La Cour d’appel a rendu un arrêt le 19 avril 2023 dans une affaire opposant M. [X] [L] et la société BRED Banque Populaire à M. [S] [K] et la Selafa MJA. La cour a confirmé le jugement initial, sauf pour le montant des frais irrépétibles, condamnant M. [X] [L] à verser 4 000 euros à la banque. M. [S] [K] a été condamné à payer 695 582,29 euros à la banque en tant que caution, avec des intérêts au taux de 6,90 % à partir du 9 avril 2019. La créance de la banque a été fixée au passif de la société SASIM Rivoli Patrimoine, également avec des intérêts. Une requête a été déposée pour corriger une erreur matérielle concernant le taux d’intérêt appliqué à la créance, qui a été rectifiée pour refléter le taux correct de 6,90 %. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00396 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS72
Décision déférée à la Cour : arrêt du 19 avril 2023 rendu par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG N°21/19015)
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
DEFENDEURS A LA REQUETE
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Sébastien MAHUT, avocat au barreau de Val-de-Marne
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me rachel CORILLION, de la SELARL Strateys Contentieux, avocat au barreau de Rennes
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de maître [C] [Z] en qualité de liquidateur de la société S.A.S.I.M. RIVOLI PATRIMOINE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de Paris, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui ont délibéré.
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Cour d’appel de céans, Pôle 5 Chambre 6, par arrêt en date du 19 avril 2023 rendu dans l’instance [RG 21/19015] opposant M. [X] [L], la société BRED Banque Populaire, appelants, à M. [S] [K], et la Selafa MJA ès qualités, intimés, a statué ainsi :
‘La cour, statuant dans les limites de l’appel,
S’agissant de M. [X] [L],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée à la banque au titre des frais
irrépétibles,
et statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [L] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et rejette la demande de la société BRED Banque Populaire tendant à l’octroi d’une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
– Ajoutant au jugement déféré,
DÉCLARE M. [X] [L] recevable en sa demande tendant à ce que M. [S]
[K] le garantisse des condamnations prononcées contre lui ;
Le déboute de cette demande ;
S’agissant de M. [S] [K],
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant notamment en ce qu’il l’a déchargé de son engagement de caution du 23 octobre 2013,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE M. [S] [K] à payer à la société BRED Banque Populaire en sa
qualité de caution, la somme de 695 582,29 euros outre les intérêts postérieurs au 9 avril 2019, au taux de 6,90 % l’an, l’ensemble dans la limite de son engagement de caution, de
1 800 000 euros ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. [S] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Ajoutant au jugement,
Reçoit la Selafa MJA, prise en la personne de Me [C] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SASIM Rivoli Patrimoine en son intervention volontaire ;
Infirmant le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la condamnation en paiement de la
société SASIM Rivoli Patrimoine,
Vu le jugement prononçant la liquidation judiciaire,
dit y avoir lieu à fixer la créance de la société BRED Banque Populaire au passif de la société SASIM Rivoli Patrimoine au montant de 695 582,29 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel du prêt, soit 3,90 % à compter du 10 avril 2019 ;
déboute la Selafa MJA, prise en la personne de Me [C] [Z] ès qualités, de ses autres demandes ;
dit qu’elle conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [S] [K] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [X] [L] et M. [S] [K] de leur propre demande formulée
sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [X] [L] et M. [S] [K] aux entiers dépens del’instance, chacun à hauteur de la moité, et admet au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile l’avocat qui en fera la demande.’
Aux termes de la requête émanant de Me Denis-Clotaire Laurent, avocat de la société BRED Banque Populaire, datée du 6 mai 2024, il est indiqué que la cour a commis une erreur matérielle au dispositif de cet arrêt, en disant fixer la créance de la société BRED Banque Populaire au passif de la société SASIM Rivoli Patrimoine au montant de 695 582,29 euros à titre chirographaire, outre intérêts contractuels du prêt, soit 3,90 %, à compter du 10 avril 2019, c’est à dire sans ajouter à ce taux la majoration contractuelle de 3 points, alors que :
– dans sa motivation la cour a indiqué que la majoration ne revêt aucun caractère excessif, et que la Selafa est déboutée de sa demande relative à la diminution du taux majoré applicable,
– la caution a été condamnée au paiement de la somme de 695 582,29 euros outre les intérêts postérieurs au 9 avril 2019, au taux de 6,90 % l’an (l’ensemble dans la limite de son engagement de caution, de 1 800 000 euros).
Le requérant sollicite la rectification de cette erreur matérielle.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs éventuelles observations avant le vendredi 28 juin 2024, étant envisagé de statuer sans audience :
– Le requérant a fait part de sa préférence pour que les parties soient entendues en audience.
– La Selafa MJA ès qualités écrit que la décision aux termes desquels il est ‘dit y avoir lieu à fixer la créance de la société BRED Banque Populaire au passif de la société SASIM Rivoli Patrimoine au montant de 695 582,29 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel du prêt, soit 3,90 % à compter du 10 avril 2019’, semble procéder d’une erreur matérielle, et par conséquent elle dit s’en rapporter à justice sur le bien fondé de la requête en rectification.
– Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observations.
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande [….].
En l’espèce, compte tenu des motifs et autres dispositions de l’arrêt, c’est bel et bien à la suite d’une erreur matérielle que le dispositif de l’arrêt mentionne : ‘dit y avoir lieu à fixer la créance de la société BRED Banque Populaire au passif de la société SASIM Rivoli Patrimoine au montant de 695 582,29 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel du prêt, soit 3,90 % à compter du 10 avril 2019’.
Il convient donc de rectifier l’erreur contenue dans l’arrêt du 19 avril 2023 par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, et ce conformément à la requête de la société BRED Banque Populaire.
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
La Cour rectifie son arrêt du 19 avril 2023 rendu dans l’instance opposant opposant M. [X] [L], et la société BRED Banque Populaire, appelants, à M. [S] [K], et la Selafa MJA ès qualités, intimés ;
DIT qu’au dispositif de l’arrêt le paragraphe :
‘dit y avoir lieu à fixer la créance de la société BRED Banque Populaire au passif de la société SASIM Rivoli Patrimoine au montant de 695 582,29 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel du prêt, soit 3,90 % à compter du 10 avril 2019’
est remplacé par le paragraphe :
‘dit y avoir lieu à fixer la créance de la société BRED Banque Populaire au passif de la société SASIM Rivoli Patrimoine au montant de 695 582,29 euros à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel du prêt, soit 6,90 % à compter du 10 avril 2019’
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT