’avait toujours pas reçu le détail des licences » ; qu’or le contrat de vente comporte, en ce qui concerne le chiffre d’affaires, les stipulations suivantes « le Préambule § H précise que, préalablement à la Cession, le cessionnaire et ses conseils ont pu consulter « un ensemble de documents contenant des informations commerciales, financières, comptables et juridiques sur le fonds, à laquelle le Cessionnaire et ses conseils ont eu accès d’octobre 2012 à mars 2013 » et qu’ils ont obtenu « les réponses à leurs questions qui leur ont été adressées par le Cédant » ; que l’article 15.4.1 stipule « Déclarations légales : Il est rappelé que le chiffre d’affaires du Fonds et les résultats ci-après ont été extraits, pour certains chiffres, sur la base de comptes non audités et non certifiés, pour satisfaire aux obligations légales relatives aux ventes de fonds de commerce. Le Cessionnaire reconnaît néanmoins que la certification des comptes du dernier exercice n’est pas déterminante de son consentement à acquérir le Fonds et ne saurait remettre en cause d’une quelconque façon, ses engagements au titre du présent Acte de Cession. Les Parties reconnaissent également que cette information ne saurait justifier une quelconque diminution du Prix de Cession, selon le cas, lequel est ferme et définitif » : qu’IDLF est dès lors mal fondée à prétendre que les simples questions de traitement comptable du chiffre d’affaires 2012 auraient été de nature, par leur incidence, à diminuer la valeur du fonds acquis, et qu’elle ne l’aurait pas acheté ou en aurait donné un prix moindre si elle avait connu dans le détail le traitement de ce chiffre d’affaires ; qu’en outre, le commissaire aux comptes a effectivement certifié les comptes de HAPYDF pour l’exercice 2012 et ne l’eût-il pas fait, il était convenu que ceci ne pouvait remettre en cause la Convention ; que de plus IDLF a disposé d’une durée importante pour réaliser un audit complet du fonds de commerce avant de l’acquérir ; qu’assistée de conseils financiers et juridiques, elle a pu analyser la situation de la société, pendant tout le processus de négociations, soit pendant près d’un an et demi ; qu’IDLF a également bénéficié d’une période d’exclusivité de près de six mois accordée par HAPYDF pour lui permettre de poursuivre son audit du fonds de commerce ; qu’enfin M. N… U… est un professionnel averti du secteur objet du fonds de commerce, à savoir le secteur du luxe ; qu’il intervient depuis plus de 25 ans sur le marché de la cosmétique et du luxe et se présente lui-même comme un spécialiste en ce domaine, notamment dans divers courriers électroniques et dans le protocole d’accord de confidentialité transmis à HAPYDF ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, IDLF qui est un professionnel averti du secteur d’activité, a pu analyser par elle-même la consistance du fonds de commerce vendu, et il ne saurait, y avoir lieu à garantie sur le fondement de l’article L. 141-3 du code de commerce, à raison des énonciations du vendeur HAPYDF ; que la demande de réduction du prix de cession du fonds de commerce d’IDLF est infondée et devra dès lors rejetée » ;

1°) ALORS QUE le résultat d’exploitation courant doit être distingué du résultat exceptionnel ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter l’existence des dissimulations imputables à M. Q… et à la société J… I…, devenue la société HAPYDF, que « si dans l’acte de cession du fonds de commerce signé le 13 mai 2013 entre la société J… I… et la société IDLF, il est mentionné au titre de l’exercice 2012 un chiffre d’affaires de 613 254 euros incluant la somme payée en 2012 au titre du protocole conclu avec la société Parfums D… C…, la comptabilisation de cette somme dans les produits perçus au titre de l’exercice 2012 n’est pas contraire au Plan comptable général » (arrêt, p. 6, dernier al., p. 7, al. 1er), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes perçues à la suite de la transaction conclue avec la société Parfums D… C… n’auraient pas dû être mentionnées comme des produits exceptionnels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 émis par le comité de règlement comptable et homologué par arrêté interministériel du 22 juin 1999 ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en affirmant que le chiffre d’affaires de 2012 n’avait pas constitué un élément de réajustement du prix (arrêt, p. 7, al. 1er), tout en relevant que dans l’acte de cession, il était mentionné au titre de l’exercice 2012 un chiffre d’affaires de 613 254 euros (arrêt, p. 7, al. 1er) correspondant au chiffre mentionné dans un tableau communiqué au cours des discussions qui avaient précédé la cession qui évaluait le chiffre d’affaires de 2012 à 800 000 euros sous déduction d’une recette exceptionnelle de 200 000 euros, ce dont il résultait qu’un chiffre d’affaires de 600 000 euros conforme à celui finalement présenté qui intégrait de façon trompeuse la recette exceptionnelle avait été pris en compte lors de la fixation du prix, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le cessionnaire d’un fonds de commerce qui a été trompé par des inexactitudes relatives au chiffre d’affaires et au résultat d’exploitation et qui a dès lors subi un préjudice en raison de la surévaluation du prix de cession peut en solliciter la réduction ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter l’existence des dissimulations imputables à M. Q… et à la société J… I…, devenue la société HAPYDF, que « le tableau invoqué par la société IDLF communiqué au cours des discussions qui ont précédé la cession du fonds de commerce de la société J… I…, intitulé “valorisation pour la cession du fonds de commerce et de la marque J… I…”, évalue le chiffre d’affaires de 2012 à 800 000 euros sous déduction de la recette exceptionnelle de 200 000 euros avec le commentaire “produits exceptionnels non récurrents” » (arrêt, p. 7, al. 1er), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 23), si la société IDLF n’avait pas été trompée par l’annonce d’un chiffre d’affaires de 623 579 euros, qui confirmait les prévisions prises en compte lors des négociations, lors de la réunion du 6 février 2013, dont elle pouvait penser qu’il ne prenait pas en compte la recette exceptionnelle de 200 000 euros indiquée dans ce tableau, puisqu’il avait été annoncé lors des négociations que cette somme ne serait pas intégrée dans le chiffre d’affaires, de sorte qu’elle ne pouvait imaginer que l’indemnité transactionnelle perçue ait été intégrée dans le chiffre d’affaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de commerce, ensemble l’article 1644 du code civil ;

4°) ALORS QU’une réticence dolosive du cédant rend toujours excusable l’erreur du cessionnaire ; qu’en se fondant sur la qualité de professionnel du dirigeant de la société IDLF, pour écarter l’action en réduction du prix, sans rechercher si la cédante ne s’était pas livrée à un dol en évaluant lors des négociations le chiffre d’affaires de 2012 à la somme de 800 000 euros de laquelle devait être déduite une recette exceptionnelle de 200 000 euros, puis en déclarant que ce chiffre d’affaires était de 623 579 euros, sans préciser que ce dernier chiffre, qui confirmait les évaluations annoncées, intégrait le produit exceptionnel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de commerce, ensemble l’article 1644 du code civil ;

5°) ALORS QUE le cessionnaire d’un fonds de commerce qui a été trompé par des inexactitudes relatives au chiffre d’affaires et au résultat courant d’exploitation et qui a dès lors subi un préjudice en raison de la surévaluation du prix de cession peut en solliciter la réduction ; qu’en se bornant à retenir, pour juger que les dissimulations imputables à la société cédante n’avaient pas causé de préjudice à la société IDLF, que cette dernière indiquait elle-même avoir en quelques mois redynamisé les marques et redonné à l’enseigne le luxe qu’elle avait perdu et qu’il ressortait de ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2015 que son chiffre d’affaires qui était de 3 500 000 euros pour l’exercice du 1er mars 2013 au 31 décembre 2014 (22 mois) était passé à 4 000 000 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 (12 mois) (arrêt, p. 7, al. 2), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 17), si la société IDLF n’avait pas en tout état de cause subi un préjudice lié à la surévaluation du prix de cession dès lors que l’augmentation du chiffre d’affaires était uniquement due aux efforts qu’elle avait déployés dans l’année qui a suivi la reprise du fonds de commerce pour nouer des partenariats avec plusieurs grandes enseignes, la cour d’appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de commerce, ensemble l’article 1644 du code civil ;

 


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