Par arrêt du 25 juin 2020, la cour de cassation a annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 28 janvier 2019, en ce qui concerne les demandes de paiement de la SCI [I] et de M. et Mme [I] contre la société [U] Construction. La cour a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Metz. Le 27 juin 2023, cette cour a déclaré recevables plusieurs demandes et a condamné la SARL [U] Construction à verser diverses sommes à la SCI [I] pour des travaux de reprise, une perte de chance de percevoir des loyers, et d’autres frais. Elle a également rejeté plusieurs autres demandes de la SCI [I] et de M. et Mme [I], ainsi que les demandes en garantie de la SARL [U] Construction. La cour a statué sur les dépens, condamnant la SARL [U] Construction à payer une partie des frais, tout en condamnant également la SCI [I] et M. et Mme [I] à en payer une autre partie. Par la suite, une requête en rectification d’erreur matérielle a été déposée, signalant une confusion entre une SA et une SARL [U] Construction dans l’arrêt de la cour d’appel de Metz. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, sans observations de la SA [U] Construction.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00867 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFEB
Minute n° 24/00235
[I], [C], S.C.I. [I]
C/
[K], [E], S.A. [U] CONSTRUCTION
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 20/01831
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS A LA REQUETE ET APPELANTS:
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [Y] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.C.I. [I], représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS A LA REQUETE ET INTIMES:
S.A. [U] CONSTRUCTION Prise en la personne de représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS A LA REQUETE ET APPELES EN INTERVENTION FORCEE :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 17 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement de la somme de 292.557.000 euros ou à titre subsidiaire 258.000 euros et de celle de 566.687 euros formées par la SCI [I] et M. et Mme [I] à l’encontre de la société [U] construction au titre du coût des travaux de mise en conformité de la hauteur de l’immeuble et du préjudice consécutivement subi du fait de la perte définitive de surface, l’arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d’appel de Nancy, entre, d’une part M. [N] [I], Mme [Y] [C] épouse [I] et la SCI [I], et d’autre part M. [S] [K], M. [W] [E], et la SA [U] Construction, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Metz.
M. [N] [I], Mme [Y] [C] épouse [I] et la SCI [I], ont saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine du 16 mai 2024, dirigée à l’encontre de la SA [U] Construction, M. [S] [K] et M. [W] [E].
Par arrêt du 27 juin 2023 la cour d’appel de Metz a :
Déclaré recevables I’appel provoqué, l’assignation en intervention forcée et en garantie et les demandes de la SARL [U] Construction à l’égard de M. [S] [K] et de M. [W] [E] ;
lnfirmé le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nancy en ce qu’il a débouté la SCI [I], M. et Mme [I] de leurs demandes au titre de la non-conformité acoustique et en ce qu’il les a condamnés aux dépens y compris ceux de la procédure de référé ;
Statuant à nouveau,
Condamné la SARL [U] Construction à payer à la SCI [I] la somme de 32 085 euros TTC au titre des travaux de reprise, la somme de 50 445,18 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, la somme de 22 711,06 euros au titre du financement ANAH, la somme de 9 982,65 euros au titre des intérêts de retard et indemnités de recouvrement du prêt et la somme de 16 407,83 euros au titre des frais annexes aux opérations d’expertise judiciaire ;
Rejeté le surplus des demandes de la SCI [I] au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, au titre du financement ANAH, au titre des intérêts de retard et indemnités de recouvrement du prêt et au titre des frais annexes aux opérations d’expertise judiciaire ;
Rejeté la demande en paiement de la SCI [I] de la somme de 66 962 euros au titre du préjudice lié à l’impact de la révision du devis et de la hausse de TVA ;
Rejeté les demandes en paiement de M. [N] [I] et de Mme [Y] [C] son épouse au titre de la perte de chance d’obtenir des financements nécessaires à d’autres projets immobiliers et au titre du préjudice patrimonial et moral ;
Rejeté la demande d’appel en garantie de la SARL [U] Construction à l’encontre de MM. [S] [K] et [W] [E] ;
Condamné la SARL [U] Construction à payer 25% des dépens de première instance;
Condamné la SCI [I], M. [N] [I] etr Mme [Y] [C] épouse [I] à payer 75% des dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamné la SARL [U] Construction à payer 25% des dépens de l’appel et de ceux engagés devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamné la SCI [I], M. [N] [I] et Mme [Y] [C] épouse [I] à payer 75 % des dépens de |’appel et de ceux engagés devant la cour d’appel de Nancy ;
Rejeté les demandes de la SARL [U] Construction, de la SCI [I], de M. [N] [I] et de Mme [Y] [C] épouse [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL [U] Construction à payer à M. [S] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL [U] Construction à payer à M. [W] [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 16 mai 2024, M. [N] [I], Mme [Y] [C] épouse [I] et la SCI [I] exposent que la procédure était dirigée contre une SA [U] Construction, ainsi qu’il résulte notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy et de leur déclaration de saisine, alors que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz fait état d’une SARL [U] Construction.
Ils demandent donc rectification de cette erreur matérielle qui fait obstacle à l’exécution de l’arrêt et concluent ainsi à voir :
Rectifier |’arrêt rendu le 27 juin 2023 et portant le RG 20/01831 en faisant mention d’une SA [U] Construction au lieu et place d’une SARL [U] Construction et en rectifiant le dispositif comme suit :
«Condamne Ia SA [U] Construction(au lieu de Ia SARL [U] Construction) à payer à Ia SCI [I] Ia somme de 32 085 euros TTC au titre des travaux de reprise, Ia somme de 50.445,18 euros au titre de Ia perte de chance de percevoir des loyers, la somme de 22 711,06 euros au titre du financement ANAH, Ia somme de 9 982, 65 euros au titre des intérêts de retard et indemnités de recouvrement du prêt et Ia somme de 16 407,83 euros au titre des frais annexes aux opérations d’expertise judiciaire. (…)
Condamne Ia SA [U] Construction (au lieu de Ia SARL [U] Construction) a payer 25 % des dépens de première instance (…)
Y ajoutant
Condamne la SA [U] Construction (au lieu de Ia SARL [U] Construction) à payer 25 % des dépens de I’appel et de ceux engagés devant Ia cour d’appel de Nancy »
Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024.
La SA [U] Construction n’a pas présenté d’observations.
Il résulte des différents documents communiqués, et n’est pas contesté par l’intéressée, que la société [U] Construction est une SA et non une SARL.
Il convient par conséquent de rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Metz, et de dire que les mots « SARL [U] Construction » seront remplacés dans l’arrêt par les termes « SA [U] Construction », le dispositif de l’arrêt étant rectifié en conséquence.
Les frais de la présente instance rectificative seront mis à la charge de l’Etat.
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Metz, sous n° RG 20/01831,
Dit que les termes « SA [U] Construction » doivent remplacer les termes « SARL [U] Construction », dans l’ensemble de l’arrêt,
Dit en conséquence que le dispositif de l’arrêt, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la SA [U] Construction, s’énonce comme suit :
« -Déclare recevables I’appel provoqué, l’assignation en intervention forcée et en garantie et les demandes de la SA [U] Construction à l’égard de M. [S] [K] et de M. [W] [E] ;
(…)
Condamne la SA [U] Construction à payer à la SCI [I] la somme de 32 085 euros TTC au titre des travaux de reprise, la somme de 50 445,18 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, la somme de 22 711,06 euros au titre du financement ANAH, la somme de 9 982,65 euros au titre des intérêts de retard et indemnités de recouvrement du prêt et la somme de 16 407,83 euros au titre des frais annexes aux opérations d’expertise judiciaire ;
(…)
Rejette la demande d’appel en garantie de la SA [U] Construction à l’encontre de MM. [S] [K] et [W] [E] ;
Condamne la SA [U] Construction à payer 25% des dépens de première instance;
(‘)
Y ajoutant :
Condamne la SA [U] Construction à payer 25% des dépens de l’appel et de ceux engagés devant la cour d’appel de Nancy ;
Rejette les demandes de la SA [U] Construction, de la SCI [I], de M. [N] [I] et de Mme [Y] [C] épouse [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [U] Construction à payer à M. [S] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [U] Construction à payer à M. [W] [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative, sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat français.
La Greffière La Présidente de chambre