L’arrêt du 21 mai 2024, portant le n° de minute 24/126 dans l’affaire n°RG 15/02092, contenait une erreur matérielle concernant la représentation de la SAS Socotec Construction. Il était indiqué que la société était représentée par Me Clémence MATHIEU, alors qu’elle l’était en réalité par Me Pierre Delarras. La cour a ordonné la rectification de cette mention et a stipulé que l’arrêt rectificatif devait être notifié comme l’arrêt initial. Les dépens de cette instance sont à la charge du Trésor public.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Dijon
RG n°
24/00991
C/
SARL BERICAP
SARL PROCESS SOL
SAS B27 AI
SA [Localité 11] BETON
SA SOCOTEC CONSTRUCTION
SASU SOLS INDUSTRIELS 21
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00991 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPVL
MINUTE N°
Requête en rectification d’erreur matérielle sur un arrêt rendu
par la cour d’appel de Dijon le 21 mai 2024 – RG : 15/2092
APPELANTE :
SAS SIKA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège :
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉES :
SAS BERICAP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits et actions de la SARL BERICAP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
SARL PROCESS SOL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, plaidant
SAS B27 AI, dont le nom commercial est ECONIMMO, ARCHIMEN, ARTEC, B27 INGENIERIE, B 27 ARCHIMEN, B27-RCS 444 594 311, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
SA [Localité 11] BETON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
assistée de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS, plaidant
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre DELARRAS, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
SASU SOLS INDUSTRIELS 21, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités de droit au siège :
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu le 21 mai 2024 sous le n° de minute 24/126 dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 15/02092 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SAS Socotec Construction le 29 juillet 2024 ;
Vu l’absence d’observations présentées sur cette requête par les autres parties ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de rectifier cette erreur comme indiqué au dispositif du présent arrêt ;
La cour,
Constate que l’arrêt du 21 mai 2024 portant le n° de minute 24/126, rendu dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 15/02092, est affectée en page 2/19 d’une erreur en ce qu’il indique que la SAS Socotec Construction est représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 163 ;
Dit que la mention figurant ci-dessus en italiques doit être remplacée par la mention suivante : représentée par Me Pierre Delarras, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES avocat au barreau de Mâcon ;
Dit que le présent arrêt rectificatif doit être mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme celui-ci,
Vu l’article R.93, II, 3° du code de procédure pénale, met les dépens afférents à la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,