Correction d’une décision relative à une obligation de paiement entre institutions financières.

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Correction d’une décision relative à une obligation de paiement entre institutions financières.

Une contradiction a été relevée entre le montant de la condamnation indiqué en lettres et en chiffres, ainsi qu’avec le montant de 4 000 euros condamné à la société Neuflize au bénéfice de la Banque de l’Economie et du Commerce. Cette situation révèle une erreur matérielle dans l’arrêt du 20 juin 2024, nécessitant une rectification. La requête pour corriger cette erreur a été acceptée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
24/08429
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 480

Rôle N° RG 24/08429 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKLC

[M] [D]

S.E.L.A.R.L. JTBB AVOCATS

C/

S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC S.A. BNP PARIBAS

[S] [W]

S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL ‘BECM’

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline Payen

Me Jean-Christophe STRATIGEAS

Me Charles TOLLINCHI

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n° 2024/360 de la chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/14390.

APPELANTS – DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION ET SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [M] [D]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

défaillant

S.E.L.A.R.L. JTBB AVOCATS,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

défaillante

APPELANTE -DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION ET DÉFENDERESSE SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE

S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE – DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION ET DEMANDERESSE SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

S.A. BNP PARIBAS,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES – DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION ET SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [S] [W]

pris tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la société NIMES ENTREPOTS.

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL ‘BECM’,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Rita BADER de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;

Vu les modifications apportées à l’article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu’il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 04 juillet 2024, et elles ont été avisées le 21 août 2024 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 20 juin 2024 qui a, notamment :

« Condamné la banque Neuflize OBC à payer à la SA BNP Paribas la somme de quatre euros (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile »,

Vu la requête adressée à la cour d’appel par la BNP Paribas en date du 2 juillet 2024 tendant à la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt susvisé en ce que la somme à laquelle la banque Neuflize OCB est manifestement condamnée est celle de quatre mille euros et non celle de 4 euros,

Vu le soit transmis des services du greffe adressé aux avocats des parties leur indiquant que cette requête sera traitée sans audience et sollicitant leurs observations, auquel il n’a été adressé aucune réponse sauf de la part de BNP Paribas qui a indiqué acquiescer à la décision.

SUR CE

En application de l’article 462 du code de procédure civile,

Il est manifeste au vu de la contradiction qui existe entre le montant de la condamnation indiqué en lettres et celui indiqué en chiffres mais également au montant de 4 000 euros auquel la société Neuflize a été condamnée au bénéfice de la Banque de l’Economie et du Commerce, que l’arrêt susvisé est entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.

Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la requête et de procéder à la rectification de l’arrêt rendu le 20 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant sans audience par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rectifie la page 8 de l’arrêt prononcé le 20 juin 2024 ainsi qu’il suit :

« CONDAMNE la banque Neuflize OBC à payer à la SA BNP Paribas la somme de quatre mille euros (4 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile »,

Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt prononcé le 20 juin 2024 et sur ses expéditions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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