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Un opposant du pouvoir en place en Algérie, amené à dénoncer des scandales de corruption au sein des élites algériennes a découvert que certains hauts responsables algériens disposaient de biens immobiliers de luxe en France. Suite à la publication d’articles et de vidéos sur Facebook, l’opposant a été condamné pour atteinte au droit à l’image et à la vie privée du président du groupe pétrolier algérien Sonatrach.
Les juridictions attachent une importance toute particulière à la protection du domicile (location / adresse), la liberté d’informer ne rendant pas nécessaire la divulgation de l’adresse d’une personne. Ont ainsi été sanctionnés dans cette affaire, la publication de documents concernant l’achat d‘un bien immobilier à Neuilly sur seine (publication des statuts de la SCI), par l’intermédiaire d’une SCI, ainsi qu’un appel à manifestation devant le domicile du président du groupe pétrolier.
L’indication de l’identité complète des personnes visées ainsi que la divulgation de l’adresse de l’immeuble mais également sa configuration intérieure ont permis d’identifier leur domicile et leur cadre de vie familiale, ce qui constitue une atteinte à la vie privée (10 000 euros en réparation du préjudice moral).
Il résulte des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et de son image. Chacun est fondé à obtenir la protection de ce droit en s’opposant à la divulgation d’informations et d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités professionnelles et déterminer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée ainsi que les circonstances et conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir. En outre, toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sauf son autorisation.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
Enfin, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
En matière d’atteinte à la vie privée, le référé d’heure à heure peut se révéler très efficace. Aux termes de l’article 809 alinéa1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de ‘toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit‘. Il s’ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le juge des référés tient tant de l’article 9, alinéa 2, du code civil que de l’article 809 du code de procédure civile le pouvoir de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte, ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte (Cass. 1ère civ., 6 dec 2017, n° 16-21.679).
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